FLAGRANT DÉLIT
FEMMES. 1. En France, les femmes ne jouissent d'aucun droit politique. En conséquence, elles sont privées de la capacité électorale et de l'éligibilité aux fonctions de sénateur, de député, de membres des conseils généraux et municipaux, etc.
En ce qui concerne Tordre de la succession au trône, la loi salique, qui déclare les femmes inhabiles à régner, a constamment servi de règle sous la monarchie royale ou impériale.
2. Dans Tordre administratif, certains emplois leur sont accessibles. Ainsi elles peuvent être nommées employées ou receveuses des postes et télégraphes, obtenir la concession d'un bureau de tabac, d'une débite de papier timbré. Elles sont en outre employées dans les ateliers de Tadministration du timbre et dans la télégraphie. Il est aussi d'autres fonctions qu'elles doivent à leurs talents et à leurs capacités : au Conservatoire de musique, elles sont chargées de différentes classes à titre de professeur ; elles sont nommées, après examen, professeurs dans les écoles normales d'institutrices, directrices des écoles primaires de filles ou des écoles maternelles. Enfin, il existe des inspectrices générales de l'enseignement des jeunes filles, d'autres pour les prisons de femmes, d'autres encore pour le travail des enfants, une directrice de l'école spéciale de dessin pour les jeunes personnes, une sage-femme en chef de l'école d'accouchements. On pourrait encore ajouter à cette nomenclature quelques emplois dans certains établissements publics (receveuses des chemins de fer, etc.). On tend avec raison à augmenter le nombre des places ou des occupations accessibles aux femmes.
3. Une loi du 1er décembre 1900 permet aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession.
4. Une loi du 7 décembre 1897 leur avait déjà accordé le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil, les testaments et les actes notariés en général.
5. Pour la réglementation du travail des femmes employées dans l'industrie, voy. Travail.
FENÊTRES (Contribution des portes et). Voy. Contributions directes.
FERME. Ce mot a plusieurs significations. Nous ne le considérons ici que comme exprimant un mode de perception. La ferme, qui était le mode usuel de collection des impôts avant 1789, consiste en une adjudication qui met entre les mains d'un particulier ou d'une compagnie le recouvrement, à son profit et à ses risques et périls, de certains droits ou impôts indirects, moyennant une redevance fixe en argent. Les conditions imposées au fermier sont consignées dans un cahier des charges. L'État et les départements usent rarement aujourd'hui de ce moyen de recouvrement, mais il est employé souvent, faute de mieux, par les communes pour la perception des droits d'octroi, des droits de place sur les halles et marchés, etc. La ferme se distingue de la régie en ce qu'elle a pour effet d'inscrire au budget des recettes une somme déterminée à l'avance et d'un chiffre certain, tandis que la régie ne peut qu'évaluer, d'après des probabilités, une recette éventuelle, susceptible d'augmentation ou de diminution.
DICT. ADM. FRANÇ
FERME-ÉCOLE. Voy. Enseignement agricole.
FÊTES PUBLIQUES. Voy. Dimanche et Préséances.
FEUILLE DE ROUTE. C'est la pièce qui, pour les militaires, tient lieu do passeport. (D. 28 mars 1792.)
FIACRES. Voy. Voitures publiques.
FILLES PUBLIQUES. Voy. Débauche.
FIN DE NON- RECEVOIR. 1. Moyen qui tend à écarter définitivement une action sans en atteindre le fond. C'est là une véritable défense, qu'il ne faut pas confondre avec une exception (voy. ce mot). Celle-ci ne libère pas le défendeur, tandis que la fin de non-recevoir le libère.
2. Les fins de non-recevoir se tirent en général : 1° du défaut de qualité du demandeur ; 2J du défaut d'autorisation de plaider nécessaire à certaines personnes, comme aux femmes mariées, aux établissements publics, aux communes ; 3° du défaut d'intérêt du demandeur ; 4° de la chose jugée ; 5° de l'acquiescement ; 6° de l'extinction de l'obligation (prescription, compensation, etc.).
