‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 175 sur 1411 · IDENTITE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

IDENTITE JUDICIAIRE

IDENTITÉ JUDICIAIRE (Service de Service créé par un décret du 1 1 août 1898, sur la proposition tic M. Lé pi ne, préfet de police, ol constitué par la fusion tic l'ancienne section dos sommiers judiciaires avec le service de l'identification anthropométrique e! de la photographie judiciaire,

i les articles Anthropométrie judiciaire, Por- Irtil parlé et Sommiers.) A. BïBTÏLLON.

ILES et ILOTS. Voy. Cours d'eau navigables.

ILLUMINATION. Lumières ou lampions allumes, places sur la façade des édifices publics ot les fenêtres dos maisons en signe de réjouissance les jours do fêtes publiques. C'est l'autorité administrative qui ordonne l'illumination des édifices publies; mais elle n'a pas le pouvoir d'obliger les particuliers a illuminer leurs maisons. (Cass. 27 jour. \ 820. 1

IMAGES, IMAGER. Les fabricants d'images ou imagers jouissent de la liberté générale accordée a l'imprimerie et a la librairie par Part. lor de la loi du 29 juillet 1881. [Voy. Imprimerie.)

IMMIGRATION. Voy. Émigration.

IMMONDICES. Voy. Balayage.

IMPORTATIONS. Voy. Douane.

IMPOSITIONS. Ce mot comprend spécialement les droits destinés à subvenir aux charges des départements ou des communes et qui se perçoivent le plus souvent sous forme de centimes additionnels. Ces droits se distinguent ainsi des impôts perçus au profit de PÉtat et des cotisations qui impliquent le concours volontaire des particuliers dans la répartition d'une dépense. (Voy. Centimes additionnels, Commune et Département.)

IMPOT SUR LE REVENU. 1. La taxe sur le revenu des valeurs mobilières a été établie par la loi du 29 juin 1872. Elle ne doit pas être confondue avec l'impôt général sur le revenu dont il a ete si souvent question depuis 1871 ; tandis que cet impôt frapperait le revenu des personnes, la taxe dont nous nous occupons s'applique au re- \ enu île certaines choses, les valeurs mobilières. Une loi du 28 juin 1S72 édictait un impôt de 2 p. 100 sur le revenu des créances hypothécaires ; mais les charges qui pèsent sur ces valeurs sont déjà si lourdes que, devant des réclamations unanimes, cette loi a été abrogée le 20 décembre suivant, sans avoir été appliquée.

2 La taxe créée par la- loi du 29 juin 1872 est annuelle. Elle frappe: 1° les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions ■ - sociétés civiles et commerciales, ainsi que les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêts et commandites des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; 2° les arrérages et intérêts des obligations et emprunts des déparl' ments, communes, établissements publics, sociétés, compagnies et entreprises quelconques, commerciales ou civiles. (/.. 29 juin 1872, art. 1er.)

Elle a été étendue depuis aux lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obliga-

tions, effets publics et autres titres d'emprunts. (/.. 21 juin 187"), art. 5.) Ces lots et primes ne sont, en réalité, que des intérêts ou des arrérages réservés et répartis selon un mode pari iculier.

Les emprunts contractés par l'Ltatne sont pas soumis à cet impôt.

Diverses exceptions ont été ultérieurement accordées en faveur des sociétés commerciales en nom collectif, des sociétés de coopération, des sociétés de crédit agricole et des sociétés d'habitations a bon marché. (A. 1er déc. 1875, art. 1er; 2B avril 1893, art. 36; 26 juill. 1893, art. 32; 5 nov. 1894, art. 4; 30 nov. 1894, art. 13, et 30 déc. 1903, art. 21.) Pour les sociétés en nom collectif, l'exemption s'étend non seulement aux bénéfices qu'elles distribuent, mais encore aux intérêts de leurs emprunts.

La taxe sur le revenu est indépendante des droits de transmission et de timbre auxquels sont également assujettis les titres des valeurs négociables. ( Voy. Enregistrement et Timbre.)

11 est à remarquer au surplus que les causes d'exigibilité de ces trois natures d'impôts sont diilerentes : tandis que les droits de timbre et de transmission ne sont dus qu'autant qu'il existe des titres négociables, la taxe sur le revenu n'est pas subordonnée a cette condition. C'est ainsi, notamment, que les emprunts des sociétés, des communes et des établissements sont frappés de cette taxe, alors même qu'ils n'auraient pas donne lieu à l'émission d'obligations négociables.

