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CHAP. III. — COLLATION TES FONCTIONS

Sect. 1. — Élection.

29. Le Président de la République est élu par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est rééligible. (L. 2b févr. 1875.)

30. Les trois conseillers d'État en service ordinaire et trois conseillers à la Cour de cassation appelés à faire partie du Tribunal des conflits, sont élus par leurs collègues pour trois ans. Les deux autres membres et les deux suppléants sont élus par la majorité des autres juges.

Les juges des tribunaux de commerce et les membres des conseils de prud'hommes sont élus, les premiers par des électeurs commerçants, les seconds par des assemblées de patrons ou d'ouvriers.

Les conseils presbytéraux des cultes protestants, les consistoires, le conseil central des Églises réformées, les consistoires israélites sont composés de membres élus.

Sect. 2. — Nomination.

31. Le Président de la République nomme à tous les emplois civils ou militaires.

Les nominations se font, soit directement, soit par délégation.

32. Le Président de la République nomme par décret : 1° les ministres ; 2° en conseil des mi-

nistres, le vice-président du Conseil d'État et les conseillers d'Etat en service ordinaire ; 3° les présidents de section et les conseillers d'État en service extraordinaire ; 4° les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux, sur la présentation du vice-président et des présidents de sections; ô° les auditeurs, d'après les résultats d'un concours;

Les deux commissaires du Gouvernement près le Tribunal des conflits et les deux suppléants ;

Administrations centrales: Les sous-secrétaires d'Etat, secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs et administrateurs ; et, au ministère des affaires étrangères, les fonctionnaires ayant rang de chefs de division ;

Justice: Les présidents, conseillers et juges des cours et tribunaux, depuis le premier président de la Cour de cassation jusqu'aux suppléants de juge de paix; les officiers du ministère public et les greffiers; les greffiers des tribunaux de commerce et les présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes ; les référendaires au sceau, les notaires, le directeur de l'Imprimerie nationale ;

Cultes : Les archevêques, les évêques ; le président et les membres du conseil central des Eglises réformées ; l'inspecteur ecclésiastique de la Confession d'Augsbourg, le président et un membre laïque du directoire ;

Instruction publique : Les membres du Conseil supérieur de l'instruction publique non soumis à Télection ; les inspecteurs généraux ; les recteurs ; les professeurs des Facultés, du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle, de l'École des chartes, de l'Ecole des langues orientales vivantes ; les directeurs et les astronomes des Observatoires ; les membres du Bureau des longitudes ; le directeur et les météorologistes du Bjreau central ; les administrateurs des bibliothèques publiques ; le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ; le directeur de l'École d'Athènes ; le, directeur de l'Ecole de Rome ; le directeur de l'Ecole normale supérieure ; les directeurs et conservateurs des musées nationaux ; les administrateurs des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais; le garde général des Archives nationales ; le directeur de l'École nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de déclamation ; les directeurs des théâtres nationaux ;

Affaires étrangères : Tous les agents faisant partie des carrières diplomatique et consulaire à l'étranger : ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade ou de légation, consuls généraux, consuls, secrétaires-interprètes' drogmans et chanceliers ;

Intérieur: Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; les commissaires de police dans les villes de plus de G 000 âmes et les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer ;

Le gouverneur général de l'Algérie ; le secréîaire général du gouvernement ; les membres et ie secrétaire du conseil de gouvernement ;

Guerre : Tous les officiers de l'armée active, le la réserve, de l'armée territoriale et les assinilés ayant rang d'officier; les généraux com-

FONGTIONN AIRES , 32. UU

mandant les corps d'armée et les subdivisionsles contrôleurs généraux et contrôleurs de l'admit nistration de l'armée; les intendants généraux intendants, sous-intendants et adjoints ; les officiers d'administration; les médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires ; les chefs de musique • les adjoints du génie et les gardes d'artillerie • les archivistes d'état-major ; les interprètes militaires et les contrôleurs d'armes ; les membres du Conseil supérieur de la guerre et des comités techniques ; ceux de la commission mixte des travaux publics ; le commandant et le commandant en second de l'Ecole polytechnique et des Ecoles militaires ; le gouverneur et les principaux fonctionnaires de l'Hôtel des invalides • ^ Marine : Les officiers de l'armée navale, depuis 1 amiral jusqu'à l'aspirant de lre classe; les officiers des troupes de la marine ; les commandants de flottes, d'escadres, de stations, de bâtiments et les officiers de tous les autres corps; les membres du Conseil supérieur de la marine les inspecteurs généraux de la marine et leurs adjoints ; les membres du conseil des travaux de la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine et l'administrateur de cet établissement ; les préfets maritimes, majors généraux de la marine, majors de la flotte, directeurs des constructions, des mouvements des équipages et de l'artillerie dans les ports • les agents administratifs des directions des travaux et les agents comptables des matières ; les agents de manutention ; les officiers du génie maritime • les ingénieurs hydrographes ; les examinateurs et professeurs des écoles d'hydrographie ; le commandant et les, professeurs de l'École navale • le directeur de l'Ecole d'application du génie maritime ; les directeurs des établissements de l'artillerie et du génie ; les commissaires-rapporteurs et greffiers des tribunaux maritimes ; le contrôleur central et le chef du service hydrographique de la marine;

