INSTITUT PASTEUR
INSTRUCTION PUBL, t, 2/
toutes U s circonstances où les intérêts de la
science sont on jeu. 11 examine, en cas de vacance IU Collège (le France, la liste (le deux candidats présentée par les professeurs du Collège. Il ratifie
leur cimix, intervertit L'ordre de classement ou
propose à PapprobntiOD du ministre de nouveaux DOHIS. H envoie, de même, des délégués au Conseil supérieur de l'instruction publique.
9. lent ce qUi concerne les cérémonies auxquelles l'Institut de France peut être appelé à prendre part . réceptions de ses membres, discours, Obsèques, COStumes, droits de préséances, a été minutieusement établi par des règlements spéciaux (lui. parla nature de leur objet et la précision de leurs détails, forment un véritable code.
Xavier Chaumes.
INSTITUT PASTEUR. Établissement créé à Taris pour le traitement de la rage. Une loi du H", juin 1886 a ouvert un crédit de 200 000 fr. destine ii contribuer à la fondation de cet établissement.
INSTITUTEUR, INSTITUTRICE. Voy. Instruction primaire.
INSTITUTION CANONIQUE. Acte par lequel la nomination d'une personne à une fonction ecclésiastique est continuée par le pape ou son représentant. Le décret du 12 juillet 1790 avait dépouillé le Saint-Siège du droit d'institution canonique. Ce droit lui a été rendu par le concordat de 1 su?, promulgué connue loi de l'État le 18 g< rminal an X. et par la loi organique qui porte cette dernière date. [Voy. Cultes, Cure, Évèché.)
INSTITUTIONS LIBRES. Voy. Instruction secondaire.
INSTRUCTION MINISTÉRIELLE 1. Les lois, et même les décrets réglementaires, ne pouvant pas prévoir tous les cas qui se présenteront au moment de leur application, ces actes sont habituellement suivis d'une instruction émanée du ministre compétent.
2. Celte instruction a pour but d'interpréter l'acte législatif; d'un côté pour indiquer aux fonctionnaires subordonnés la solution qu'il conviendrait de donner aux difficultés les plus importantes ou les plue fréquentes que cet acte peut faire naître, et de l'autre pour maintenir ou établir l'uniformité d'interprétation. Elle n'oblige pas les particuliers, mais seulement les subordonnés du ministre. Lorsqu'il s'agit de lois ou de décrets réglant des matières administratives, les préfets ou autres fonctionnaires attendent, en général, l'instruction ministérielle, ou du moins la notification de la loi ou du décret, avant de procéder à leur exécution.
3. Ces instructions étant adressées à tous les fonctionnaires du même ordre (aux préfets, aux procureurs généraux, etc.), portent aussi souvent le nom de Cirt nia ires. ( Voy. ce motet Ministères.)
4. On ne doit pas confondre une instruction ministérielle avec les instructions données par un ministre. Les instructions ne s'appliquent en général qu'à des cas spéciaux.
INSTRUCTION Publique).
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1, 2