3. Elles peuvent être admises en tout état de cause, même en appel, à moins que celui qui pouvait l'opposer n'y ait renoncé.
FINANCES. Nous ne pouvons que renvoyer ici aux mots Caisse d'amortissement, Caisse des dépôts et consignations, Contributions directes, Contributions indirectes, Dettes de l'État, Dette flottante, Enregistrement, Rentes sur l'État, et en général aux articles réunis sous la rubrique Finances (terme plus large que le mot Impôt) dans notre table systématique.
FLAGRANT DÉLIT. 1. D'après l'art. 41 du Code d'instruction criminelle, on nomme flagrant délit l'acte qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Sont aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique [voy. ce mot), et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. De plus, Tart. 46 du même Code met sur la même ligne les réquisitions faites au procureur de la République par un chef de maison pour un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur de sa maison, parce qu'on les dénonce habituellement sans retard.
2. La loi ordonne à tout dépositaire de la force publique, et même à tout particulier, de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afïlictive ou infamante. (C. d'I. cr., art. 106.)
3. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afïlictive ou infamante, le procureur de la République se transporte sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, la situation des lieux, et pour recevoir la liste des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Il donne avis de
1 m FLAGRANT DÉLIT
FOIRES ET MARCHÉS
sou transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu do l'attendre pour procéder.
4 Le pfOCOWUF de la République p6Ut aussi appeler ft MO procès-verbal les parenls, voisins M domestiques, présumés en clal de donner dos eclan. ivseiu, aïs siir le ("ail; il reçoit leurs dé-
daratkffls situées par les parties.
5. Il peul aussi défendre à toute personne de •'éloigner du lieu jusqu'après la clôture de son proces-vei lui, sous peine d'être saisie et déposée dans la maison d'arrêt, pour se voir condamner par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur de la République, à un emprisonnement de dil jours et a une amende de 100 fr.
6 Le procureur de la République peut se saisir des armes et de tout ce qui paraît avoir servi ou avoir été destiné h commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraît en avoir été le produit ; enfin, de tout ce qui peut servir à la découverte de la vérité ; il interpelle le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui sont représentées; il dresse du tout un procès-verbal signe par le prévenu. De plus, si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transporte de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la constatation de la vérité ; s'il existe dans ce domicile des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur en dresse procès-verbal et s'en saisit.
7. Les devoirs des officiers de police auxiliaires du procureur de la République, dans les cas de flagrant délit déterminés au n° 1 , sont réglés par les art. 48 à 54 du même Code.
Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police dressent les procèsverbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont de la compétence des procureurs de la République.
Le décret du 20 mai 1903, dans ses art. 12Ô à 137, trace avec détails les mesures à prendre par la gendarmerie en cas Ad flagrant délit.
Les maires et adjoints reçoivent également les dénonciations et font aussi les mêmes actes en se conformant aux mêmes règles.
Dans le cas de concurrence entre les procureurs de la République et les officiers de police qui viennent d'être mentionnés, le procureur fait les actes attribués à la police judiciaire ; s'il a été prévenu, il peut continuer la procédure ou autoriser l'officier qui l'aura commencée a la suivre. 11 peut d'ailleurs toujours charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence énumérés au n° 3.
Tous ces officiers de police auxiliaires doivent renvoyer sans délai les dénonciations, les procèsverbaux et autres actes par eux faits au procureur de la République, qui les examine et les transmet avec les réquisitions nécessaires au juge d'instruction.
8. Quant au juge d'instruction, il peut faire directement et par lui-même les actes attribués au procureur de la République, en se conformant
aux règles imposées à celui-ci. Il peut aussi requérir sa présence.
Quand le flagrant délit a été constaté et que le procureur de la République a transmis les autres pièces au juge d'instruction, celui-ci doit faire sans délai l'examen de la procédure ; il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.
