La loi de 1880 prévoit en outre
1° Des inspectrices départementales des écoles maternelles, aussi nommées par le ministre (L. erg., art. 9) ; nulle ne peut être nommée inspectrice départementale sans avoir trente ans d'âge
el trois ans de services dans renseignement public ou prive et sans être pouvue du certificat d'aptitude a l'inspection des écoles maternelles (depuis plusieurs années, aucune session d'examen n'avait eu Lieu pour L'attribution de ce diplôme, mais il y en a eu une en février 1904) [D. 18 janv. 1 s s 7 , art. 1 3 1] ; sont mis au nombre des dépenses obligatoires, pour les départements, les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, l'autre moitié étant à La charge de L'État. Deux, ou trois départements peuvent se réunir pour concourir à La dépense qui, dans ce cas, est répartie entre eux par égales proportions [L. fin. 8 août 1885, art. 25) ;
2° Des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique (sur la proposition de l'inspecteur d'académie et avec l'agrément du préfet) pour l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat dans les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations relir gieuses cloîtrées ou non cloîtrées.
g 3. — Le préfet.
17. Les attributions du préfet sont de deux ordres : les unes dérivent de sa qualité de chef de l'administration et de représentant suprême du Gouvernement dans le département qu'il administre ; les autres, de sa qualité de président du conseil départemental.
18. Comme représentant du pouvoir central à la tête du département, le préfet tient de la loi ou des règlements issus de la loi les attributions suivantes :
Il nomme les instituteurs titulaires publics, ainsi que les instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur la proposition de l'inspecteur d'académie. [L. 30 oct. 1880, art. 27 et 28.) Il prononce, dans la même forme, leur changement de résidence (Ibid., art. 29), et leur révocation après avis motivé du conseil départemental.
Il exerce à l'égard des communes, en matière scolaire, les droits de tutelle et les droits de contrôle appartenant à l'État. Il veille à l'exécution des obligations scolaires des communes; il statue, après avis du conseil départemental, sur la convenance des locaux scolaires. (D. 18 janv. 1887, art. 13.) Il pourvoit d'office, notamment à défaut de vote du conseil municipal, au paiement des frais d'installation des écoles publiques (L. 20 mars 1883, art. 10), et à toutes les mesures d'exécution que comporte l'établissement de l'école (suivant les règles détaillées dans les art. 1 à 50 du règlement d'administration publique du 7 avril 1887). Il désigne d'oflice, toujours dans le cas de refus du conseil municipal, les membres de la commission scolaire. (L. 30 oct. 1886, art. 54.)
Il mandate les traitements de tout le personnel enseignant. Il a droit d'entrée dans toutes les écoles publiques. (D. org., art. 145.)
Il reçoit, par l'intermédiaire du recteur, communication du rapport que le conseil d'administration de l'école normale dresse chaque année, au mois de juillet, sur La situation matérielle de
INSTRUCTION PR1M., is.
rétablissement (Règl. d'admin. publ. 29 mars 1890, art. 3), ainsi que deux expéditions du projet de budget examiné par le conseil d'administration, et des délibérations de ce conseil [art. 20).
11 soumet ce projet de budget au conseil général à la session d'août et le transmet au ministre de L'instruction publique dans les quinze jours qui suivent la clôture de cette session avec un extrait de la délibération du conseil général [art. 23). Il doit recevoir une ampliation du budget arrêté par le ministre de l'instruction publique {art. 24).
Il mandate au nom de l'économe de l'école normale, sur ordonnance de délégation du ministre de l'instruction publique, les prix de pension alloués par l'État à l'école normale (art. 25).
Il doit recevoir du directeur de l'école normale dans les dix premiers jours du mois :
Ie Un état des traitements mensuels établi en triple expédition, dont Tune est émargée par chacun des fonctionnaires de l'école jouissant d'un traitement soumis à retenue;
2° Un état en double expédition, dont l'une émargée par les ayants droit, des indemnités non soumises à retenue.
Sur les crédits mis à sa disposition par ordonnance de délégation du ministre, il mandate, au nom des fonctionnaires et des professeurs de l'école normale, la somme totale due à ces agents, en deux mandats distincts correspondant aux deux états prévus ci-dessus.
Avant le 20 du mois, il transmet au trésorierpayeur général ces mandats renfermés dans un bordereau d'émission conforme au modèle n° 22 du règlement de comptabilité de l'instruction publique du 16 octobre 18G7, et accompagnés des expéditions émargées de l'état des traitements et de l'état des indemnités. Le troisième exemplaire de l'état des traitements doit être renvoyé au directeur en même temps que les mandats revêtus du Vu bon à payer du trésorier-payeur général. ( irr. 28 avril 1890, art. 2 et 3.)
