ANNEXE
1° Règlement sanitaire municipal modèle, applicable aux villes, bourgs ou agglomérations.
Titrk [«, — Salubrité.
Règles générale» de salubrité des habitations. Art. 1er, — Les habitations seront aérées et éclairées largement. Leurs revêtements intérieurs seront maintenus en état de propreté parfaite. Elles seront mûmes de moyens d'évacuation des eaux pluv;alcs, des eaux ménagères et des matières usées.
Pièce» destinées à l'habitation.
Art. 2. — Toute pièce pouvant servir à l'habitation soit de jour, soit de nuit, c'est-à-dire toute pièce dans laquelle le i-jour peut être habituel de jour ou de nuit, aura une capacité d'au moins 25 mètres.
Elle sera aérée et éclairée directement sur rue ou sur cour par une ou plusieurs baies. L'ensemble de celles-ci présentera une surfacp d'au moins 2 mètres carrés, et au moins 1 mètre carré en plus pour chaque fois 30 mètres cubes. Ces dimensions pourront avoir une superficie de 1»>,50 par chaque fois ï 1 mètres cubes, pour les pièces habitables de l'étage le plus élevé.
Art. 3. — Les jours de souffrance ne pourront jama;s être considérés comme baies d'aération.
Caves.
Art. 4. — Les caves ne pourront servir à l'habitation de jour ou de nuit. Elles --eront toujours ventilées par des soupiraux communiquant avec l'air extérieur,
Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce destinée à l'habitation de nuit.
Sous-sols.
Ait. 5. — Les sous-sols destinés à l'habitation de jour ■uront chacune de leurs pièces aérée et éclairée au moyen de baie- ouvrant sur rue ou sur cour et ayftnt les dimensions indiquées a l'art. 2.
L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols. Rez-de-rhausaée et étages.
Art. 6. — Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante imperméable pJa ée en contre-haut du sol extérieur.
Art. 7. — Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, destinés à l'habitation de jourou de nuit, la hauteur des pièces ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond : 2"», 60 pour le sous-sol ; î-n, 80 pour |r. rf 7 de-chaussée et l'étage situé immédiatement au-dessus; 2ra,60 pour les autres étages. La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage.
Art. 8. — A l'étage Je plus élevé du bâtiment, la hauteur m-nimum de 2™, 60 sera mesurée à la partie la plus haute du rampant. Toute chambre lambrissée aura au moins une surface
de plafond horizontal d'au moins 2 mètres. La partie lambrisse o comprendra une couche do matériaux protégeant l'occupant, autant que possible, contre les variations atmosphériques.
Hauteur des maisons.
Anr. 9. — La hauteur des maisons, mesurée, sur le point milieu de la Façade, entre le niveau du trottoir ou le revers iiu pavé au pied de cette façade et la ligne de faite de l'immeuble, n'excédera pas les dimensions suivantes en rapport avec la largeur réglementaire de la voie :
Voies de moins do 12 métros Hauteur do ti mètres augmentée
d'une dimension égale à la largeur de la voie.
Voies de 12 A 13 mè'.res Hauteur de 10 mètres.
Voies île IS mètres et au-dessus. Hauteur de 20 mètres.
Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de la voie sera comptée pour 1 mètre.
AnT. 10. — Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure sera divisée, pour le calcul de la hauteur, en section ne pouvant dépasser 30 mètres. La cote de hauteur de chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles.
Anr. 11. — Pour les bâtiments compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la hauteur de chacune «les façades sur rue no pourra dépasser colle qui est fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elle s'élève.
Cours et courettes.
Art. 12. — Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation soit de jour soit de nuit auront une surface d'au moins 30 mètres carrés.
Art. 13. — Les cours, dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être destinées à l'habitation auront une surface de 15 mètres carrés au moins.
AnT. 14. — Il est interdit de placer des combles vitrés audessus d s cours ou des courettes, à moins qu'il ne soit établi à la partie supérieure de ces cours ou courettes, ainsi qu'à leur partie inférieure, des prises d'air assurant une ventilation efficace dans toute la hauteur.
Art. 15. — Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie des pièces servant à l'habitation de jour et de nuit et donnant sur des cours ue seront pas inférieures à' 4 mètres.
