‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 18 sur 1411 · arrive néanmoins qu'en ce qui concerne · texte numérisé non relu

arrive néanmoins qu'en ce qui concerne

! M FOIRES ET MARCHÉS

pUtteattèraOMll les marches, les maires ne se bornent pas à des proscriptions do ce genre. Dans l'espoir de faciliter l'approvisionnement de leurs administres, ils on! recours a d'autres dispositions au point do vue économique, sont de Mture I soulever de graves objections. Ainsi, ils

pi vn&[ défendre d'exposer les marchandises sur

la TOk publique ailleurs qu'au marche ; cotte prohibition pOUl s'appliquer aussi bien aux comosllblet qu'aux grains OU autres marchandises, telles que les laines, les chanvres (Cuss. 27 févr, IS..S, l-.i juill. 1 SS9 , 27 déc. 1890; C. d'Ét. 9 avril 1886)} ils exigent que toutes les denrées aUires qui entrent en ville soient portées d'abord a la balle, lors même qu'elles seraient deja vendues a des habitants do la localité; ils défendent de la manière la plus expresse d'aller i t-devant des cultivateurs et d'arrher les marebandises sur 1rs routes ou dans les rues qui conduisent aux marches; ils interdisent aux revendeurs et aux marchands du dehors d'entrer sur les lieux de vente avant une heure déterminée, afin de laisser aux habitants de la commune le temps de faire leurs approvisionnements sans avoir a subir les effets do la concurrence ; ils peuvent interdire la vente et l'achat non seulement sur la voie publique, mais même à domicile, aussi bien pour les marchandises achetées en vue de l'approvisionnemenl local que pour celles destinées à être exportées. Ils peuvent désigner un emplacement spécial pour chaque nature de denrées et interdire de convertir eu marchés les cours des auberges.

Ces diverses mesures, dont certaines sont très discutables au point de vue d'une bonne administration, mais qu'aucune loi n'interdit, ont été sanctionnées par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Toutefois, il appartient au conseil municipal, en vertu de l'art. 61 de la loi du o avril 1884, a l'exclusion du maire, de fixer remplacemont d'un marche. {C. d'Ét. 29 juin 1891.)

On rappellera que la prohibition de vente peut s'étendre aux marchands forains qui loueraient un magasin en ville, uniquement pour les jours de marché (C'ass. ï> févr. 18Ô9), mais qu'elle ne saurait s'appliquer, sans violer le principe de la liberté de l'industrie, aux marchands patentés ayant leur commerce permanent [Cass. 29 mars 1856, 1er juill. 1859, 18 ao^ 1864).

40. On sait qu'aux termes de l'arrêté du 7 brumaire an IX, aucunes personnes autres que celles spécialement commissionnées à cet effet ne peuvent exercer la profession de peseur, mesureur et jaugeur dans l'enceinte des halles et marchés. L'emplacement doit en être disposé d'une manière apparente, et c'est à l'administration municipale qu'il appartient de le déterminer, sous l'approbation du sous-préfet. Les emplacements destinés à la tenue des foires et marchés appartiennent à la voirie lorsqu'ils sont consacrés, en dehors de s jours de marché, au même usage que les rues et places. Toutefois, d'une manière générale, l'art. 68 de la loi du ô avril 1884 a tenu à comprendre les champs de foire parmi les objets sur lesquels le conseil municipal ne peut prendre que des délibérations soumises à l'approbation.

H. Droit* 'le place. La loi du ô avril 1884

décide que les conseils municipaux auront à soumettre à l'approbation préfectorale leurs délibérations concernant les tarifs des droits divers à percevoir au profit dos communes en vertu de l'art. 133.

C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître des contestations relatives à l'application dos droits do place dans les halles et marchés. (C. d'Ét. 5 avril 1895.) Ces droits ont, en effet, le caractère de taxes indirectes, de la même nature que les octrois municipaux. (Trib. conjl. 4 avril 1877.)

12. Contribution foncière. La loi du 3 frimaire an VII en exemple les rues et places publiques, même lorsqu'elles servent à la tenue dos foires et marchés. Mais comme, aux termes d'un arrêt du Conseil d'État du 17 juillet 1867, l'exonération inscrite à l'art. 105 ne peut s'appliquer aux propriétés affectées à un service public que si elles ne sont pas productives de revenus, il en résulte que les marchés restent imposables.

Gloria.

Remanié et mis à jour par Fléchey.

BIBLIOGRAPHIE

De l'inspection sanitaire des foires et marchés, par Tanguy. In-8°. Angers, Lachèse el Dolbeau. 1882.

FOLLE ENCHÈRE. 1. Lorsqu'après une vente aux enchères publiques et avec autorisation de la justice un acquéreur ne peut payer le prix ou remplir les autres conditions de l'adjudication, on dit qu'il a enchéri follement ; il a fait une folle enchère. Dans ce cas, l'immeuble est remis aux enchères, et la folle enchère se prend, dans un second sens, pour la procédure suivie pour arriver à la revente. {C. de Proç., art. 733.)

2. La folle enchère peut être provoquée : 1° par le vendeur ; 2° par ses créanciers ; 3° par les créanciers inscrits de l'adjudicataire.

3. L'effet de la vente sur folle enchère est de résoudre sous beaucoup de rapports la première vente aux enchères. C'est ainsi que l'immeuble passe franc et quitte de toutes charges et hypothèques dont l'aurait grevé ce premier acquéreur ; mais les baux et autres actes d'administration, consentis par celui-ci sans fraude, sont maintenus. De plus, les droits de mutation et de transcription de la première vente sont reportés sur la seconde ; dès lors, le second acquéreur doit les rembourser au fol enchérisseur. {Vo/j. Enchères.)

FONCIÈRE (Contribution). Voy. Contributions

SOMMAIRE

GHAP. I. DÉFINITION, 1 à 8.

II. CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE ADMIS AUX PONCTIONS PUBLIQUES.

Sect. 1. Capacité civile, 9 à 19.

Page 1