3. Fixée d'abord à 3 p. 100, sans décimes additionnels, la taxe a été portée à partir du 1er janvier 1891 à 4 p. 100. (L. 26 déc. 1890, art. 4.) Elle a même été élevée à 8 p. 100 pour les lots payés aux créanciers et porteurs d'obligations, effets publics et autres titres d'emprunt, les primes de remboursement restant, par contre, soumises au tarif de 4 p. 100. (L. 25 féor. 1901, art. 20).

4. La taxe est, en principe, établie sur les bénéfices des collectivités et établissements assujettis Il ne suffit pas toutefois que les bénéfices aient été réalisés ; l'impôt n'est exigible qu'autant que ces bénéfices ont été attribués aux ayants droit, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en distribution.

L'assiette de la perception est déterminée comme suit. Pour les actions, le revenu imposable consiste dans le dividende fixé par les délibérations des assemblées générales des actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues. Pour les parts d'intérêts des sociétés civiles et en commandite, on prend également pour base les délibérations ; à défaut, le revenu est fixé à forfait à 5 p. 100 du montant du capital social ou de la commandite ou du prix moyen des cessions de parts d'intérêts pendant Tannée précédente. (L. 29 juin 1872, art. 2.) Toutefois, les sociétés soumises au forfait

|b 5 p. 100 sont exemptes de la taxe si elles prouvent qu'elles ifont distribué aucun bénéfice, alors même qu'elles en auraient réalisé. (C'eut. 13 avril 1886 et 27 mars 1893.)

Les bénéfices sont représentés par les valeurs sociales excédant le capital. (Cass. 29 mai 1888.) Ce sont donc, outre les intérêts et dividendes payés, les valeurs quelconques distribuées en représentation d'un excédent du fonds social sur le montant des apports {Cass. 20 oct. 1892), quelle que soit l'origine de ces produits et la forme de la distribution.

5. Bénéfices imposés. Sont imposés les dividendes, saufles dividendes fictifs (frauduleusement prélevés sur le capital) ; — les intérêts pris sur le capital lorsque les statuts en stipulent le paiement, même en l'absence de bénéfices ; — les bénéfices distribués provenant d'un fonds de réserve ; tels sont : les fonds de réserve employés à la création d'actions nouvelles ; les bénéfices provenant d'un compte d'accroissement (formé de retenues annuelles sur les dividendes) et affectés à l'augmentation du capital (Cass. 7 juin 1880) ; les bénéfices résultant d'une opération particulière et servant à créer de nouvelles actions (même arrêt); les valeurs prélevées sur le fonds social (à moins qu'il ne soit prouvé que l'opération constitue un amortissement de capital ou une restitution d'apports), par exemple la distribution d'actions acquises d'une autre société (Cass. 29 avril 1884); la distribution de valeurs comprises dans les apports sociaux, si ces apports ne sont pas diminués, car les biens qui les composent n'ont pas reçu d'affectation spéciale. (Cais. 8 janv. 1889 et 8 mars 1898.)

.Mais la taxe n'est pas due si la distribution ne constitue qu'une restitution d'apports, par exemple si le fonds de réserve constitué au moyen de primes versées en sus des apports est affecté à la libération des actions ; ces primes sont de véritables apports. Toutefois, si les répartitions excèdent le chiffre du capital amorti, la taxe de 4 p. 100 est due sur l'excédent; c'est ce qui se produit souvent lorsque la distribution a lieu après ta dissolution de la société. (Cass. 8 janv. 1889.)

6. Faits constitutifs de la distribution. Peu importe, pour le paiement de la taxe, le mode de distribution. Ainsi l'impôt est exigible sur les bénéfices affectés au paiement de la dette des associés, à la libération d'actions, au paiement par la société de la taxe de 4 p. 100 sans recours contre les associés.

Dans ce dernier cas, le dividende distribué est augmenté du montant de la taxe et le droit perçu sur le total. Ainsi lorsqu'une société met en distribution un dividende n, net d'impôt, la taxe s'élève non à 4 n : 100, mais à 4 n : 9G, afin déporter aussi sur la charge assumée par la société en l'acquit des actionnaires.

On décide de même, au cas où la société prend définitivement à sa charge la taxe de transmission. Cette règle est suivie même à l'égard des sociétés étrangères imposables en Franco qui prennent à leur charge personnelle la taxe de

4 p. 100 et le droit de transmission. (Cass.