Art. 16. — Au dernier étage des bâtiments, les pièces servant a l'habitation de jour ou de nuit peuvent exceptionnellement prendre jour et air sur des courettes.
Escaliers.
Art. 17. — Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes leurs parties.
Chauffage.
Art. 18. — Dans toute pièce habitable contenant une cheminée, celle-ci sera pourvue d'une prise d'amenée de l'air extérieur.
Art. 19. — Les fourneaux de cuisine, fixes ou mobiles, brûlant du bois, du charboD, du coke, du gaz ou des combustibles liquides, seront surmontés d'une hotte raccordée sur un conduit de fumée. Dans le cas contraire, ils devront être efficacement ventilés. Les clefs destinées à régler le tirage de ces conduits de fumée ne pourront jamais être installées de façon à fermer complètement la section de ces conduits.
Art. 20. — Les tuyaux de fumée s'élèveront à 0'»>,40 au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction.
Art. 21. — Les prises d'air des calorifères ne pourront se faire qu'à l'extérieur.
Art. 22. — Les appareils de chauffage seront construits et installés de telle sorte qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur des pièces habitables, ni fumée ni aucun gaz pouvant, compromettre la sauté des habitants.
Alimentation d'eau.
Art. 23. — Dans les agglomérations pourvues d'une distribution publique d'eau potable, les habitations eu bordure des rues parcourues par une canalisation lui srront reliées par un branchement spécial. Celui-ci desservira, autant que possible, les différents étages en cas de locations multiples de ces immeubles, ou tout au moins l'usage de l'eau potable ► sera assuré à tous les locataires.
Art. 24. — Dans le cas où un immeuble est, en outre, desservi par une canalisation d'eau non potable, cette canalisation sera rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n'existera aucune communication dans les maisons entre les deux réseaux de distribution.
Art. 25. — S'il n'existe pas dans l'agglomération de distribution publique d'eau potable, toutes les maisons seront néanmoins pourvues d'eau de lavage.
Art. 26. — Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera établi de telle sorte qu'il ne devienne pas une cause d'humidité pour la construction.
Art. 27. — Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les raux. Le plomb en sera exclu.
Ils seront hermétiquement clos à leur partie supérieure, de façon que les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères n'y puissent pénétrer.
Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduits d'évacuation des eaux ménagères et des matières usées. Leur partie inférieure sera munie d'un robinet de nettoyage.
Ils seront tenus en état constant de propreté.
Art. 28. — Aucun puits ne pourra être utilisé pour l'alimentation privée ou publique, s'il n'est situé à une distance convenable des cabinets et fosses d'aisances, de fumiers et dépôts d'immondices.
Art. 29. — Les parois des puits seront étanebes. Ils seront fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bétonnée, large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Art. 30. — Les puits seront tenus en état constant de propreté. Il sera procédé, en outre, à leur nettoyage ou à leur désinfect on, sur injonction du maire après avis conforme du bureau d'hygiène ou de l'autorité sanitaire, dans les conditions prévues à l'art. 12 de la loi du 15 février 1902 (n° 19).
Art. 31. — Les puits hors d'usage seront fermés et ceux dont l'usage est interdit à titre déiinitif seront comblés jusqu'au niveau du sol.
Art. 32. — En cas d'usage de l'eau de citerne pour l'alimentation, les parois de cette citerne et les tuyaux d'amenée seront imperméables.
L'orifice des citernes sera clos et l'eau ne pourra y être puisée qu'à l'aide d'une pompe ou d'un robinet siphonné, suivant le cas. Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie ne soient pas versées dans les citernes. Évacuation des eaux pluviales..
Art. 33. — Des chéneaux et gouttières étanebes de dimensions appropriées recevront les eaux pluviales à la partie basse îles couvertures, de façon à les diriger rapidement, sans stagnation, vers les orifices des tuyaux de descente.
Art. 34. — Il est interdit de projeter des eaux usées, de quelque nature qu'eUes soient, dans les chéneaux et gouttières.
Art. 35. — Dans les maisons en bordure de rues munies d'égouts, le sol des cours et courettes sera revêtu en matériaux imperméables avec des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux pluviales sur les orifices d'évacuation (entrées d'eau).