Finances: Le directeur général, le sous-directeur, le caissier des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, et les membres de la commission de surveillance ; les directeurs généraux et administrateurs des régies financières • le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France, ainsi que les directeurs des succursales ; le gouverneur et les sous-gouverneurs du Crédit foncier ;

Le premier président de la Cour des comptes, les présidents de chambre, les conseillers-maîtres les conseillers référendaires, le procureur général' le greffier en chef et les auditeurs appelés à présenter des rapports aux chambres ;

Les inspecteurs généraux des finances ; les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers ; les trésoriers-payeurs d'Algérie et des colonies ; les directeurs des contributions directes de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions indirectes dans les départements ; le directeur du timbre à Paris ; les directeurs des manufactures de tabacs ; le président et les membres de la commission des monnaies et médailles ; les commissaires du Gouvernement et les directeurs de fabrication dans les hôtels de monnaie ;

i il I FONCTIONNAIRES, m

Iruruu.i puhlus . LOS inspecteurs généraux et ingénieurs des pOQtfl i't chaussées ; 60UX dos mines ; k > inspecteurs généraux el meublas du conseil général dos bâtiments civils ; le directeur et rinspoctour de l'Ecole dos ponte ol ch&ussées

et do t'Boole supérieure dOS mines;

\ iruuituii : Les conservateurs dos forêts; Comment et 1 mi us1 rie 1 Le directeur et le sous-directeur do l'École centrale dos arts el manuffcctures, le directeur des études el les professeurs dos sciences Industrielles membres duconsoil do l'école ; io directeur el les professeurs du Conservatoire des arts el métiers; les inspecteurs diTisionnsires du travail dans les manufactures jj Postes et télégraphes : Les administrateurs - postes et des télégraphes; les inspecteurs

généraux el les inspecteurs adjoints à l'inspection générale ; le directeur-ingénieur de la région de Paris; les ingénieurs chois d'un service; les directeurs des postes et des télégraphes; les directeurs des bureaux ambulants ;

Colonies: Les gouverneurs et les directeurs de l'intérieur; les inspecteurs coloniaux; les résidents et vice-résidents en Indo-Chine ; les directeurs de l'administration pénitentiaire de la .Nouvelle-Calédonie et de la Guyane.

33. Les fonctionnaires qui ne sont pas compris dans rénumération précédente, sont nommés par les ministres, sauf certaines exceptions.

Les employés de l'administration du Sénat et de celle de la Chambre des députés sont nommés p. r les présidents de ces assemblées. Le viceprésident du Conseil d'État nomme les employés des bureaux, sur la proposition du secrétaire général. Dans la chancellerie de la Légion d'honneur el '.'ans les établissements qui en dépendent, les nominations sont faites par le grand chancelier.

l es archevêques et évêques nomment et instituent les curés, après que la nomination a été agréée par le Président de la République ; il en est de même des vicaires généraux ; ils nomment les directeurs et professeurs des séminaires, les vicaires, desservants et aumôniers d'établissements publics ; ils nomment les chanoines moyennant

iti irisation du Gouvernement. Le directoire de la Confession d'Augsbourg, et dans l'Église réformée, les consistoires, nomment les pasteurs; mais ces nominations doivent être confirmées par le Gouvernement.

