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CHAP. IV. — DROITS DES FONCTIONNAIRES

Sect. 1. — Hiérarchie et compétence.

44. Chaque branche de service a son échelle de fonctions rangées par ordre hiérarchique. Tout

I ilti FONCTIONNAIRES, -15-47.

en se rattachant au centre d'où part la direction I minuue, tout en obéissant i fol volonté suprême qui se trauMuet de degré en degré, chaque ser- \ice fonctionne iluus sa sphère, indépendant des autres, l l'oy . Hiérarchie.) De même, la tâche assignée a chaque fonctionnaire forme sa compétence,

et mu dont L'action Bel circonscrite par la loi

dans une certaine partie du territoire, tels que les préfets, les evéques, les juges de paix, sont sans qualité pour exercer leurs attributions en dehors de I ette circonscription. Seuls, les préposés des contributions indirectes peuvent constater

des contraventions dans un autre arrondissement que celui dans lequel est fixée leur résidence.

(Cm*. 1 1 févr, is:5.)

Sect. 2. — Rangs et préséances.

45. Dans les circonstances où des fonctionnaires de divers ordres doivent se rencontrer en- Bemble, par exemple dans des cérémonies publiques, leur .situation respective est déterminée par

glements. [Voy. Honneurs, Préséances.) Sect. 3. — Costume.

46. Des costumes sont assignés aux diverses fonctions pour distinguer entre eux les services et les degrés hiérarchiques, et pour faciliter l'action des fonctionnaires, en avertissant le public de l'autorité dont ils sont revêtus. Aussi la loi pénale a-t-elie range parmi les crimes et délits l'usurpation d'un costume ou d'un uniforme. Aon seulement cet acte est prévu et puni (C. P., art. 259), mais en cas d'arrestation illégale, la peine est aggravée si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume art. 344), et il en est de même en cas de vol, si le coupable était revêtu de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public )U d'un oflicier civil ou militaire (art. 381 et 384).

47. Les ecclésiastiques portent, conformément à l'arrêté du 17 nivôse an XI, « les habits convenables à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'Église » ; c'est-à-dire les habits sacerdotaux qui sont d'un usage traditionnel, et un costume de ville qui comprend en France la soutane, la ceinture et le rabat.

Les membres des cours et tribunaux ont le costume d'audience réglé par les arrêtés du 20 vendémiaire an X!, du 2 nivôse an XI et du 29 messidor an XII. Celui des membres de la Cour des comptes est réglé par un décret du 28 septembre 1807.

• Les professeurs doivent faire leurs leçons en n be d'étamine noire; par-dessus la robe est placée la chausse, qui varie de couleur suivant les facultés, et de bordure suivant les grades. » (D. 17 ma/s 1808.)

Des décrets ou des décisions du chef de l'Etat règlent les uniformes de l'armée de terre et de l'armée navale.

L'uniforme et l'armement du service actif des douanes sont déterminés par l'ordonnance du 30 juin 1835, le décret du 1G février 1852 et par diverses décisions ministérielles ou administratives : l'armement des brigades de douanes est celui de l'armée.

D'après la loi du 6 octobre 1791, les gardes champêtres doivent être munis des armes nécessaires et porter au bras une plaque de métal ou

d'étoffe où sont inscrits les mots : La loi, le nom de la commune et celui du garde.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ont un costume ofliciel qu'ils doivent porter dans les cérémonies publiques. Ce costume a été fixé par le décret du 1G avril 1878. Une décision ministérielle du 13 décembre 1S8G autorise ces fonctionnaires à faire, dans certains cas, usage du dolman. Les maires et les adjoints portent l'écharpe aux couleurs nationales.

