‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 143 sur 1411 · ART. 7. JOURNÉES DE MALADES PAYANTS · texte numérisé non relu

ART. 7. JOURNÉES DE MALADES PAYANTS

115. Ces journées fournissent aux hospices des ressources d'une certaine importance. Elles sont payées soit par les malades eux-mêmes, soit par les patrons (compagnies de chemins de 1er, entrepreneurs de travaux publics), soit encore par les collectivités du domicile de secours par application de la loi du 15 juillet 1893. (Voy. Assistance médicale gratuite.)

ART. 8. — DONS ET LEGS. (Voy. CC )HOt.) ART. 9. QUÊTES ET COLLECTES.

116. D'après l'arrêté ministériel du 5 prairial an XI, les administrateurs des hospices sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses et à confier la quête soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugent convenable.

Ce même arrêté les autorise à faire poser dans tous les temples et dans d'autres lieux convenables des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

Les produits des quêtes et collectes doivent être versés intégralement dans la caisse de l'établissement auquel ils appartiennent.

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