Les chefs de corps militaires nomment les caporaux, sergents, brigadiers, maréchaux des logis, fourriers, adjudants sous-officiers, tambours- : . ra et trompettes-majors. Les membres des ls de guerre sont nommés par les commandants des régions militaires ; ceux des conseils de guerre à bord des bâtiments sont désignés par les commandants en chef ou supérieurs des forces navales, les préfets maritimes ou les gouverneurs des colonies, l'our les conseils de guerre à terre, la nomination des membres est faite par les préfets maritimev La convocation des conseils de justice et la nomination des juges appartiennent aux cou mandants en chef ou supérieurs, aux préfets maritimes, aux gouverneurs des colonies ou aux commandants de bâtiments isolés.

Dans l'administration des postes et télégraphes, : gents des grades inférieurs et les sous-agents,

sauf ceux désignés par l'art. 5 du décret, du 25 mars 1862 (receveurs des bureaux dont le produit n'excédé pas 1 ooo fr. et facteurs des postes des départements), sont nommés par le directeur général de ce service.

Los nominations qui appartiennent aux préfets, autres que le préfet de la Seine et le préfet de police, sont indiquées dans l'article Département, et celles qui appartiennent à ces deux derniers sont indiquées dans l'article Seine. Quant aux nominations attribuées aux maires, voy. Commune. Soct. 3. — Fonctions dévolues accidentellement.

34. En cas d'absence ou d'empêchement des maires et adjoints, ces fonctionnaires sont remplacés par le conseiller municipal qui se trouve inscrit le premier dans l'ordre du tableau, si le conseil n'a pas désigné un autre remplaçant. [L. 5 avril 1 884, art. 84.) Pour le remplacement du préfet, oôy. Département. A Terre-Neuve, c'est le plus âgé des capitaines arrivés dans chaque havre pour la pèche de la morue, qui est appelé à remplir les fonctions de capitaine-prud'homme. L'un ou l'autre des ofliciers dont les conseils de guerre doivent se composer peut, surtout dans le service naval, se trouver dans la localité seul de son grade et lui devoir ainsi ces fonctions accidentelles. Sect. 4. — Installation, serment, cautionnement.

35. Les fonctionnaires nommés ou élus ne peuvent exercer les fonctions qui leur sont attribuées, qu'après l'accomplissement de formalités consistant, selon les emplois, dans la prestation d'un serment, une réception officielle, le dépôt d'un cautionnement, ou l'enregistrement et le visa des commissions.

36. Le décret du 5 septembre 187 0 a délié les fonctionnaires de tout serment et aboli le serment politique.

37. La prestation d'un serment professionnel est exigée par la loi pour les fonctions qui comportent une autorité directe et une action sur le public.

Les membres des cours et tribunaux et ceux de la Cour des comptes prêtent le serment suivant : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat . » [D. 22 et 27 mars 1852.) Le serment professionnel des greffiers ..est ainsi conçu : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » {D. 5 avril 1852.)

Les officiers, sous-officiers et militaires de la gendarmerie jurent « d'obéir à leurs chefs en tout ce qui concerne le service auquel ils sont appelés, et, dans l'exercice de leurs fonctions, de ne faire usage de la force qui leur est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ». (D. 1er mars 1854.)

Les commissaires de police doivent prêter le serment « de bien et fidèlement remplir leurs devoirs » ; les gardes champêtres et les gardes particuliers, « de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur a été confiée » (L. 6 oct. 1791) ; les fonctionnaires et employés

des postes et des télégraphes, « de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres et de la correspondance télégraphique, et de dénoncer aux tribunaux toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu et qui parviendraient à leur connaissance » (L. 28 août \!S)0etdu2dnov. 18-jO); les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes, « de dénoncer toutes contraventions aux règlements de la pêche dans les intérêts de tous, et sans haine ni ménagement pour les contrevenants » [Règl. 14 juill. 1816); les chanceliers de missions diplomatiques ou de consulats, « de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi » (0. 20 août 1833).

38. La prestation de serment est la consécration du caractère public du fonctionnaire, la condition de sa compétence. Aussi le Code péual porte-t-il à Fart. 196 que « tout fonctionnaire qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi et puni d'une am:nde de 16 à 150 fr. » ; et toutes les législations spéciales disposent que les officiers et agents chargés de constater des délits ou des contraventions doivent prêter serment avant leur entrée en fonctions. Toutefois, un fonctionnaire qui n'a pas encore pu remplir cette formalité, n'en est pas moins protégé par Fart. 422 du Gode pénal. {Cass. 26 juin 1851 et 5 janv. 1856.)

