INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE DU CAIRE
L'ait. 74 de la loi du 13 avril 1898 a investi de la personnalité civile l'institut français d'archéologie du Caire. Un règlement d'administra-
tion publique du 17 mai 1898 a détermine la composition du personnel de l'institut, qui comprend : 1° un directeur; 2° des membres permanents; 3° des membres temporaires; 4° un agent comptable en deniers et en matières; 5° un chef de l'imprimerie; G0 des ouvriers et des gens de service, suivant les besoins.
Le directeur de l'institut archéologique, tous les membres de la mission (permanents ou temporaires), ainsi que l'agent comptable et le chef de l'imprimerie sont nommés pur le ministre de l'instruction publique.
Le même décret lixe les règles de la comptabilité de l'établissement.
INSTITUT DE FRANCE. 1. On désigne sous ce nom le groupement des diverses académies. Aux règnes de Louis XIII et de Louis XIY, il existait déjà des académies; celles-ci, supprimées en 179:!, furent implicitement rétablies par la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), qui créa, par son art. 298, un Institut national chargé « de recueillir les découvertes et de perfectionner les sciences et les arts ». Organise d'abord par la loi fondamentale du 3 brumaire an IV (25 octobre 17 95) et par celle du 15 germinal an IV (1 avril 1796), cet Institut national était divisé en classes et subdivisé en sections. Il comprenait trois classes : celle des sciences physiques et mathématiques, qui comptait dix sections; celle des sciences morales et politiques, partagée en six sections ; celle de la littérature et des beauxarts, renfermant huit sections. L'art. 88 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) respecta cette organisation, à laquelle le Consulat (Arr. consulaire du 3 pluviôse an XI) |23 janvier 1803] donna sa plus grande extension : quatre classes furent rétablies et subdivisées en sections : sciences physiques et mathématiques ; langue et littérature françaises ; histoire et littérature ancienne ; beaux-arts. C'étaient, sous d'autres noms, les Académies française, des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences et des H eaux- Art s, que devait définitivement organiser l'ordonnance royale du 21 mars 181 G, et auxquelles une nouvelle ordonnance du 26 octobre 1832 donna leur complément naturel en rétablissant la classe des Sciences morales et politiques } supprimée dans l'organisation de l'an XI. Les cinq académies étaient désormais constituées ; elles forment l'Institut de France.
2. Bien que distinctes, ces académies siègent toutes dans le même palais et ont des séances communes. Leur réunion en Institut est donc réelle et non pas purement nominale.
3. L'Académie française se compose de quarante membres, dont un secrétaire perpétuel.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres renferme quarante membres dont un secrétaire perpétuel, dix membres libres, huit associés étrangers, cinquante correspondants dont trente étrangers et vingt français.
L'Académie des sciences est subdivisée en onze sections comprenant, dans leur ensemble, soixanlebuit membres titulaires, parmi lesquels sont choisis deux secrétaires perpétuels, placés en dehors des sections, dix membres libres, huit associés étrangers, cent correspondants. Cinq de ces sections