48. Les oiheiers de police judiciaire et une partie des agents placés sous leurs ordres doivent être revêtus du costume et des insignes qui leur sont assignés, pour faire les actes de leur ministère. Toutefois, il a été jugé par la Cour de cassation qu'un acte n'est pas nul parce que l'oflicier de police judiciaire qui l'a fait ne se trouvait pas revêtu du signe caractéristique de ses fonctions, ou parce qu'il n'a pas déclaré dans son procèsverbal qu'il était revêtu de ses insignes au moment où il constatait l'infraction. iCass. 10 mars 1815 et M févr. 1840.) De même, en cas de rébellion ou d'outrages envers un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 209, 219 et 222 à 233 du Code pénal, les peines portées par ces articles pourraient être appliquées, bien que le fonctionnaire ou l'agent ne fût pas revêtu de son costume ou de ses kisignes. L'accomplissement de cette dernière condition n'est formellement exigé que dans un seul cas, celui où le maire ou le commissaire de police sont appelés à dissiper un attroupement ; ces fonctionnaires doivent alors porter l'écharpe tricolore. [L. 7 juin 1848.)

Sect. 4. — Rétribution.

49. Les fonctions publiques sont généralement rétribuées. Les fonctions qui s'exercent gratuitement sont celles de membre des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux, de maire, d'adjoint, de juge d'un tribunal de commerce, et de suppléant en expectative. Dans les conseils de prud'hommes, les fonctions des patrons sont gratuites; mais les ouvriers peuvent recevoir une indemnité. Il existe encore un certain nembre d'autres fonctions honorifiques.

50. Le plus souvent la rétribution consiste en un traitement fixe qui se paie par douzièmes, de mois en mois. Dans quelques cas, elle est variable ; ainsi, les receveurs des hospices, les percepteurs des contributions directes, reçoivent des remises proportionnées aux recettes opérées par leurs soins, et comme quelquefois la rétribution pourrait être insuffisante, on garantit, lorsqu'il y a lieu, un minimum de traitement. Dans d'autres cas, le traitement fixe est combiné avec un traitement éventuel \ c'est ainsi que sont rétribués les greffiers des cours et tribunaux, les chanceliers de missions diplomatiques ; les curés ont un cusuel.

51. Certains fonctionnaires sujets à être mis en disponibilité sans remplir les conditions voulues pour avoir droit à une pension, notamment les préfets et les sous-préfets, peuvent obtenir, pendant un temps déterminé, un traitement de non-activité. Cet avantage s'accorde aussi aux agents diplomatiques et consulaires temporairement privés de leur emploi par des causes étrangères au mérite de leurs services, et qui

comptent dix ans d'activité de service. (0. 30 juin 1843.) Les agents diplomatiques en congé touchent la moitié de leur traitement pendant six mois. (0. 25 août 1845.) Les officiers touchent une solde de non-activité ou de disponibilité.

Tous les traitements, soit fixes, soit éventuels, sont payés par les caisses du Trésor, sauf les exceptions suivantes. Les conservateurs des hypothèques et les greffiers des cours et tribunaux perçoivent directement le prix des actes qui leur sont demandés, parce que leurs fonctions constituent un office ministériel et leur imposent une responsabilité pécuniaire. Les secrétaires des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers. D'après l'ancien usage, les curés et desservants reçoivent eux-mêmes leur casuel.

52. Au traitement ou à la solde s'ajoutent, dans certaines circonstances spéciales, différents suppléments et accessoires. Les militaires en garnison à Paris ont droit à une indemnité de résidence ; une indemnité de rassemblement peut également être accordée aux troupes stationnées dans d'autres villes quand elle est justifiée par la cherté des vivres ou par une considération du même genre. La solde des officiers est plus ou moins élevée, suivant que les troupes sont sur le pied de paix, sur le pied de rassemblement ou sur le pied de guerre; on, leur alloue des indemnités pour frais de représentation, remplacement de fourrages, logement, frais de bureaux, remplacement de vivres, pertes d'effets et de chevaux. Ils reçoivent des gratifications pour l'entrée en campagne. On donne aux sous-officiers rengagés ou promus officiers des gratifications de première mise d'équipement. Les hommes de troupe qui ont repris du service après l'expiration de leur congé jouissent d'une prime de rengagement et d'une haute paie proportionnelle à leur ancienneté. Les officiers de marine touchent un supplément de solde quand ils sont embarqués et une indemnité de table pour leur nourriture à bord. Les employés envoyés d'Europe en Algérie ou dans les colonies ont droit à un supplément de traitement.

