II. LIBERTE D'ENSEIGNER. ÉTABLISSEMENTS PRI- VÉS, 3 à
CHAP. III. ACADÉMIES, RECTEURS, INSPECTEURS, S à 17. . IV. CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ, CONSEIL ACADÉMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 18 à 25.
CHAP. I. — INTRODUCTION
1. Le service de l'instruction publique, dans son acception la plus générale, embrasse tous les établissements d'éducation. En France, toutefois, on désigne plus ordinairement par ces mots une catégorie d'écoles de divers degrés qui offrent cela de commun : 1° qu'elles relèvent des mêmes autorités ; 2° que les maîtres y doivent remplir certaines conditions de capacité déterminées, dont ils justifient par des brevets et des diplômes obtenus à la suite de concours et d'examens. Telles sont les Facultés de différents ordres, les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, et les écoles primaires.
Du service de l'instruction publique font également partie : le Collège de France, l'École des langues orientales, l'École des chartes, le Muséum d'histoire naturelle, l'Observatoire, l'Ecole normale supérieure, les Écoles de Rome et d'Athènes, l'École des hautes études, l'École du Louvre, l'École des beaux-arts et les bibliothèques publiques.
2. L'Université, fondée par Napoléon Ier, a subi, depuis qu'elle est établie, de profonds changements. L'Université impériale avait à sa tête un grandmaître assisté par un conseil composé de membres ayant tous occupé des fonctions dans le corps. Vingtsept académies, administrées par autant de recteurs, embrassaient dans leurs circonscriptions respectives les étahlissements d'instruction de tous les degrés: Facultés, lycées, collèges. Des inspecteurs généraux et des inspecteurs particuliers avaient mission de vérifier chaque année F état des études et de la discipline, de s'assurer de l'aptitude des maîtres et des progrès des élèves, de surveiller l'administration et la comptabilité. Il n'y a plus aujourd'hui de grand-maître à la tête de l'instruction publique; si le ministre qui la dirige a hérité d'une partie des attributions du grand-maître, la liberté de l'enseignement établie par la loi du 15 mars 1850, maintenue en principe par les lois des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 sur l'enseignement supérieur et par la loi du 30 octobre 188G sur renseignement primaire, a limité ses pouvoirs. L'ancien conseil de l'Université a disparu, tel qu'il existait, composé des personnages les plus éminents de l'État, à côté des inspecteurs généraux chargés de la surveillance des établissements d'éducation. Actuellement, le conseil supérieur est un corps dont la plupart des membres sont élus. Sous le nom d'académie, l'enseignement a conservé son administration et ses autorités propres à côté de la magistrature, de l'armée et du clergé ; mais le nombre des circonscriptions académiques a varié. Nous allons esquisser à grands traits l'organisation présente d'après les actes qui l'ont définie et dont les principaux sont : la loi du 15 mars 1850, le décret du 9 mars 1852, la loi du 14 juin et le décret du 20 août 1851, les lois du 21 juin 1865, du 25 mars 1873, du 12 juillet 1875, du 27 février 1880, du tS mars 1880, du 16 juin 1881, du 28 mars 1882, le décret du 28 décembre 1885, et la loi du 30 octobre 1886.
CHàP. II. — LIBERTÉ D'ENSEIGNER. ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS.
3. Aux termes du décret de 1808, aucun établissement ne pouvait s'ouvrir que par la permission du grand-maître. Aujourd'hui, tout Français remplissant les conditions d'âge, de capacité et de moralité fixées par la loi, peut fonder une école primaire, une école secondaire, un cours, un établissement d'enseignement supérieur, une Faculté, une Université, sous la seule condition de faire les déclarations légales. (L. 15 mars 1850, 21 juin 1865, 12 juill. 1875, 18 mars 1880, 30 oct. 1886.) Toutefois, la loi du 7 juillet 1901 a interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature aux congrégations religieuses.
Les établissements privés rassortissent pour la discipline, suivant leur ordre, aux différents conseils, comme il sera dit ci-après.
4. C'est sur la proposition du ministre que le Président de la République nomme et révoque les inspecteurs généraux, les recteurs, les inspecteurs d'académie, les professeurs des Facultés, du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et de l'École des langues orientales vivantes, les membres du Bureau des longitudes et de l'Observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques, les membres du conseil supérieur et des conseils académiques qui ne sont pas membres de droit ou désignés à l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires et généralement toutes les personnes attachées a des établissements d'instruction appartenant à l'État.