9. La loi accorde en cette matière aux préfets des départements et au préfet de police à Paris des attributions extraordinaires et tout exceptionnelles, car la poursuite des crimes et des délits ne fait pas, en général, partie de leur autorité. D'après l'art. 10 du Gode d'instruction criminelle, ils peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
FLÉAU. Voy. Échenillage , Épizootie, Hygiène publique, Inondation, Sinistres.
FLEUVE. Vùy. Cours d'eau navigables.
FLOTTAGE. 1. Opération qui consiste à confier au cours de l'eau dans les ruisseaux ou rivières les bois destinés soit au chauffage, soit à la construction.
2. 11 existe deux modes de flottage, l'un à bûches perdues, l'autre en trains ou radeaux.
3. Le premier consiste à lancer à l'eau, dans les ruisseaux ou rivières non flottables en trains, mais situées à proximité des forêts, des bûches isolées qui, entraînées par le courant, descendent jusqu'au port où elles doivent être recueillies pour être livrées à la consommation, ou le plus souvent pour être confectionnées entrains, et dirigées sur un port plus éloigné.
A. Le flottage en trains s'effectue au moyen de bois réunis et reliés par des perches vulgairement appelées étoffes, et composant un assemblage conduit et dirigé à l'aide de la rame et du gouvernail. On distingue deux espèces de trains: les uns fabriqués avec du bois de chauffage, les autres avec du bois de charpente, de sciage et de charronnage.
5. Le flottage des bois perdus, ne s' exerçant que sur les ruisseaux ou les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, est soumis a des règlements particuliers. C'est au préfet qu'il appartient d'autoriser ce flottage, lorsqu'il semble avoir un caractère d'utilité publique.
6. Le flottage en trains est assimilé à la navigation ; il est soumis aux règlements généraux et particuliers, qui ont pour but d'assurer la liberté et la sûreté de la navigation. (Voy. Cours d'eau navigables, Navigation intérieure.)
7. Nous devons faire remarquer ici que le flottage des bois nécessité par l'approvisionnement de Paris est placé sous un régime exceptionnel et soumis à un règlement spécial dont les nombreuses dispositions sont contenues dans une ordonnance de 1G72 et dans une foule d'autres actes. Ces dispositions ont pour but de régler et de faciliter l'arrivage des bois à Paris, depuis les forêts où les bois sont abattus jusqu'aux ports où ils sont déchargés.
FOIRES ET MARCHÉS. 1. Création des foi-
FOIRES ET MARCHÉS
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res et marchés. Les lois et règlements distinguent trois classes de réunions commerciales {Avis C. d'Ét. 7 juill. 1868) :
1° Les foires proprement dites, ouvertes au commerce de toutes espèces de denrées indistinctement ;
2° Les marchés aux bestiaux, plus spécialement consacrés à la vente des animaux de travail et de boucherie ;
3° Enfin les simples marchés, destinés soit à approvisionner les communes en denrées alimentaires, soit à fournir aux diverses industries les matières ou ustensiles qui leur sont nécessaires. C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les marchés aux grains, aux cuirs, aux chanvres, etc.
2. Depuis 1789, la législation relative à ces réunions a subi d'assez nombreux changements; elle est réunie aujourd'hui dans les dispositions de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, de la loi du 16 septembre 1867 et de celle du 5 avril 1881.
3. Tout projet relatif à une réunion commerciale ne peut être l'objet d'une discussion valable qu'autant qu'il est dû à l'initiative de la commune intéressée ou qu'il a été adopté par elle. Pour un simple marché d'approvisionnement, l'enquête qui doit précéder la discussion est très sommaire et le marché est établi par une simple délibération du conseil municipal, sans autorisation du conseil général ni du préfet [art. 68, n° 13, de la loi de 1884).
4. Pour les foires et marchés aux bestiaux, la demande de la commune en instance doit alors être soumise à l'examen de toutes les communes du canton, puis de toutes celles qui sont situées dans un rayon de deux myriamètres. Si dans cette étendue se trouvent comprises quelques communes appartenant à un département voisin, le conseil général de celui-ci est appelé à donner son avis sur le projet qui intéresse sa circonscription administrative. L'enquête est enfin complétée par l'avis du conseil d'arrondissement et du sous-préfet, puis elle est soumise à l'examen du conseil général, appelé à statuer.
