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Exhumation demandée par la famille

L'administration peut l'autoriser dans le but de donner au défunt une sépulture plus convenable, mais un refus d'autorisation ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [C. d'Ét. ■20jcnv. 1882.) Il est souvent perçu une taxe d'exhumation.

17. Exhumation par décision administrative. L'administration peut ordonner l'exhumation : 1° quand le corps a été inhumé dans un endroit non réservé aux sépultures ; 2° quand on a violé les règles imposées pour le dépôt du corps, telles que celles sur la profondeur de la fosse ; 3° quand l'inhumation a eu lieu sans autorisation préalable 5 4° quand la salubrité publique ou un intérêt de voirie exige le déplacement de tous les corps inhumés dans un cimetière. Voy., pour ce dernier cas, au mot Cimetière, l'art. 5 de l'ordonnance royale du 6 décembre 1843.

18. Dans les cas d'exhumation indiques aux deux numéros précédents, le procès-verbal d'exhumation constate en même temps l'inhumation nouvelle, et, quand celle-ci a lieu dans un cimetière ou dans un endroit situé dans la même

INONDATIONS

INONDATIONS

commune, l'assistance des mêmes personnes qui oui été présentes a l'exhumation. Mais si le nouveau Beu d6 sépulture est dans ans antre commune, s'est le commissaire de police de cette commune, ou i»' fonctionnaire qui le remplace, qui doit assister a l'inhumation et eu dresser procèsverbal

19. Exhumotion par autorité de justice, Bile a lieu dans le cours d'une instruction criminelle pour vérifier les causes de morl d'un individu qu'on croit décédé de mort violente. Bile est ordonnée par le magistrat Instructeur ou L'officier de police judiciaire qui alliaient eu le droit d'empêcher Fiuhu matioii et d'ordonner l'autopsie du cadavre. On doit d'ailleurs suivre les règles de police prescrites peur les exhumations Opérées par décision administrative.

20 L'exhumation et l'autopsie doivent avoir lieu en présence de l'inculpe et du magistrat qui les a ordonnées. Toutefois, celui-ci peut donner commission rogatoire à un magistrat de l'endroit où l'exhumation doit avoir lieu, si cet endroit est trop éloigné. Les frais de cette espèce d'exhumatiOfl s.. ut a la charge de la justice criminelle, et sont fixés par des tarifs locaux. (D. 18 juin 1811, art. 20.) H. dk I'ontich.

INONDATIONS. 1. Généralités. L'inondation est la submersion accidentelle et momentanée d'une certaine surface du sol, par suite du débordement d'un cours d'eau.

l e- inondations que peuvent subir les propriétés particulières du fait ou par la négligence du riverain d'un cours d'eau ou d'un propriétaire voisin donnent lieu à des dommages qui se règlent conformément aux principes du droit commun. Nous ne nous occuperons que des inondations qui présentent un caractère de fléau général.

2. Les moyens propres à protéger les territoires menacés par les inondations sont de deux sortes. I.e premier consiste à construire des digues qui maintiennent les eaux dans leur lit habituel. Le second se fonde sur la reconstitution raisonnée de rœuvre de la nature : dans les parties supérieures du lit des torrents, les intéressés doivent s'efforcer de retarder le rassemblement, puis l'écoulement des eaux : dans les vallées, ils doivent s'appliquer à donner à la rivière ou au fleuve un lit suffisant pour contenir la masse liquide au moment de son débit le plus fort. L'emploi des réservoirs dans certaines régions, des déversoirs dans les vallées endiguées, la substitution de digues submersibles aux digues insubmersibles, en même temps qu'une bonne police des eaux, sont les moyens dont l'action a été jusqu'ici considérée comme la plus efficace.

3. Action des intéressés. Avant 1789, un certain nombre d'actes souverains étaient intervenus pour prescrire et faire exécuter sur plusieurs cours d'eau importants les travaux de défense nécessaires et pour en répartir les frais entre les intéressés. Tels sont les arrêts du Conseil du roi des lrJ mai 1 t 1 G et 23 juillet 1 783 relatifs à la Loire, celui du 10 octobre 17G5. relatif aux endiguernents dans la province du Dauphiné, et celui du 17 juillet 1782, relatif à la Garonne.

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