Toutefois, pour la nomination des professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et de l'École des langues orientales, le ministre est tenu : 1° d'inviter les professeurs de l'établissement dans lequel la vacance existe, à présenter une liste de candidats ; 2° d'adresser la même invitation à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences ou à l'Académie des sciences morales et politiques, suivant la chaire qui se trouve vacante. Même règle pour la nomination des membres du Bureau des longitudes; même règle pour les professeurs des Facultés : le conseil de l'Université d'une part, d'autre part, la section permanente dressent une liste de candidats portant au moins deux noms entre lesquels le ministre est libre de faire son choix.
5. Le ministre prononce disciplinairement contre tout membre de l'enseignement public : 1° la réprimande devant le conseil académique ; 2° la censure devant le conseil supérieur. Il peut également prononcer la mutation pour un emploi inférieur en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, sur l'avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente. Il peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, et la révocation ne peuvent être prononcées que par le
conseil académique ou en appel par le conseil supérieur. (L. 27 févr. 1880, art. 14 et 15.)
6. L'administration centrale est partagée en cinq directions portant, d'après les affaires qui se rattachent à leur ressort, les dénominations suivantes : enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement primaire, comptabilité et secrétariat, archives.
Le conseil supérieur, institué près le ministre de l'instruction publique, est composé ainsi qu'il suit :
Le ministre, président ; 9 conseillera nommés par le Président de la République et choisis parmi les directeurs ou anciens directeurs du ministère, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs ou anciens inspecteurs d'académie, les professeurs et anciens professeurs ; 5 membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes; 2 professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues; t professeur du Muséum, élu par ses collègues ; I professeur d'une Faculté de théologie protestante, élu par les professeurs des Facultés de théologie; 2 professeurs des Facultés de droit, élus par les professeurs des Facultés de droit ; 2 professeurs d'une Faculté de médecine, élus par les professeurs des Facultés de médecine ; 2 professeurs d'une Faculté des lettres, élus par les professeurs des Facultés des lettres ; 2 professeurs d'une Faculté des sciences, élus par les professeurs des Facultés des sciences ; 1 professeur des Écoles supérieures de pharmacie ou des Facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ; 2 délégués de l'École normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus ; 1 délégué de l'Ecole des chartes, élu; 1 professeur de l'École 'tes langues orientales, élu ; 1 délégué de l'Ecole polytechnique, élu; 1 délégué de l'École des beaux-arts, élu ; un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu ; 1 délégué de l'École centrale, élu ; 1 délégué de l'Institut agronomique, élu ; 8 agrégés eu exercice dans chacun des ordres d'agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial), élus ; 2 délégués des collèges, élus, un pour les lettres, un pour les sciences ; 6 membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste ; 4 membres de l'enseignement libre, nommés par le Président de la République (L. 27 févr. 1S80, art, 1".)
Les membres du conseil sont nommés ou élus pour quatre ans.
Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés [art. 2).
Le conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre. Les séances ne sont pas publiques.
Les neuf membres nommés par le Président de la République et six conseillers élus que le ministre désigne constituent une section permanente [art. 3).
Le conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d'étudier, dans l'intervalle des sessions, les questions sur lesquelles il a à délibérer, et de lui en faire rapport.
La section permanente a pour fonctions d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du conseil supérieur. Elle donne son avis : sur les créations de Facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires : sur les créations, transformations ou suppressions de chaires; sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ; et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre (art. A). En cas de vacance d'une chaire dans une Faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec l'Université dans laquelle la vacance existe. En ce qui concerne les
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Facultés de théologie protestante, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.
Le conseil donne son avis : sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, mentS administratifs et disciplinaires relatifs
aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente; sur les règlements relatifs aux examens et a la collation des grades ; sur les règlements relatifs a la surveillance des écoles libres ; sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires a la morale, à la constitution et aux l<»is; sur les règlements relatifs aux demandes fermées par les étrangers pour être autorisés a enseigner, à ouvrir ou à diriger une école {art, .")). Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également en appel, et en dernier ressort, sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.
Lorsqu'il s'agit : 1° de la révocation, durcirait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de renseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de renseignement public supérieur; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée contre un membre de renseignement pu- Mie ou libre; 3° de l'exclusion des étudiants de renseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. {L. 27 févr. 1880, art. 7 .)
Le règlement intérieur du conseil a été détermine par un décret du 11 mars 1898, modifié par décret du 2 juillet 1901.