Les entrées seront mun'es d'une occlusion hermétique et permanente et raccordées sur les conduits d'évacuation. Evacuation des eaux et matières usées.
Art. 36. — Dans toute maison, il y aura, par appartement, quelle qu'en soit l'importance, à partir de trois pièces habitables (non compris la cuisine), un cabinet d'aisances installé dans un local éclairé et aéré directement.
Un évier ou un poste d'eau sera annexé à ce cabinet toutes les fois que la canalisation le permettra. Cet évier ou ce poste d'eau comportera un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir pour l'évacuation des eaux usées.
Art. 37. — Il sera établi, également et dans les mêmes conditions, pour le service des pièces habitables louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d'aisances par cinq pièces habitables, et un poste d'eau autant que possible par dix pièces habitables.
Art. 38. — Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d'aisances sera déteiminé en prenant pour base le nombre des personnes appelées à faire usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdits établissements.
Art. 39. — Les cabinets d'aisances seront munis de revêtements lisses et imperméables, susceptibles d'être facilement lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront suffisamment éclairés et aérés ; leur baie d'aération sera installée de telle sorte qu'elle puisse rester ouverte en permanence.
Art. 40. — Les cabinets d'aisances installés d;ms les maisons ne communiqueront directement ni avec les chambres à coucher ni avec les cuisines. En aucun cas, ils n'y prendront air ni lumière.
Art. 41. — Dans les agglomérations pourvues d'un réseau d'égouts susceptible de recevoir des matières de vidanges, les habitations des rues desservies par ce réseau y seront reliées par des conduites convenablement établies. Les cabinets d'aisances seront munis d'une cuvette avec occlusion hermétique «t permanente; des dispositions y 6eront prises pour assurer le lavage complet de cette cuvette.
Art. 42. — Lorsque les conduits d'évacuation des matières usées aboutissent à des fosses ou à des tinettes, les cabinets d'aisances pourront être simplement munis d'un vase étanche à occlusion permanente inodore.
Les fosses d'aisances seront rigoureusement étanebes.
Art. 43. — Les conduits et canalisations destinés à recevoir les matières des cabinets d'aisances auront leurs revête-
ments intérieurs lisses, imperméables. Ils seront installés de telle sorte qu'aucune matière n'y puisse séjourner. Les joints seront hermétiques.
Les canalisations seront munies de tuyaux dits d'évent. Ceux-ci seront prolongés au-dessus des parties les plus élevées <le la construction ; ils seront établis de manière à ne jamais déboucher soit au-dessous, soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs d'eau.
Art. 44. — Lorsque les conduits des cabinets d'aisances sont reliés à des égouts publics, chacun d'eux aura à son pied une occlusion hermétique et permanente, disposée de telle sorte qu'aucun reflux de l'air de l'égout ne puisse se faire dans l'habitation.
Art. 45. — Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les cours d'eau aucune matière exerémentitielle.
Art. 46. — Les conduits d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs, bains, etc., s'il existe des égouts publics, seront indépendants de ceux des cabinets d'aisances et leur raccord avec l'égout sera établi comme pour ces derniers.
Art. 47. — Tous ouvrages appelés à recevoir des matières usées, avec ou sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux ménagères ou de tous autres liquides, tels qu'égouts, conduits, tinettes, fosses, puisards, etc., auront leurs revêtements intérieurs lisses et imperméables.
Leurs dimensions seront proportionnées au volume des matières qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte qu'aucun reflux de liquides, de matières ou de gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.
Art. 48. — 11 est interdit de jeter, dans les ouvrages destinés à la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer.
Art. 49. — Les puits et puisards absorbants seront interdits.
Art. 50. — Les écunes et étables auront leur sol imperméable. Elles seront convenablement éclairées et aérées. Si leur aération exige des conduits spéciaux, ceux-ci s'élèveront au-dessus du point le plus élevé de la construction.
Les fumiers et purins seront déposés ou recueillis sur des emplacements ou dans des fosses étanebes , ils seront enlevés aussi fréquemment que possible.
Permis de construction.