Le supplément de traitement accordé aux fonctionnaires d'Algérie sous le nom de quart colonial, et qui avait été supprimé par l'art. 51 de la loi du 26 décembre 1890, a été rétabli par l'art. 63 de la loi du 16 avril 1 895.

Il est pourvu au logement du président du Sénat, du président et des questeurs de la Chambre des députés, du premier président de la Cour des comptes, des préfets et sous-préfets, des archevêques, évêques et curés, des généraux commandant les corps d'armée, la place de Paris et les écoles militaires, du président de la commission des monnaies, des agents diplomatiques et consulaires, des directeurs d'établissements qui exigent une constante surveillance, tels que les proviseurs et censeurs des lycées, les directeurs des prisons, les conservateurs de bibliothèques ou de musées. 1 Voij. Logement dans un bâtiment de l'État.)

Les archevêques et les évêques sont indemnisés de leurs dépenses de premier établissement, et des fonds sont alloués aux officiers généraux, aux préfets, aux trésoriers-payeurs généraux et aux sous-préfets pour leurs frais de bureau.

On indemnise de leurs frais de voyage les fonc-

tionnaires envoyés en mission. Les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines sont autorisés à recevoir des honoraires pour les projets, rapports, vérifications, instructions, réglementations et récolements qu'ils ont à faire pour des communes, des associations ou des particuliers intéressés dans des travaux ; mais l'état des honoraires doit être arrêté par le préfet et notifié aux parties, et le recouvrement s'opère conformément au décret du 7 fructidor an XII.

Les préposés des douanes ont droit à une prime de capture pour chaque arrestation de fraudeur ou de déserteur. Des indemnités leur sont, en outre, allouées pour destruction de chiens fraudeurs, assistance aux naufrages, escorte de trains de transit international ou de bâtiments de commerce remontant les fleuves avec des marchandises étrangères, et surveillance des opérations d'embarquement ou de débarquement en dehors des heures légales. A l'exception des fonctionnaires du cadre supérieur, les agents des douanes reçoivent, lorsqu'ils constatent des fraudes au préjudice du Trésor, une part dans le produit des amendes et confiscations.

53. Aux termes de la loi du 9 juin 1853, les traitements des fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État sont soumis à des retenues permanentes ou éventuelles dont le produit est affecté au service des pensions de retraite. Aucune retenue n'est imposée aux ecclésiastiques, aux militaires, aux ministres, aux sous-secrétaires d'État, aux membres du Conseil d'État, aux préfets et sous-préfets. (Voy. Pensions.) Quant aux saisies-arrêts, les traitements des ecclésiastiques et des ministres ou pasteurs protestants sont seuls insaisissables. (Arr. 18 niv. an XI et 15 germ. an XII.) Les traitements — ne dépassant pas 2 000 fr. — des autres fonctionnaires sont saisissables jusqu'à concurrence de un dixième et cessibles pour la même quotité. (L. 12 janv. 1895, art. 1er.) Les autres traitements peuvent être saisis jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1 000 francs et les sommes au-dessous, du quart sur les 5 000 fr. suivants, et du tiers sur toute portion excédant 6 000 fr. {L. 21 vent, an IX.) Les saisies-arrêts ou oppositions doivent être faites conformément au décret du 19 août 1807, combiné avec les art. 13 et 14 de la loi du 9 juillet 1836, et l'art. 11 de la loi du 8 juillet 1837. {Voy. Opposition à paiement.)

Sect. 5. — Avancement et récompenses.

