Les formes de l'instruction qui doit précé
VALEURS MOBILIÈRES
der l'autorisation sont, déterminées par un règlement d'administration publique du l01' août 1905.
La demande est communiquée aux ingénieurs des poids et chaussées qui procèdent — après avis préalablement pirolié dans la commune — à la visite des lieux et dressent procès-verbal de cette visite.
Le projet est ensuite soumis à une enquête de commodo et incommodo d'une durée de quinze jours. Si, à la suite de cette enquête, les ingénieurs apportent quelque changement à leurs propositions primitives, il est procédé à une seconde enquête de même durée.
Le préfet statue ensuite, si l'affaire est de sa compétence, sinon transmet le dossier au ministre compétent.
Après rexécution des travaux, il est procédé à leur récolement par le service des ponts et chaussées.
Le préfet peut, soit sur la plainte des intéressés, soit sur la proposition des ingénieurs, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder au règlement d'office d'établissements existants non réglementés.
Les règlements d'office sont soumis aux mêmes formalités que les demandes présentées par les particuliers. (D. 1er août 1905, art. 18.)
VALEURS MOBILIÈRES
Ajouter à ce mot un n° 12 ainsi conçu :
12. Émission. Formalités de jmblicilé. L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France d'actions, d'obligations ou de titres, de quelque nature qu'ils wient, de sociétés françaises ou étrangères, seront, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public à partir du Ie" mars 1907, assujetties aux formalités ci-après :
Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et intrours devront taire insérer dans un bulletin annexe au Journal officiel, dont la forme sera déterminée par décret, une notice contenant les énonciations suivantes :
1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;
2° L'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société;
3° Le siège social ;
i ' L'objet de l'entreprise ;
b° La durée de la société ;
0° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;
7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.
Devront être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énuméiation des garanties qui y sont attachées, et. s'il s'agit d'une nouvelle émission
d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.
Il devra, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant et de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.
Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront être domiciliés en France ; ils seront tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.
Les affiches, prospectus et circulaires devront reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle aura été publiée.
Les annonces dans les journaux devront reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle aura été publiée.
Toute société étrangère qui procède en France à une émission publique, à une exposition, à une mise en vente ou à une introduction d'actions, d'obligations ou de titres, de quelque nature qu'ils soient, est tenue, en outro, de publier intégralement ses statuts, eu langue française, au même
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