Art. 51 . — A dater de la publication du présent règlement, aucun immeuble destiné à l'habitation de jour et de nuit ne pourra être construit s'il ne satisfait pas aux prescriptions qui précèdent.
Les mêmes dispositions seront applicables aux grosses réparations.
Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs présenteront à cet effet et avant tout commencement de travaux, un ou plusieurs plans en double exemplaire. Il en sera donné récépissé.
Si les prescriptions réglementaires sont observées, l'autorisation sera délivrée dans le plus bref délai possible. Un double du permis et des plans sera conservé à la mairie.
Si des modifications sont reconnues nécessaires, ou s'il y a lieu de refuser l'autorisation, la décision sera notifiée dans un délai de vingt jours.
Entretien des habitations.
Art. 52. — Les façades sur rue, sur cour ou sur courette seront maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et courettes.
Les parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs à usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux au moins tous les cinq ans.
Les murs, les plafonds et les boiseries des cabinets d'aisances à usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux chaque année.
Titre II. — Prophylaxie des maladies transmissibles.
Maladies transmissibles.
Art. 53. — En vertu de l'art. 4 de la loi du 15 février 1902 (n« 10) et conformément à l'art. 1er du décret du 10 février 1903, les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire sont déterminées, notamment en ce qui concerne l'isolement du malade et la désinfection, dans les conditions ci-après.
Art. 54. — Les mêmes mesures sont applicables en cas de l'une des maladies énumérées dans la deuxième partie de l'art. Ici du décret précité du 10 février 1903 (n<> 10), sur la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, après entente avec les intéressés.
Isolement.
Art. 55. — Tout individu atteint d'une des maladies prévues aux articles qui précèdent sera isolé de telle sorte qu'il ne puisse propager cette maladie par lui-même ou par . eux qui sont appelés a le soigner.
I IttlMMBl sera pratique «oit à domicile, soit iluns un local
spécialement aménagé a oal effet, soit s l'hôpital*
A»r. M>. Jusqu'à la disparition complète de tout danger de transmission, ou ne laissera approcher du malade que les *•'"><•- appelées a le soigner. Celles-ci prendront des précautions convenable» pour éviter lu propagation du mal. l'nintfwrt des malades.
î'7. le transport du malade sera autant que posribll etl>>tu. par une voiture spéciale tiesinfeelée après le »o\ aj;e.
Dans le r«> où, à défaut de voiture spéciale, il serait fait Mfl d'une x.iimre publique ou privée, ee véhicule devra être dMafe te immédiatement après le transport, sous la respon- MtblHté dfl les propriétaire et conducteur, qui pourront exiger un certificat de désinfection.
A»t. 18. Il est interdit a tout-' personne atteinte d'une des maladies tianunitslbles visées aux art. 53 et 54 de péné- H une voiture affectée au transport en commun.
S'il s'agit de transport par cliemin de fer, le chef de pare
m Blre prereOQ è l'avance pour permettre l'application -de l'art. 60 du règlement sur la poli, e des chemins de fer modifié par décret du l<-r inj,r- [901 .
Diêinfeetion.
Aar. 59. — Il est interdit de déverser aucune déjection ou • \. rédofl (cracbats, matières fécales, etc.) provenant d'un malade atteint d'une affection transmissible sur les voies publiques
ou privées, dans les cours, dans les jardins ou sur les fumiers, t es déjections ou excrétions seront recueillies dans des
rases spéciaux; elles seront désinfectées et exclusivement
projetées dans les cabinets d'aisances.
Art. 60. — Pendant toute la durée d'une maladie trans- Daissible, les objets a usage personnel ou domestique du maladie et d s personnes qui l'assistent, de même que les objets contaminés <>u souilles, seront désinfectés.
Art. 61. — 11 est interdit, sans désinfection préalable, de jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun linge, vêtement, objet de literie, tapis ou tenture ayant servi au malade ou provenant des locaux occupés par lui.
Art. 62. — Le nettoyage de la pièce et des objets qui la garnissent se fera exclusivement pendant toute la durée de la maladie, à l'aide de linges, étoffes, tissus ou substances imprègnes de liquides antiseptiques.
