‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 191 sur 1411 · INSCRIPTION DE FAUX · texte numérisé non relu

INSCRIPTION DE FAUX

constitue une garant ie, précieuse pour les intérêts privés. Mais on peut s»; demander s'il n'y aurait pas avantage à étendre l'interdiction d'élever des digues dans le champ d'inondation à d'autres vallées que traversent les cours d'eau plus ou moins sujets à débordement.

16. Annonce des crues. Parmi les attributions essentielles des autorités gouvernementales et administratives, on doit classer l'organisation d'un système d'avertissement en temps décrues. Entre le moment où les cours d'eau élémentaires commencent ù se gonfler et celui où le flot arrive aux principaux affluents, puis au fleuve lui-même, il s'écoule toujours un laps de temps qui peut se mesurer souvent par un certain nombre de journées. Ce temps peut être utilisé pour annoncer aux populations riveraines de ces cours d'eau, rivières ou fleuves, la hauteur probable de la montée sur les principaux points et leur permettre de prendre ainsi des mesures utiles; par exemple, de rentrer le bétail et les récoltes, d'amarrer les bateaux, de protéger certains points vulnérables.

Bl< AURIN-GîlESSJER.

Mis à jour par E. Guillet.

INSAISISSABILITÉ. Voy. Saisie.

INSCRIPTION DE FAUX. 1. On nomme ainsi la procédure au moyen de laquelle on peut établir en justice la fausseté de certains actes que la loi présume vrais et protège. (C. deProc, art. 218 et suiv.) On dit de ces actes qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. Ce caractère ne peut d'ailleurs leur être donné que par la loi. Les autres actes ne font foi que jusqu'à simple preuve du contraire, ou même ne valent qu'à titre de simples renseignements.

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