VI NAGE
Remplacer comme suit les trois dernières litjnes du n° 7 et le »<« 8 :
... Passibles des droits entiers de consommation et d'entrée. (L. 30 janv. 1907, art. 10.)
8. Est passible du droit entier de consommation l'alcool employé à la préparation di s vins doux naturels, dans les conditions prévues à l'article 22 de La loi du 13 avril 1898, c'esl-adire employé au mutage de ces vins avant achè-
renient de b ferme n t a i ion , poorvu que l'opération soit effectuée ehei le viticulteur en présence drs agents de la régie. (/.. 30 janr. 1907, art. 12.)
Remplacer 0OMVM Mit la t** ligne de la note 1 du
Le modèle du règlement annexé à la circulaire du ministre de* iraTiDi pabliei <lu i7 décembre 1906 et qui u remplacé
celui du M septembre ISjS indique...
Remplacer comme .mit la ,SV liane de cette note : ,..Du DU -les murs iu-deséus de la retraite du Soubassement.
Remplacer >\>mm- suit les derniers alinéas de l'art. /.*> reproduit» dutis cette note :
7* Inventa et marquises, 0'»,S0.
i - ouvrages seront en buis ou en métal ; on ne les autori- »<t.i que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir : • 1 ••.:»•• de largeur au moins.
Aiieuue partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne sera h moins de ;> mètres au-dessus du trottoir.
I M marquises pourront être garnies de draperies flottantes, dont la bailleur au-dessus du trottoir ne sera pas inférieure à ±«".50.
toutefois, sur les voies pourvues de trottoirs de plus de I 1 de largeur, on pourra établir des marquises d'une sailli.' supérieure a 0"',80; les dispositions et dimensions de ces ouvragée seront fixées par l'arrêté d'autorisation à intervenir luÏTant les circonstances de l'espèce. Ces marquises seront, en tout cas, soumises aux prescriptions des deuxième ei troi.-ieme alinéas du présent article, et, en outre, aux conditions spéciales ci-après :
Leur ossature sera entièrement métallique; leur couverture si ra translucide ; elles ne pourront recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons; les eaux pluviales qu'elles recevront ne pourront s'écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir;
Les ] arties les plus saillantes seront à 0">,50 au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du tiottoir, où, s'il existe une planiation sur ce trottoir, à 0>n,8() au moins de l'axe île la ligne d'arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4 mètres au plus du nu du mur de façade ;
Leur hauteur, non compris les supports, n'excédera pas I mètre ;
S° Bannrs.
Les bannes ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs panies les plus en saillie seront à Gm,5) au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir, où, s'il existe une planiation d'arbres sur le trottoir, à 0'",80 au moins
de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4 menés au plus du nu du mur do façade.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne sera i moins de T>0 au-dessus du trottoir.
Celle dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0'»,16;
9° Cornicbes d'entablement.
Leur saillie n'excédera pas 0m,16 quand elles seront en plâtre, ou l'épaisseur du mur à son sommet .quand elles seront en pierre ou en bois ;
10° Cornicbes de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous ornements pouvant y être appliqués lorsqu'il existe un trottoir, savoir :
Corniches jusqu'à 3»>, 50 de hauteur au-dessus du trottoir, 0<»,59.
Corniches à plus de 3m, 50 de hauteur, 0^80.
Tableaux sous corniches, quelle que soit la hauteur, 0m,50, sous la réserve que les parlies les plus saillantes des corniches de devantures et tableaux sous cornicbes devront être à 0in,50 au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.
Les dimensions fixées dans les dix paragraphes ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de route ayant plus de 6 mètres de largeur effective. Loreque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté du préfet statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies qu'il y a lieu d'autoriser.
Toutefois, dans les communes où il existe des règlements de voirie municipaux régulièrement approuvés, le préfet pourra délivrer des autorisations dérogeant aux prescriptions ci-dessus, en adoptant les saillies maxima fixées par ces règlements, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles où les ingénieurs jugeraient ces saillies incompatibles avec la facilité et la sécurité de la circulation; dans ce cas, il en sera référé au ministre des travaux publics.
Ajouter au w 165 :
L'arrêté préfectoral ordonnant la démolition d'un édifice menaçant ruine ne peut être déféré qu'au Conseil d'État pour cause d'excès de pouvoir. Le conseil de préfecture, serait incompétent pour en prononcer l'annulation. (C. d'Êt., 16 déc. 1904, 3, 57.)
Ajouter à la i'« phrase du no 66 :
... x\insi que sur les sommes perçues à titre d'enregistrement des bagages. (L. 17 avril 190G, art. Ut.)
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Pages
Agent diplomatique 3
Alcoolisme 4
Alcoomètre 4
Algéri3 4
Aliénés 6
Allumettes chimiques G
Appel comme d'abus 6
Armée 6
Armée coloniale 8
Arrondissement 10
Assistance publique 10
Assurances 14
Aumônier 20
Banque d'Algérie 20
Banque de France 20
Bâtiments civils 20
Beaux-arts 20
Bibliothèques 21
Billet de banque 21
Binage 21
Boissons 2t
Bulle 25
Cabarets, cafés 25
Cadastre 25
Caisse nationale d'assurances 25
Canons de l'Église 25
Cardinal 25
Catéchisme. 25
Cathédrale 25
Cercles 25
Chambres de commerce 25
Chapelle 25