Art. 63. — 11 est interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux lavoirs publics ou privés ou aux blanchisseries, des linges et effets à usage, contaminés ou souillés.
Dans le cas où le lavage de ces objets y aurait été néanmoins pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie tiendra l'établissement fermé jusqu'à ce que l'assainissement et la désinfection prescrit? par l'autorité sanitaire aient été effectués.
Il est également interdit d'envoyer, sans désinfection'préalable, aux établissements industriels qui pratiquent le cardage ou l'épuration proprement dite, des matelas, literies et couvertures ayant servi à des malades atteints de maladies transmissibles.
Abt. 64. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectes aussitôt après son transport en dehors de son domicile, sa guérison ou son décès.
L'exécution de cette prescription pourra être constatée par un certificat délivré aux intéressés sur leur demande. Ce certifia al ne mentionnera ni le nom du malade, ni la nature de la maladie ; il désignera les locaux désinfectés.
Sortie des malades.
Art. 65. — Apres guérison, le malade ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection.
Dans le cas où le malade soigné dans un établissement hospitalier sortirait de cet établissement, pour quelque motif que ce soit, avant que tout danger de contamination ait disparu pour les personnes avec lesquelles il pourrait se trouver en conta t, l'avis doit en être immédiatement donné au maire par le médecin traitant ou le chef de service responsable. Cet avis, formulé dans les mêmes conditions que la déclaration de maladie, doit indiquer le domicile ou Je lieu auquel le malade sortant a déclaré se rendre.
Art. 66. — Les enfants ne pourront être réadmis à l'école, soit publique, soit privée, qu'après un avis favorable du médecin traitant et l'autorisation du médecin -inspecteur de l'école.
Refuges et asiles.
Abt. 67. — Dans les établissements publics ou privés recueillant, à titre temporaire ou permanent, des personnes sans asile, les vêtements et effets a usage de celles-ci seront aussitôt désinfectés.
La désinfection du matériel et des locaux de ces établissements sera pratiquée chaque jour, pour toute la partie du matériel ayant servi aux réfugiés et des locaux qu'ils ont
occupés.
Procédés de desinfection.
A ti r. 68. - La désinfection sera pratiquée, soit par les services publics, soit par les particuliers, dans les conditions prescrites par l'art. 7 de la loi du 15 février 1902 (no 12), notamment en ce qui concerne l'approbation préalable des procèdes par le ministre de l'intérieur.
Ari. 69. Les appareils de désinfection employés dans la commune à la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance permanente exercée pnr le bureau d'hygiène
L'emploi de ces appareils sera suspendu, à titre temporaire ou définitif, s'il est établi qu'ils ne fonctionnent plus dans les conditions prévues par le certificat de mise en service ou que les détériorations constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal.
Cadavres.
Abt, 70. — Les cadavres des personnes mortes de maladies tvansmissibles seront, isolés le (dus proinptement possible.
Les dispositions nécessaires seront immédiatement prises pour assurer la m se en bière et l'inhumation, en exécution du décret du 27 avril 188!).
Titru III. — Dispositions générales.
Art. 71. — Une surveillance spéciale est exercée, au point de vue de la qualité de l'eau potable, sur les établissements ouverts au public, tels que cafés, restaurants ou débits. L'usage de toute eau reconnue malsaine est interdit par arrêté du maire. Les puits ou citernes dont l'eau servant d'eau potable serait reconnue malsaine seront immédiatement fermés.
Abt. 72. — Les lavoirs seront largement aérés. Les revêtements de leurs parois seront lisses et imperméables ; le sol aura des rigoles d'écoulement.
Leurs bassins seront étanches , tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moms une fois par mois.
Art. 73. — Si les matières de vidange sont utilisées pour des cultures, elles seront recueillies et transportées dans des récipients clos jusqu'à leur dépôt sur les terrains auxquels elles sont destinées.
Art. 74. — Il est interdit de déverser des matières de vidange et des eaux d'égout sur des champs où sont cultivés à ras du sol des légumes et des fruits destinés à être consommés crus.
Art. 75. — Les prescriptions des articles qui précèdent sont applicables aux établissements collectifs ou publics, aux administrations publiques, ainsi qu'aux édifices publics.
