Mais on ne trouve pas avant les lois du
I l floréal an \l et, du 1G septembre 1807 un système gênerai applicable à toutes les parties du territoire. La première de ces lois a pour objet le curage des canaux et rivières non navigables et l'entretien des digues et ouvrages qui y correspondent (rot/. Cours d'eau non navigables, nos 11 ci 23); la seconde prévoit notamment la construction des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables au moyen de l'organisation de syndicats. (Voy. Associations syndicales.) Les principes qu'elles contiennent au sujet des moyens de défense contre les inondations se résument dans le droit de coercition accordé aux groupes d'initiative contre les minorités récalcitrantes, dans l'intervention gouvernementale qui fournit à ces groupes l'appui de la puissance publique, dans la répartition des charges résultant des travaux et dans le recouvrement des contributions mises régulièrement au compte de chacun des intéressés. Cette législation a reçu, après 1807, de nombreuses applications dans les Alpes, le Dauphiné, les Pyrénées et, en général, dans toutes les régions soumises à l'irruption des torrents.
5. La loi du 21 juin 18G5, complétée par celle du 22 décembre 1888, a distingué les syndicats libres et les syndicats autorisés : les premiers formés du consentement unanime des intéressés, les seconds imposés soit par la majorité des propriétaires intéressés, soit même d'ollice par l'administration. Les uns et les autres sont des personnes morales ; mais les syndicats autorisés jouissent d'avantages particuliers : les travaux qu'ils exécutent sont considérés comme des travaux publics et les contestations qui y sont relatives sont jugées par le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État ; si l'expropriation des terrains est nécessaire, l'utilité publique peut être déclarée par décret rendu en Conseil d'État, et les indemnités sont réglées par le jury restreint institué par la loi du 21 mai 183G sur les chemins vicinaux; les rôles des cotisations dressés par le syndicat sont rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes. [Voy. Associations syndicales.)
6. Malgré les avantages accordés aux associations syndicales par la loi de 18G5. le nombre des travaux d'endiguement entrepris depuis la promulgation de cette loi a été insignifiant.
Cela tient à plusieurs causes. En premier lieu, les endiguements qui avaient au plus haut point le caractère de nécessité faisaient déjà, en 1865, l'objet de nombreux syndicats organisés en vertu de la législation antérieure (leur nombre s'élevait en France à 857). En second lieu, quand le danger n'est pas imminent, il faut si peu compter sur l'initiative et la bonne volonté des propriétaires intéressés, qu'on trouve rarement parmi eux, non pas l'unanimité, mais même la majorité spéciale dont la loi se contente.
Le législateur avait bien le pressentiment des inerties à vaincre. Aussi, a-t-il prévu le cas où l'association une fois formée n'exécuterait pas les travaux en vue desquels elle a été autorisée; l'autorisation peut alors être simplement rapportée, après mise en demeure. Si l'association ne termine pas ou n'entretient pas les travaux et
INONDATIONS
INONDATIONS
si cette négligence peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, peut faire procéder d'office, aux frais des associés, à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.
Enfin, s'il ne se forme aucune association, et si les travaux d'endiguement présentent néanmoins un intérêt considérable, l'administration peut constituer une association forcée {art. 2% de la loi de 1865). On ne doit cependant recourir aux dispositions coercitives de la loi qu'autant que les tentatives de constitution d'une association autorisée n'auraient pas abouti.
7. Action gouvernementale. Le régime des inondations ne permet pas toujours de laisser à chaque groupe d'individus l'initiative, la charge et la responsabilité des mesures à prendre pour la défense de leurs personnes et de leurs biens. Quand un fléau menace toute une contrée et que, pour l'éviter, il faut s'attaquer à des causes lointaines, qui ne sont pas à la portée des intéressés, c'est à l'autorité gouvernementale qu'il appartient d'agir, sauf à elle à faire une équitable répartition des dépenses qu'entraînent son action et ses décisions.
Telles sont les considérations principales qui ont motivé la loi du 28 mai 1858, ainsi que celle du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne.
