A UT. 5. — PRODUIT DU TRAVAIL DES ATELIERS
113. Les deux tiers du produit du travail sont versés dans la caisse des hospices; le tiers restant doit être remis en entier aux travailleurs, soit à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, soit à leur sortie, suivant le mode fixé par la commission. (Instr. gén. 20 juin 1 859, art. 1070.)
ART. G. — DROITS SUR LES BIENS DES ENFANTS ADMIS DANS LES HOSPICES, ET SUR LES BIENS ET EFFETS MOBILIERS DES MALADES.
114. La perception des premiers est réglementée par la loi du 15 pluviôse an XIII (art. 7, S et 9); celle des seconds, par l'avis du Conseil d'État du 3 novembre 1809. ( Voy. plus haut, n° 66.)