Les actes qui font foi jusqu'à inscription de faux sont
1° Les actes législatifs : traités diplomatiques, lois, sénatus-consultes, décrets, statuts;
2° Les actes administratifs , tels qu'arrêtés des ministres, préfets, conseils de préfecture, arrêts du Conseil d'État, etc., actes de l'état civil, des registres des hypothèques, etc. ;
3° Les actes des juges et tribunaux judiciaires : arrêts, jugements, ordonnances, etc. ;
4° Les actes reçus par officiers publics ayant droit d'instrumenter dans le lieu où ils sont rédigés et avec les formalités requises. Parmi ceux-ci nous mentionnerons les procès-verbaux, qui présentent un intérêt administratif tout particulier. ( Voy. à V article Procès-verbal la liste des procèsverbaux qui font foi jusqu'à inscription de fa ux. )
3. Les formalités à suivre dans cette procédure sont longues et compliquées. D'après les art. 215 et suivants du Code de procédure civile, celui qui veut s'inscrire en faux doit préalablement sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, en ajoutant que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa réponse sous forme de déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie doit être donnée. Si elle ne fait pas cette déclaration, ou si elle déclare qu'elle ne veut pas se servir de sa pièce, le demandeur peut se pourvoir à l'au-