5. Deux cas se présentent alors : si le projet n'a rencontré aucune opposition de la part des départements voisins, une décision définitive peut être prise immédiatement; si, au contraire, il s'est produit quelque opposition de cette nature, le conseil général est tenu de surseoir à toute décision jusqu'à ce que l'entente entre les pouvoirs départementaux ait pu s'établir. Un des moyens propres à amener cette entente indispensable sur les questions d'intérêt commun a été indiqué par l'art. 89 de la loi du 10 août 1871 ; il consiste à former des conférences où chaque département se trouve représenté. Dans le cas de désaccord entre les conseils généraux, c'est au conseil général du département dans lequel se trouve située la commune intéressée qu'il appartient de statuer souverainement. (L.. 1 6 sept. 1879.)
6. L'art. 3 de la loi du 10 août 1871 ayant chargé les préfets de pourvoir à l'exécution des décisions du conseil général, ces fonctionnaires doivent prendre des arrêtés pour rendre exécutoires celles de ces décisions qui concernent les
réunions commerciales. Bien qu'aucun texte législatif n'ait prévu le cas, ces arrêtés peuvent contenir une disposition en vertu de laquelle les foires et marchés sont remis au lendemain lorsqu'ils coïncident soit avec un dimanche, soit avec un jour de fête légale. Mais lorsque lesdits arrêtés ne renferment pas de clause formelle à cet égard, il est entendu que la foire ou le marché doit se tenir strictement le jour fixé.
En fait, les arrêtés préfectoraux continuent à être le plus souvent transmis pour avis à l'administration de l'agriculture qui, après examen, adresse ses observations. Kn outre, les préfets envoient régulièrement à cette administration : 1° un état des mutations des foires et marchés survenues dans l'année; 2° tous les dix ans un état général des foires et marchés fonctionnant dans le département.
7. Police des marchés. De la loi du 5 avril 1884, art. 97, nos 3 et 5, résultent pour les maires le droit et le devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre dans les foires et marchés, ainsi que la fidélité du débit et la salubrité des denrées qui y sont apportées. Pour Paris, voij. ce mot.
Le maire a le droit d'interdire la tenue de marchés clandestins ou publics sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative. (Cass. crim. 6 juin 1890.)
8. Les principales mesures qui paraissent être les conséquences directes des devoirs imposés aux administrations municipales sont les suivantes : fixer l'heure d'ouverture et de fermeture de la vente; interdire aux marchands d'exposer leurs marchandises sur les voies publiques ailleurs que dans les emplacements affectés à la tenue de la foire ou du marché; assigner, quand il y a lieu, à chaque espèce de denrées la place spéciale cù elle doit être mise en vente; instituer légalement sur les marchés des porteurs ou agents commissionnés pour procéder, à l'exclusion de tous autres intermédiaires, aux ventes et adjudications auxquelles ne peuvent procéder les pourvoyeurs eux-mêmes, à la condition toutefois que le ministère de ces facteurs ne soit pas obligatoire et que le règlement municipal réserve aux acheteurs et aux vendeurs le droit de s'entendre à l'amiable; prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la liberté de la circulation et la sûreté du passage ; déterminer les emplacements particuliers où doivent être rangées les voitures qui ont amené les marchandises du dehors ; ordonner toutes les mesures convenables pour le maintien du bon ordre parmi les portefaix et gens de peine employés au déchargement, à l'arrimage, au rechargement ou au transport de ces marchandises ; prescrire, dans l'intérêt de la santé publique, la vérification préalable de certaines denrées qui sont sujettes à se corrompre promptement, comme le poisson et la viande, et tenir la main à ce que les denrées apportées au marché et non vendues soient conservées dans des remises spéciales où leur état pourra être constaté ; exiger que les marchands soient toujours munis des assortiments de poids et mesures prescrits par les arrêtés préfectoraux.