7. C'est aux inspecteurs généraux que la surveillance des établissements d'instruction publique est spécialement confiée. Aux termes du décret du 9 mars 1802, ils étaient au nombre de dixhuit, dont huit pour renseignement supérieur, c'est-à-dire pour les Facultés et les écoles supérieures de pharmacie ; leur traitement était de 12 000 fr. ; six pour l'enseignement secondaire : lycées, collèges communaux, institutions libres; leur traitement était de 10 000 fr. ; quatre pour renseignement primaire; leur traitement était de S 000 fr.
La loi de finances du 30 mars 1888 a supprimé les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur. L'inspection générale de l'enseignement secondaire compte quatre inspecteurs de l'ordre des sciences, huit de l'ordre des lettres, deux pour les langues vivantes et deux pour les services économiques. Leur traitement est de 12 000 fr. Le nombre des inspecteurs généraux de renseignement primaire est de dix; leur traitement est de 10 000 fr.; il faut y ajouter un inspecteur général pour les services économiques des écoles normales au Irailement de 10 000 fr. et les quatre inspectrices générales des écoles maternelles, dont le traitement varie de 3 000 à 5 000 fr.
Les inspecteurs généraux, dont la mission est de recueillir des informations, ne sont pas nécessairement associés au gouvernement de l'instruction publique. Toutefois, un arrêté ministériel du 28 octobre 1852 avait décidé qu'ils se réuniraient périodiquement, afin de donner leur avis sur toutes les questions que le ministre jugerait opportun de leur soumettre. Un décret du 25 mars 1873 a institué un comité consultatif de renseignement public.
Le comité consultatif de l'enseignement public est divisé en trois sections, correspondant aux trois ordres d'enseignement supérieur, secondaire et primaire.
La section de l'enseignement supérieur se compose d'inspecteurs généraux honoraires de renseignement supérieur, de professeurs et d'anciens professeurs des Facultés et écoles supérieures de pharmacie, de professeurs et d'anciens professeurs des établissements de haut enseignement de l'État, du vice-recteur de l'Académie de Paris et du directeur de l'école normale supérieure.
La section de l'enseignement secondaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, d'inspecteurs généraux des langues vivantes, du vice-recteur de l'Académie de Paris, du directeur de l'École normale supérieure.
La section de l'enseignement primaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement primaire (titulaires, honoraires, hors cadre ou délégués), du vice-recteur de l'Académie de Paris, du directeur du musée pédagogique, d'un inspecteur primaire de la Seine, du directeur de l'École normale primaire de Paris, de la directrice de l'École normale primaire de Paris, de la directrice du cours pratique des écoles maternelles, d'une inspectrice générale des écoles maternelles.
Les directeurs des trois ordres d'enseignement font partie, de droit, du comité. Chaque section a pour secrétaire un chef de bureau de l'administration centrale.
Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre pour une année. Leur mandat est renouvelable. Les membres de l'Institut et les fonctionnaires de l'enseignement public appelés annuellement par le ministre à présider les jurys d'agrégation, les inspecteurs d'académie qui ont rempli, durant l'année, les fonctions d'inspecteur général et les recteurs des académies peuvent être appelés, par arrêté du ministre, à siéger au comité, avec voix délibérative.
La section de l'enseignement supérieur comprend cinq commissions : 1° commission de scolarité; 2° commission de droit; 3° commission de médecine et de pharmacie; 4° commission des lettres; 6° commission des sciences. Chaque section ou commission se réunit sur la convocation du ministre. 11 ne peut y avoir moins d'une réunion par mois. La commission de scolarité de la section de l'enseignement supérieur donne son avis sur toutes les questions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente. Les quatre autres commissions de la même section donnent leur avis : sur les vœux émis par les comités de perfectionnement des différentes académies ; sur les programmes des cours ; sur la
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valeur des compositions et des travaux des candidats aux grades; sur les augmentations de traitement. Les commissions des sciences et des lettres étudient les rapports mensuels qui sont adressés par les doyens sur les conférences de licence et sur la préparation par correspondance. Ces deux commissions et celle de médecine et de pharmacie dressent la liste, par ordre de mérite, des candidats aux bourses d'enseignement supérieur.
La section d'enseignement secondaire délibère sur toutes les questions relatives au personnel et aux promotions qui lui sont soumises par le ministre.
La section de renseignement primaire donne son avis : sur les demandes des établissements d'enseignement primaire libre (subventions, autorisations de recevoir des boursiers de l'État, réalisation de l'engagement décennal, etc.); sur les progrès des études dans les écoles normales ; sur les compositions d'examens des différents brevets; sur les dispenses d'âge; sur la promotion de classe des fonctionnaires, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. (0. 11 mai 1880.)