V1NAGE
bulletin annexe du Journal officiel et avant tout placement de titre.
Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus sont constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de dix mille à vingt mille francs (10 000 à 20 000 fr.). [L. ZOjanv. 1907, art. 37.]
VÉLOCIPÈDES
Remplacer comme suit les troii derniers alinéas du no 7 :
La loi du 30 janvier 1907, art. 23, a substitué à cet impôt direct une taxe.
Remplacer comme suit les >j°s 8 à 19 :
8. La taxe, qui est réduite à 3 fr. pour les vélocipèdes à une place, reste fixée à 12 fr. par place pour les vélocipèdes et appareils analogues munis d'une machine motrice. Cette taxe sera perçue, à titre d'impôt indirect, dans les condilions ci-après.
9. Aucun vélocipède ou appareil analogue ne peut être mis en circulation sans avoir été revêtu d'une plaque fournie par l'administration des contributions indirectes contre payement de l'impôt par le contribuable qui doit faire connaître en même temps son nom et son adresse.
Les plaques sont renouvelables tous les ans et valables du 1er janvier au 31 décembre. Leur modèle, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être fixées aux vélocipèdes, ont été déterminés pour 1908, par un arrêté du ministre des finances du 29 mars 1907. La plaque, qui est en métal, est frappée d'un poinçon spécial par l'administration des monnaies et médailles. Elle comporte deux modèles : le modèle A affecté aux plaques de vélocipèdes ordinaires ; le modèle B, aux plaques de vélocipèdes munis de machine motrice.
Les vélocipèdes sont munis d'autant de plaques qu'ils comportent de places.
La plaque doit être fixée par le possesseur de vélocipède sur le tube de direction, soit au moyen de la lame métallique délivrée en même temps que la plaque, soit par tout autre procédé, de manière à se présenter de face sur le devant du vélocipède.
Pour les vélocipèdes à plusieurs places, la première plaque doit être fixée à l'endroit déterminé à l'alinéa précédent, les autres sur les tubes diagonaux du cadre qui supportent chacune des selles à partir de la seconde.
Les plaques des vélocipèdes à moteur mécanique ayant plusieurs places doivent être fixées les unes au-dessus des autres sur le tube de direction.
Les plaques doivent toujours rester apparentes sur les vélocipèdes
10. Les contraventions à l'art. 23 de la loi du 30 janvier 1907 et à l'arrêté ministériel rendu pour son exécution peuvent être constatées par les agents des contributions indirectes et des octrois et par tous autres agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage. Les vérifications nécessaires à cet effet peuvent être effectuées sur la voie publique, dans les établissements ouverts au public et en tous autres lieux où les agents susdésignés ont légalement accès.
Les contraventions, constatées et poursuivies
comme en matière de contributions indirectes, sont déférées aux tribunaux de simple police et punies d'une amende de 1 à 16 fr., indépendamment du quintuple du droit fraudé.
A défaut de caution ou de consignation de l'amende, les vélocipèdes ou appareils analogues sont saisis, mais seulement pour garantie des condamnations à intervenir.
En cas de procès-verbal rapporté contre inconnus, la confiscation des machines est prononcée. (L. SOjanv. 1907, art. 24.)
11. Plaque d'identité. La plaque de contrôle délivrée par le service des contributions indirectes, qui ne porte aucune indication relative au propriétaire de la machine, ne peut remplacer la plaque d'identité exigée par les arrêtés préfectoraux qui disposent que tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire.
VENTE AUX ENCHÈRES
Ajouter à ce mot un n° 14 ainsi conçu :
Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu.
Pour obtenir cette autorisation, le demandeur est tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire et le délai nécessaire pour leur écoulement.
11 peut être tenu de justifier de la provenance des marchandises par la production de ses livres et de ses factures.
Pendant la durée de la liquidation, il lui est interdit de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel l'autorisation aura été accordée. (L. 30 déc. 190G, art. t.)
Toute contravention aux dispositions ci-dessus est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 50 fr. à 3 000 fr., sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu. (L. 30 déc. 1906, art. 2.)