‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 150 sur 1411 · CHAP. I. — HUILES NON MINÉRALES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — HUILES NON MINÉRALES

3. l 'ail, -i de la loi du 31 décembre 1873, qui a rétabli le droit d'entrée sur los huiles non minérales, est ainsi conçu :

11 est perçu au profil du Trésor public, sur les builes de toute sorte, à l'exception des huiles minérales, qui seront introduites ou fabriquées ,iai^ les communes ayant au moins 1000 âmes de population agglomérée, un droit lixé en prineipal décimes conformément au tarif ci-après :

POPULATION AGGLOM É Il É E .

HUILES el antres liquides pouvant être employés comme huile, à l'exception des huiles minérales.

Los 100 kilogr.

Ile 4 000 à 10 000

7fo0

Dp 10 001 a 20 «00

Ile 20 001 à 50 000

De 50 001 à 100 000

Au-dessus de 100 OOfl

Ce droit est perçu dans les faubourgs des lieux sujets, mais les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont exemptées. (L. 31 déc. 1873.)

4. La loi de finances du 22 décembre 1878 i art. 3 à G) a supprimé ce droit pour les villes ayant une population agglomérée de i 000 âmes et audessus et n'imposant pas, à l'octroi, les huiles autres que les huiles minérales.

Les villes ayant une population agglomérée de i 000 âmes et au-dessus, qui conservent ou établissent une ou diverses taxes d'octroi sur les huiles végétales ou animales, sont admises, sur la demande de leurs conseils municipaux, à s'affranchir des droits établis par la loi du 31 décembre 1873. au moyen du versement au Trésor d'une redevance égale à la moyenne des perceptions effectuées par le trésor pendant les deux derniers exercices, sans toutefois que cette redevance puisse dépasser le montant du produit des taxes d'octroi sur ces huiles. A cet effet, ces communes sont autorisées à augmenter leurs taxes d'octroi sur ces huiles, jusqu'à concurrence du double des taxes actuelles.

Le versement de cette redevance a lieu par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine. [L. 1878, aH. 5.)

5. Ont été remises en vigueur, par l'art, i de la loi de 1873, pour la perception du droit d'entrée sur les huiles, les dispositions des art. 90, 91, 92, 03, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, tOi, 105, 106, 107, 108 de Ialoidu 25 mars 1 S 1 7 , sauf certaines modifications que nous indiquons aux nos G à 14 qui suivent.

6. Les (dateurs de laine, les fabricants de tissus de laine, de toile cirée ou de taffetas ciré, les teinturiers, les tanneurs, corroyeurs, mégissiers el autres industriels peuvent recevoir en entrepôt les huiles qui sont nécessaires à leur fabrication ou a l'entretien de leurs machines, et elles sont exemples de droit.

7. Les frais de surveillance des employés, pour éviter qu'il ne soit fait abus de cette exception, seront à la charge de ceux qui réclameront le droit d'en faire usage.

8. La même franchise est accordée aux huiles employées à la confection et à l'entretien du matériel de guerre, aux huiles utilisées dans les infirmeries des corps de troupe et dans les établissements de remonte et aux huiles employées à la fabrication de la margarine et autres graisses alimentaires.

9. L'huile de foie de morue, les huiles employées comme médicament et les produits pharmaceutiques qui constituent une spécialité ayant sa nature propre et qui ne peuvent servir que comme médicaments ne sont assujettis à aucun droit.

10. Aux entrées des villes sujettes, les employés peuvent, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport toutes les visites et recherches nécessaires.

11. Les marchands autres que les fabricants, établis à l'intérieur, ne peuvent réclamer l'admission en entrepôt, que s'ils ont en magasin au moins 300 kilogr. d'huiles diverses passibles de l'impôt.

12. Les fabricants et marchands d'huiles admis à jouir de la faculté de l'entrepôt sont tenus de se munir d'une licence, au taux fixé pour les débitants de boissons par l'art. 6 de la loi du 1er septembre 1871. [Voy. Licence.)

13. Lorsque les droits afférents aux quantités d'huiles fabriquées ou introduites s'élèvent à 300 fr., les fabricants ou commerçants qui renoncent à l'entrepôt sont admis, dans les mêmes conditions que les fabricants de sucre, à les acquitter en une obligation cautionnée à quatre mois de terme.

14. Il est facultatif aux villes frappées de l'impôt sur les huiles de le payer à l'effectif ou par voie d'abonnement. En cas d'abonnement, seront applicables à l'impôt sur les huiles les art. 73, 74 et 75 de la loi du 28 avril 1816.

Les villes qui veulent payer l'impôt sur les huiles par voie d'abonnement, conformément à l'art. 5 de la loi du 31 décembre 1873, ont la faculté, pour se récupérer, d'augmenter les taxes d'octroi jusqu'à concurrence du double des taxes actuelles. [L. 22 déc. 1878, art. 5, el L. 30 juin 1893, art. 3.) [Voy. n° 5.]

15. La loi du 30 juin 1893, qui a modifié les droits de douane frappant les huiles minérales à l'importation, porte en son art. 3 qu'à partir de

nuis clos

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