La loi du 28 mai 1858 est intitulée : loi relative à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations ; mais le mot villes ne doit pas s'entendre dans un sens trop absolu et désigne tous les centres de population. Cette loi peut se diviser en deux parties : la première qui a organisé un système d'exécution par L'état des travaux nécessaires à la défense des centres de population ; la seconde plus spécialement relative aux mesures de police propres à s'opposer à toute action capable d'augmenter le volume et l'intensité des crues.
8. L'art. 1er de la loi de 185 S pose en principe qu' « il sera procédé par l'État à l'exécution des « travaux destinés à mettre les villes à l'abri des « inondations » . Mais il ajoute que « les dépar- « tements , les communes et les propriétaires « concourent aux dépenses de ces travaux dans « la proportion de leur intérêt respectif » .
L'art. 3 confie le soin d'autoriser ces travaux à des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ces décrets déterminent, pour chaque entreprise, la répartition des dépenses entre l'Etat, les départements, les communes et les propriétaires intéressés. Chaqu 1 décret doit être précédé d'une enquête.
La part de dépense mise à la charge des départements et des communes doit être inscrite au budget départemental ou communal comme dépense obligatoire [art. 4).
La répartition entre les propriétaires intéresses de la part de dépense mise à leur charge doit être faite conformément aux dispositions de la loi du 1(3 septembre 1807. Les taxes établies en vertu du paragraphe précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes [art. 5).
Enfin, l'art. 10 prévoit qu'un règlement d'administration publique déterminera les foi-mal il es nécessaires pour l'exécution de cette loi, notam-
ment les formes des enquêtes et des observations à présenter par les intéressés.
Telles sont les dispositions générales de la loi de 1858. Un article spécial [art. 8) décidait, en outre, qu'une somme de 20 millions pourrait être consacrée aux travaux et serait prélevée sur les disponibilités de l'emprunt de la guerre de Crimée.
9. Cette loi a reçu la plus large application dans les dix aimées qui ont suivi sa promulgation. Le nombre des villes à protéger, fixé primitivement à 30, a été porté à 50, sans dépasser d'une façon sensible la limite du crédit prévu à l'art. 8. La dépense totale était évaluée à 31 millions, dont 20 millions à la charge de l'État.
10. Depuis Taché veinent des travaux prévus par la loi de 1858, on s'est demandé si les dispositions de celte loi étaient encore en vigueur. L'affirmative ne paraît pas douteuse. Sans doute, la loi de 1858 était une loi de circonstance; il en était ainsi surtout de l'allocation de la somme considérable qu'elle consacrait à certains travaux. On ne saurait évidemment arguer de ce fait qu'elle mettait à la charge de l'État près des deux tiers de la dépense à faire, pour en inférer que cette proportion, justifiée par l'immensité et le caractère de généralité des désastres, doit servir de base à la part que devrait assumer l'État dans les circonstances ultérieures. Mais la loi de 1858 subsiste en tant qu'elle a eu pour objet d'armer le Gouvernement du pouvoir d'imposer aux départements, communes et propriétaires intéressés, leur part dans les dépenses des travaux de protection d'une ville déterminée. (Avis C. d'Êt. 12 mars 1885.)
11. Si, en principe, la loi a toujours évité de confier aux pouvoirs publics la mission et la responsabilité des travaux de défense des territoires cultivés, cette règle comporte une exception relative aux digues construites le long de la Loire.
L'origine de ces digues remonte au ixe siècle et au règne de Louis le Débonnaire. Elles ont été poursuivies, allongées, surélevées, sous l'action successive des représentants de la royauté. Mais, comme elles sont insubmersibles, il a été nécessaire de créer, dans ces digues, des déversoirs par lesquels les eaux, lorsque la crue a atteint un certain niveau, se répandent doucement dans des vallées fermées et préalablement choisies à cet effet. C'est le Gouvernement qui a pris l'initiative de ces travaux, les a fait exécuter et en a payé la dépense. On comprendrait difficilement, en effet, par qui, à son défaut, de pareilles dispositions auraient pu être prises et à la charge de qui la dépens»; aurait pu être mise si l'État avait refusé de la supporter.