54. Les récompenses consistent en avancements, gratifications et distinctions honorifiques.

55. Dans l'armée de terre et dans l'armée navale, aucune nomination ne peut se faire que parmi les titulaires du grade immédiatement inférieur à l'emploi vacant. Cette règle est également établie dans les services administratifs militaires, dans le corps des ponts ef chaussées, dans celui des mines, ainsi que dans les consulats et l'Université. La loi exige en outre, dans Parmée, dans les ponts et chaussées et les mines, ainsi que dans les consulats, qu'on ait passé un certain temps dans un grade pour pouvoir être promu au grade supérieur. L'avancement de grade en grade se pratique dans beaucoup d'autres services ui il n'est

pM positivement proscrit, mais avec la faculté d'y donner eu ras de services exceptionnels.

I es promotions se l'ont généralement au choix ; l'ancienneté ne constitue un droit à l'avancement que dans l'année, ainsi qu'à la Cour des comptes, et encore n'est-ce que dans des proportions assez restreintes. Pans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement des fonctionnaires civils de l'Ktat, il est tenu compte des services militaires leCOOiplia par eui ;iprés connu, 1 avant leur entrée faltt les cadres. [L. 30 niais 1902, art. 80.) les services militaires sont comptés pour la moitié de leur durée si l'admission dans les cadres a été demandée pendant l'année qui a suivi la libération de ranci en militaire ou si le candidat s'est préseule an premier concours ouvert après l'expiration de ladite année. Le temps passé sous les drapeaux, par suite de rengagement, mesures disciplinaires, etc., au delà du temps normal passé par la classe à laquelle appartient l'ancien militaire, n'esl pas pris en considération. (D. 1 1 nov. 1903, art. I et 2.)

Souvent les fonctionnaires d'un même grade BOnt divises en plusieurs classes auxquelles sont assignés des traitements qui vont en croissant de la dernière à la première. Ainsi, il existe trois classes de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, deux classes de référendaires et d'ofliciers d'administration militaire, cinq classes de commissaires de police, etc.. La classe est quelquefois attachée à la résidence, telle localité offrant plus de difficultés ou occasionnant plus de dépenses que telle autre, et dans ce cas un changement de classe entraîne un changement de résidence. Mais, en général, l'ohjet de ia subdivision par classes est d'entretenir le zèle des fonctionnaires en leur décernant des récompenses plus fréquemment qu'une simple division par grades ne permettrait de le faire.

56. Les gratifications sont décernées par les ministres, sur la proposition des chefs intermédiaires, aux fonctionnaires ou employés qui s'en sont rendus dignes, soit par des travaux extraordinaires, soit par leur zèle et leur bonne conduite. La loi du 23 mai 1 85 i a supprimé et réuni au traitement normal les droits d'assistance qui liaient attribues aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux présidents et conseillers-maîtres de la Cour des comptes présents à l'audience, à l'exclusion de leurs collègues absents sans motif légitime. Mais demeure encore applicable fart. 64 de (a loi du 28 septembre 1807, aux termes duquel une somme déterminée est employée chaque année en distribution à titre de préciput et de récompenses de travaux à ceux des conseillers référendaires a la Cour des comptes qui l'ont mérité. [O. 21 nov. 1 84G.)

57. Tous les mérites, dans les fonctions civiles comme dans le service militaire, peuvent être récompensés par l'admission dans la Légion d'honneur et la promotion aux grades supérieurs de cet ordre. L'instruction publique, les ministères de l'agriculture et du commerce ont des distinctions spéciales relativement auxquelles on trouvera le nécessaire au mot Décorations. Dans l'armée, les actions d'éclat sont mises à l'ordre du jour et consignées au Journal officiel ; outre la

croix d'honneur, la médaille militaire (D. 29 féor. 1852) peut être décernée pour valeur et discipline suivant la devise de cet ordre.

A la Cour de cassation, ù la Cour des comptes et dans les cours d'appel, les présidents et conseillers qui, pendant trente ans, se sont montrés fidèles à leur serment de magistrat, peuvent obtenir, en se retirant, le titre de président ou de conseiller honoraire ; ils continuent de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état. (D. 1(5 juill. 1810.) Une distinction semblable peut être accordée aux conseillers de préfecture qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions. (D. 15 mars 1854.) Il en est de même pour les préfets et sous-préfets, pour les juges de paix et pour les greffiers. (D. 12 juill. 1899.)