5 déc. 1899.)

Le droit de timbre étant dû par la société et

non par les associés ne s'ajoute pas au dividende distribué pour l'assiette de la taxe.

Les bénéfices inscrits au crédit du compte des actionnaires supportent la taxe s'ils constituent une créance ferme et actuelle contre la société ; ils ne la subissent pas s ils constituent seulement un fonds de réserve soumis aux risques sociaux. (Cass. 26 déc. 1887.)

Sont encore assujettis à l'impôt : les bénéfices affectés à l'augmentation du capital, à la création de nouveaux titres répartis entre les actionnaires, à la reconstitution sans apports nouveaux d'un nouveau capital, l'ancien ayant été amorti.

7. Obligal ions et emprunts. En ce qui les concerne, l'impôt est liquidé sur le montant des intérêts ou arrérages payés aux créanciers ou portés à leur compte. Pour les lots et primes de remboursement, c'est le montant même des lots et primes qui est pris pour base ; on déduit seulement le prix de la souscription lorsqu'il est compris dans le lot ou dans la prime.

8. Titres d'emprunts passibles de la taxe. La loi de 1872 s'applique à tous les emprunts, quels qu'en soient la forme ou le mode de réalisation.

Tels sont : les obligations négo£iables, même non cotées, ayant la forme d'effets de commerce (Cass. 12 déc. 1877) ; les bous à courte échéance, à ordre ou au porteur, émis par les monts-depiété, la ville de Paris, les compagnies de chemins de fer ; les obligations du Crédit foncier.

Mais les emprunts des communes au Crédit foncier sont exempts de la taxe jusqu'à concurrence des capitaux fournis par l'émission d'obligations communales soumises d'autre part à la taxe. (Chambre des députés, séance du 11 mars 1898 ; J. O. du 12, p. 117Ô et suio.)

Même exemption est admise pour les intérêts des prêts fonciers consentis à des sociétés par le Crédit foncier, jusqu'à concurrence des capitaux y consacrés, qui proviennent d'obligations foncières en circulation. (Trib. Seine 31 juill. 1896 ; lieu. Enreg. 1272.)

La taxe frappe les emprunts souscrits sans délivrance de titres négociables : avances à une ville sans titres, emprunts sur simple reconnaissance, emprunts hypothécaires des sociétés (Cass. ch. réunies 27 mars 1901); les avances procédant d'une ouverture de crédit (Cass. 13 juill.

1892) ou d'une promesse de prêter (Cass. Ibnov.

9. Dettes non imposables. Mais ne doivent pas la taxe les dettes ne dérivant pas d'un emprunt et, par suite, n'ayant pas le caractère de placement pour le créancier : intérêts de prix de vente, intérêts d'un emprunt servi par une société cessionnaire de la société emprunteuse si, d'après le contrat, la dette constitue un prix de vente. Si le prix de vente est représenté par des obligations négociables, la taxe est due. (Cass. 6 mars 1882.) Souvent le prêt affecte la forme d'un marché, par exemple en cas d'avance à une ville par une société qui monopolise les travaux à exécuter. Il y a prêt ou marché suivant les termes du contrat. (Cass. I nov. 1893.)

Les dépôts sont, en principe, exempts de la taxe.

mais les bons de dépôt productifs d'intérêts avec fixation d'un terme de remboursement y sont assujettis [Case. 2 d4c, 1890); de même sont imposables les avances mm- titres mis en dépôt, avals en pension, etc. [Cass, 29 oct. 1894, deux arrêts) ; toutefois, les avances sur warrants ne paient pas l'impôt [tt, 28 déc, 1895, arf. 31).

10 Co , allons religieuses. Biles ne flguraient pas au rang des collectivités visées par la loi du 29 juin 1872, elles n'ont été assujetties .i la taxe sur le revenu que par les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

1 1 première de ces deux lois, sans désigner nommément les corporations confessionnelles, déclara passibles de la taxe toutes les sociétés dont h. s statuts prohibent la distribution de revenus en tout OU en partie. Mais cette disposition resta a peu près lettre morte.

Pour atteindre les agrégations qu'il avait Pintention de frapper, le législateur dut renoncer aux artifices de langage et remplacer par une désignation précise la définition générale de la loi de 1880. La loi du 29 décembre 1884 a, d'une part, soumis à l'impôt sur le revenu les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées OU non autorisées, ainsi que les sociétés civiles visées par la loi de 1880 et, d'autre part, fixé le revenu minimum imposable à 5 p. 100 de la valeur brute des biens possédés ou occupés.