12. Parmi les œuvres qu'il appartient a l'État de poursuivre et de réaliser, pour combattre le fléau des inondations dans ses origines mêmes, rentrent encore les travaux d'extinction des torrents et de reboisement des montagnes ; mais cette question est traitée, d'autre part, au mot Forêts (n0i 515 et suiv.)
13. iction réglementaire. Les règles générales sur la police des cours d'eau navigables ou flottables sont, pour la plupart, antérieures à 1789; abolies momentanément pendant la Révolution, elles ont été remises en vigueur par les lois des 22 juillet 1701 et 1 0 ventôse an VI. On n'y trouve d'ailleurs
1604 INONDATIONS
que fort pou de dispositions ayant de ^intérêt au
point de vue des inondations,
L'arrêt do Conseil du 28 juillet 1788, relatif I la Loire, nous offre cependant à cet égard on t\pr digne de remarque.
Pour éviter tpTeo temps de débordement, les irbres irraehés par la violence dos eaux forment dee barrages on travers dos arches des ponts, l ai i 1 9 dr cet errât contient une disposition ainsi
e >u< ne : <• Quant aux îles. îlots, chantiers, grèves, places, at tolins et autres places, situes sur les i bords et dans le lit de la rivière do Loire et « autres affluents OU] ne se trouveraient point
■ plantes BU moment do la publication du présont règlement, il ne BOUrra y être fait aucune plantation qu'après y avoir été autorisé par les sieurs intendants et commissaires départis, sur ravis di s ingénieurs des turcies et levées, etc... » Cette prescription est toujours en vigueur pour
la Loire et ses affluents.
D'après la jurisprudence du Conseil d'Étal, ta
servitude de ne pas planter sans autorisation ne s'applique pas seulement au lit même du (louve et aux propriétés privées situées entre les levées; il faut encore comprendre sous le nom de chantiers des territoires submersibles, situés près des parties non endiguées de la Loire et sur lesquels s'établit une sorte de courant pendant les débordements du lleuve.
14. La loi de 1 8ô8, statuant dans un ordre d'idées analogue, a introduit dans notre législation une servitude d'un autre genre.
Aux termes de Part. 6 de cette loi, « il ne pourra i être établi, sans qu'une déclaration ait été préa- « laidement faîte à l'administration, qui aura le
■ droit d'interdire ou de modifier le travail, aucune digue sur les parties submersibles des vallées
« de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Gai ronne et de leurs affluents ci-après désignés : •< Seine (Yonne, Aube, Marne et Oise);
• Loire (Allier, Cher et Maine) ;
« Rhône (Ain, Saône. Isère et Durance) ; « Garonne (Gers et Baise).
• Dans les vallées protégées par des digues,
■ sont considérées comme submersibles, les sur- « faces qui seraient atteintes par les eaux, si les i b vees venaient à être rompues ou supprimées.
Ces surfaces sont indiquées sur des plans
• tenus à la disposition des intéressés.
« Les infractions aux dispositions du parai graphe 1er du présent article seront poursuivies « et punies comme contraventions en matière de » grande voirie. »
L'art. 7 dispose ensuite que « toute digue établie « dans les vallées désignées à l'article précédent
el qui sera reconnue faire obstacle à l'écoulement
des eaux, ou restreindre d'une manière nuisible « le champ des inondations, pourra être déplacée. « modifiée ou supprimée par ordre de l'adminis-
■ (ration, sauf le paiement, s'il y a lieu, d'une
• indemnité de dommage qui sera réglée confor-
• mément aux dispositions du titre XI de la loi
■ du 1G septembre 1807 ».
15. On remarquera que les dispositions qui précèdent ont strictement limité à un certain nombre de vallées la servitude nouvelle qu'elles introduisaient dans notre droit. Cette limitation