Art. 76. — Pour l'exécution des prescriptions formulées par les art. 23 et 25 (alimentation en eau), 41 (évacuation des matières usées), 42 (fosses d'aisances) et 48 (puits et puisards absorbants) il sera accordé un délai maximum de
à partir de la publication du présent règlement.
Titre IV. — Pénalités.
Art. 77. — Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies conformément à l'art. 27 de la loi du 15 février 1902 (n° 34) et passibles des pénalités prévues tant par cet article que par l'art. 471 du Code pénal, sans préjudice de l'application des art. 28, 29, 30 (nos 35 à 37), ainsi que des contraventions dites de grande voirie qui leur seraient applicables.
2" Règlement sanitaire municipal modèle, applicable aux communes ou parties de communes rurales.
Habitations.
Art. 1er. — Dans les constructions neuves, les parois construites en pierre, brique ou bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l'intérieur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 30 centimètres au-dessus du sol.
Art. 2. — La couverture et la sous-couverture en paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.
Art. 3. — Le sol du rez-de-chaussée, s'il n'est pas établi sur caves, devra être surélevé de 30 centimètres au moins audessus du niveau extérieur ; quand il repose immédiatement sur terre pleine, le dallage, le carrelage, ou le parquet, devra être placé sur une couche de bétou imperméable. Le sol eu terre battue est interdit.
Cuisines.
Art. 4. — La cuisiue, pièce commune, doit être largement pourvue d'espace, d'air et de lumière.
Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie d'un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins audessus de la partie la plus élevée de la construction.
La cuisiue sera munie d'un évier.
Chambres à coucher.
Art. 5. — Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moius de 21», 60 sous plafoud, et d'une capacité d'au moins 25 mètres
1. Cet article ne devra être inséré au règlement que dans les communes ayant 20 000 habitants, et, conséqiieminent, possédant un bureau d'Iiytriéne. Dans les autres communes, le contrôle devra être organisé par l'arrêté départemental.
cubes. Les fenêtres ue mesureront pas moins de 1 mètre et demi superficiel.
Art. 6. — Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation ni fumée, ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au moins au-dessus du faite de la maison.
Art. 7. — L'habitation de nuit est interdite dans les caves et sous-sols.
Eaux d'alimentation.
Art. 8. — Les sources seront captées soigneusement et couvertes,
Art. 9. — Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en pierre dure.
Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à la chaîne.
Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
Art. 10. — Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voûtées. La voûte sera munie à son sommet d'une baie d'aérage ; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop -plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. Elles seront précédées d'un citerneau •destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.
Art. il. — Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.
Ecuries et étables.
Art. 12. — Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines ; celles-ci devront s'écouler par une rigole ayant une pente suflisante.
Les murs des écuries et étables seront blanehis à la chaux. La hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine sera au moins de 2"', 60.
Elles seront bien aérées.
Celliers, pressoirs et cuvages.
Art. 13. — Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.
Fosses à fumier et à purin.
Art. 14. — Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable.
Les fosses à purin posséderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés.
Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations.
Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la commission sanitaire seront supprimées.
Mares.
Art. 15. — La création de marcs ne peut se faire sans une autorisation spéciale.
Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations ; ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisibles à la sauté publique. Il est, défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.
Routoirs.
Art. 16. — Les routoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité pour les habitations seront supprimes.
Vidanges, gadoues, etc.
Art. 17. — Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau.
Cabinets et fosses d'aisances .
Art. 18. — Les cabinets et fosses d'a sauces seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes. Animaux morts.
Art. 19. — Il est interd.t de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoircs ou de les •enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.
Maladies transmissibles. — Déclaration.
Art. 20. — Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l'art. 5 de la loi du 15 février 1902 (no H) pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers «t logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement,
ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour le soigner.
Isolement.
Art. 21. — Tout malade atteint d'une affecton transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il no puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.
Désinfection.
Art. 22. — Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d'un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.
Ces déjections, recueillies dans des vases spéciaux, seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.
Art. 23. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.
Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.
Art. 24. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés 1 après sa guérison ou son décès.
Art. 25. — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecininspecteur de l'école.