Les mêmes collectivités sont également soumises a la taxe d'accroissement. (Voy. Enregistrement.)

11. Sociétés étrangères, La taxe sur le revenu est due également par les sociétés et collectivités étrangères qui font circuler des titres d'actions ou d'obligations en France ou qui y possèdent des biens, ou qui y contractent des emprunts. Elles sont assimilées, pour l'exigibilité de l'impôt, aux sociétés et collectivités françaises, dans la limite de la quotité imposable dont il sera parlé ci-après. Mais les effets publics ou fonds d'État des gouvernements étrangers en sont affranchis, de même que les emprunts du gouvernement français.

Toute société ou collectivité qui se propose de faire circuler des titres en France deit au préalable faire agréer par le ministre des finances un représentant responsable vis-à-vis du Trésor ou constituer un cautionnement.

12. Paiement de la taxe. L'impôt sur le revenu est perçu par le service de l'enregistrement. Il est, dans tous les cas, avancé, sans avis préalable; par les collectivités assujetties, au bureau de leur siège social, dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Exceptionnellement les congrégations religieuses et autres agrégations assimilées acquittent la taxe, pour l'année écoUlée, en un seul paiement annuel dans les trois premiers mois de chaque année.

L'administration peut poursuivre, pour le paiement de la taxe, soit la société, soit les actionnaires (chacun jusqu'à concurrence des titres qu'il possède), soit à la fois la société et les actionnaires. Si la société est dissoute, chaque membre est tenu de la taxe dans la mesure où il est tenu du passif social.

La société a recours contre ses actionnaires, sauf pour les amendes encourues.

Pour fournir a l'administration les bases de la

perception, les sociétés sont tenues de déposer, dans les vingt jours de leur date, les comptesrendus et les extraits des délibérations portant fixation des intérêts et dividendes à distribuer. Le droit d'investigation dans les livres des sociétés, accordé aux agents de l'administration, leur permet de vérifier l'exactitude des documents qui servent de base à la perception de l'impôt.

Lorsque la quotité des dividendes et autres revenus variables ne peut être exactement déterminée que postérieurement au paiement de la taxe, la perception est faite provisoirement sur les 4/5 du revenu de l'exercice précédent, sauf liquidation ei règlement définitifs lors de la remise des documents fixant le revenu effectivement distribué.

Les congrégations et autres agrégations assimilées doivent elles-mêmes fournir une déclaration de leurs biens. L'administration jouit d'ailleurs, à leur égard, des mêmes moyens de contrôle et d'investigation qu'en ce qui concerne les sociétés.

Pour les sociétés et collectivités étrangères qui n'ont en France qu'une partie de leur actif ou dont les titres ne circulent que pour partie en France, l'impôt est calculé d'après une quotité proportionnelle, fixée par le ministre des finances sur l'avis préalable d'une commission consultative ; cette quotité imposable est revisée tous les trois ans.

13. Pénalités. Toute contravention à la loi du 29 juin 1872 et aux règlements rendus pour son exécution est punie d'une amende de 100 fr. à 5 000 fr., plus les décimes (en tout 125 fr. et G 250 fr.) ; il est dû autant d'amendes qu'il y a de trimestres de retard dans le paiement.

14. Prescription. L'action du Trésor en recouvrement de la taxe est soumise à la prescription de cinq ans.

Ce délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes.

Toutefois, dans les sociétés dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, ainsi que dans toutes sociétés et établissements non soumis par les lois existantes aux investigations des agents de l'enregistrement, la prescription ne court coutre l'administration que du jour où elle a pu constater l'exigibiiité de l'impôt, au vu d'uu acte soumis à l'enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la perception de l'impôt.

En outre, dans les sociétés et établissements soumis aux investigations de l'administration de l'enregistrement, la prescription est suspendue par un procès-verbal constatant un refus de communication de la part de la société.

L'action des redevables contre le Trésor, en restitution de taxes indûment perçues, se prescrit également par cinq ans. (L. 26 juill. 1893, art. 21.)

15. Procédure. C'est la même qu'en matière d'enregistrement (voy. ce mot).

BIBLIOGRAPHIE

Traité du régime fiscal des sociétés, par A. Demasure. Paris, Pe'done. 1884.

Traité pratique de la taxe de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières, par Be son. ln-8°. Paris, Delamotte. 1886.

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