Les hauts fonctionnaires ont des places et des gardes d'honneur dans les fêtes et cérémonies publiques ; des escortes les entourent lorsqu'ils arrivent dans leurs résidences, et des factionnaires sont placés à la porte de leurs hôtels. Enfin, lorsqu'un homme s'est illustré par de grands services civils ou militaires, sa mort est un deuil public ; le Trésor pourvoit à ses funérailles ; les autorités civiles et militaires y assistent, et des monuments perpétuent sa mémoire. Au besoin, une pension exceptionnelle est accordée à sa veuve et à ses enfants mineurs.

Sect. 6. — Congés et vacances.

58. Les dimanches et les jours de fête reconnus par la loi n'interrompent que certains services publics. Le clergé, la police administrative, la police judiciaire, les douanes et les contributions indirectes et les forêts, les postes et les télégraphes poursuivent chaque jour de l'année le cours de leurs travaux.

Les vacances aussi ne forment qu'une exception. Celles du Conseil d'État, des cours et tribunaux ont lieu du 1 5 août au 1 5 octobre ; pendant cet intervalle, un certain nombre de membres désignés à tour de rôle demeurent chargés de l'expédition des affaires urgentes. La chambre criminelle de la Cour de cassation et les chambres criminelles des cours d'appel n'ont point de vacances ; on y supplée par des congés donnés successivement aux magistrats dont ces chambres se composent. Dans l'instruction publique, l'enseignement est suspendu depuis le milieu du mois d'août jusqu'au commencement du mois d'octobre. Dans les administrations centrales, les travaux continuent sans interruption.

59. 11 est interdit à tout fonctionnaire, agent ou employé, de quitter son poste sans en avoir obtenu l'autorisation. Dans l'ordre judiciaire, les premiers présidents et les procureurs généraux ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans un congé du ministre de la justice, et les membres des cours d'appel, sans une permission du premier président, ou, si l'absence doit être plus longue, sans un congé du ministre. De même les avocats généraux et substituts ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et si l'absence doit être d'une plus longue durée, sans un congé du ministre. (D. G juill. 1810.) Des règles analogues sont établies pour les tribunaux inférieurs par un décret du 18 août 1810. Dans l'armée, des permis-

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sions d'absence d'un à huit jours peuvent être accordées par le commandant du régiment, de neuf à quinze jours par le général de brigade, et de seize à trente jours par te général de division. (D. 28 déc. 1883.) Le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, dans des conditions déterminées et suivant une certaine proportion, des congés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un ou deux ans de présence sous les drapeaux. [L. 15 juill. 1889, art. 22.) Dans l'Université, des congés d'un an sont accordés aux professeurs que la fatigue ou le besoin de suivre des études obligent à suspendre leurs fonctions. Les membres du corps diplomatique et consulaire et les fonctionnaires coloniaux sont autorisés, après un long séjour à L'étranger, à venir en France pendant un certain temps. Dans les autres services, des permissions d'ahsence d'un à quinze jours peuvent être accordées par les directeurs ou chefs de division ; pour de plus longues absences, il faut un congé du ministre.

60. Les permissions d'absence et les congés entraînent des retenues sur les traitements qui, plus ou moins élevées suivant les circonstances, sont réglées dans l'art. 16 du décret du 9 novembre 1853 sur les pensions de retraite. Les absences pour cause de maladie sont traitées avec faveur, et celles « qui ont pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi ne donnent lieu à aucune retenue » . Notamment, la loi du 1er juin 1878 autorise les fonctionnaires à cumuler, en temps de paix, les traitements et pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les appels de la réserve et de l'armée territoriale. Les membres des cours et tribunaux qui n'ont pas joui des vacances peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l'année, un congé sans retenue; ce congé peut être de deux mois pour les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation. ( Voy. Pensions.)

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