Dans les cours et tribunaux, ainsi qu'à la Cour des comptes, les nouveaux membres sont reçus par leurs compagnies assemblées en audience solennelle et prêtent serment devant elles. Dans l'armée de terre et l'armée navale, les nouveaux officiers sont reconnus, c'est-à-dire proclamés par leur supérieur devant le corps ou l'équipage sous les armes. Les membres de certaines facultés sont aussi dans l'usage de s'assembler pour recevoir leurs nouveaux collègues.

39. La prestation de serment des officiers et agents qui concourent à la police judiciaire est particulièrement importante en ce que les actes faits par un officier ou agent non assermenté sont nuls et ne peuvent produire aucun effet. (Cass. 10 juin et Ie'' sjpt. 1843.) Cette formalité s'accomplit devant différentes autorités, savoir : Devant le tribunal civil de première instance : les agents et préposés de l'administration forestière ; les maîtres et contremaîtres chargés de la garde des arbres marqués pour la marine ; les gardespêche, les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes ; les préposés des douanes, les vérificateurs des poids et mesures, les gardes du génie, les gendarmes, les agents du service sanitaire ; — Devant le tribunal civil ou devan* le juge de paix : les préposés des contributions indirectes, ceux des octrois, ceux de la garantie des matières d'or et d'argent, les syndics des gens de mer, ceux de la pêche au hareng; — Devant le juge de paix : les gardes champêtres, les gardes particuliers et les gardes-vente ; — Devant le préfet : les commissaires de police, les inspecteurs du travail des enfants, les agents de l'administration des ponts et chaussées, les agents voyers, les commissaires et gardes des chemins de fer, les inspaetcurs et surveillants des lignes télégraphiques; — Devant le maire: les officiers et maîtres des ports de commerce.

40. Si les fonctionnaires auxquels est imposée l'obligation d'un serment préalable sont en outre assujettis au dépôt d'un cautionnement, ils sont tenus de justifier du versement avant d'être admis à prêter serment. (L. 28 avril 1816, art. 96.)

41 . Le fonctionnaire ou préposé promu à un grade supérieur ou appelé à d'autres fonctions doit prêter serment de nouveau. Cette formalité n'est pas nécessaire lorsqu'un fonctionnaire est seulement envoyé dans une autre résidence avec le même grade et les mêmes fonctions (Cass. 21 juill. 1832) ; mais comme les parties contre lesquelles il dresse des procès-verbaux de contravention et le tribunal saisi de la poursuite doivent pouvoir vérifier s'il a légalement agi, il est nécessaire qu'il fasse enregistrer préalablement l'acte de sa prestation de serment au greffe du tribunal civil du lieu de sa nouvelle résidence. Les gardes du génie sont même tenus de faire enregistrer cet acte, non seulement au greffe, mais encore à la mairie. (0. 1er août 1821.)

Toutefois, aux ternies d'un arrêté du ministre des finances du 2 juin 1898, les agents des administrations financières, tenus de prêter serment lors de leur entrée dans l'administration en qualité de surnuméraires, n'ont pas besoin de renouveler ce serment à chaque changement de grade: ou de fonctions, quelle que soit, d'ailleurs, la nature des fonctions successivement confiées à ces agents.

42. Des dispositions spéciales obligent, en outre : 1° les agents de l'administration forestière et de la pêche fluviale « à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil de leur résidence » (C. for., art. 5; 0. 15 avril 1829) ; 2° les préposés des octrois à « faire viser leur commission par le président du tribunal et à la représenter lorsqu'ils en sont requis » [0. 9 déc. 1814); 3° les vérificateurs des poids et mesures à « faire viser leur commission au greffe du tribunal et à en justifier aux assujettis qui le requièrent » (0. 17 avril 1839) ; les préposés des douanes à « faire enregistrer leur prestation de serment au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction, à la faire inscrire à la suite de leur commission d'emploi, à la faire transcrire et viser sans frais lorsqu'ils passent dans une autre direction, à être toujours munis de leur commission dans l'exercice de leurs fonctions et à l'exhiber à la première réquisition sans la faire enregistrer » (L. 22 août 1 79 1 ; D. 4 germ . an II et L. 21 avril 1818) ; les préposés des contributions indirectes à « faire enregistrer l'acte de leur prestation de serment et à le faire transcrire sur leur commission ». (L. 1er germ. an XIII) ; les gardes du génie à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil et à la mairie. U est regrettable que, malgré l'étroite analogie qui existe entre elles, toutes ces matières ne soient pas soumises à des règles uniformes.

43. Quant au cautionnement, vo>j. l'article spécial qui le concerne.

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