Le préfet doit recevoir notification des décisions prises par le ministre au sujet des demandes spéciales de virement de crédit ou d'imputation de dépense sur l'excédent des recettes ordinaires (art. 35).
Une fois l'an au moins, il nomme un délégué qui procède, de concert avec l'inspecteur d'académie ou son représentant, en présence du directeur et de l'économe de l'école, à la vérification de la caisse, de la comptabilité et de l'inventaire des approvisionnements en magasin (art. 46).
Tous les ans à la clôture de l'exercice ou à chaque changement d'économe, un délégué du préfet doit assister au récolement du mobilier et du matériel. Ce récolement doit faire l'objet de deux procès-verbaux, l'un pour le mobilier et le matériel appartenant au département, l'autre pour le mobilier et le matériel appartenant à l'école. Deux exemplaires de chacun de ces procès-verbaux sont envoyés au préfet pour être transmis par ses soins au conseil général et au ministre de l'instruction publique (art. 51).
Dans le cours de janvier, le recteur envoie au préfet, revêtue de ses observations personnelles,
une expédition des états de situation de la caisse et du magasin pour l'année précédente (art. 33).
Dans le cours d'avril, le recteur envoie au préfet une expédition du compte administratif de l'exercice écoulé et de la délibération du conseil d'administration sur ce compte. Le préfet soumet ce compte au conseil général dans la plus prochaine session et envoie de suite au ministre copie de l'avis exprimé par l'assemblée départementale (art. 59).
Il confère les bourses dans les écoles primaires supérieures (D. iSjanv. 1887, art. 46), les prolongations ou déchéances des bourses, sur la proposition de l'inspecteur d'académie après avis du conseil départemental et accorde des dégrèvements de frais de trousseau et des remises de fournitures classiques.
19. Gomme président du conseil départemental (L. 30 oct. 1886, art. 44), il lui appartient de convoquer des séances ordinaires ou extraordinaires (Ibid.,art. 48), de présider au dépouillement du scrutin pour l'élection des membres (D. 12 nov. 1886, art. 11), de saisir le conseil départemental des objets soumis à ses délibérations en vertu des art. 48 et 59 de la loi du 30 octobre 1S86, de diriger tous les travaux de l'assemblée (il ne peut s'y faire remplacer) [art. 44], de prendre part aux votes avec voix prépondérante en cas de partage (L. 30 oct. 188G, art. 49), de faire observer, en matière disciplinaire, les règles du décret du 4 décembre 188G, de notifier les décisions du conseil relatives aux oppositions faites à l'ouverture d'écoles privées (D. 18 janv. 1887, art. 114), aux mesures disciplinaires, aux créations d'écoles ou d'emplois (D. 1 avril 1887, art. G et suiv.), et généralement les délibérations, avis et vœux émanant du conseil. Enfin, il peut être et il est ordinairement compris dans le tiers des membres du conseil départemental désigné par cette assemblée pour avoir le droit d'entrée dans les écoles privées. (L. or(j.} art. 50.)
I 4. — De l'inspecteur d'académie.
20. L'inspecteur d'académie e?t un chef de service départemental subordonné au préfet qui représente le pouvoir central, mais investi par la loi de prérogatives spéciales qui, en matière scolaire, limitent celles du préfet.
La définition que donne de ses fonctions la loi du 14 juin 1854 (art. 9) est toujours en vigueur, mais elle n'est plus complète ni par conséquent tout à fait exacte : « Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département. 1 Depuis la loi du 30 octobre 1886, l'inspecteur d'académie, sans cesser « d'instruire » toujours toutes les affaires, possède des attributions propres. Il est vice-président du conseil départemental (Ibid., art. 44) et président des conseils d'administration des écoles normales primaires du département (L. 19 jutll. 1889, art. 47).
21. En matière de nomination du personnel, c'est lui qui donne aux instituteurs stagiaires des écoles publiques le seul titre qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire une « délégation » en vertu de laquelle ils exercent jusqu'à leur titularisation. Elle peut être retirée par l'inspecteur d'acadé-
iliiH) INSTKl'CTION IMUM., ■>■>-:;,.
nie, sans autre formalité exigée que ravis motivé de L'inspecteur primaire. (£, ;>o oc£. 1886, art. 26.) Dans la nomination des instituteurs titulaires ou dans Leur déplacement, la décision appartient au préfet, mais la nouvelle Loi donne a L'inspecteur d'académie un droit d'intervention
d'une nature speeiale ; O'OSt seulement « sur sa proposition " et non plus comme auparavant,
« après un rapport » de Lui çue le préfet peut
statuer [ari, 27 et 29). En cas de désaccord
entre le préfet et L'inspecteur d'académie, il on est référé au ministre. U a seul qualité pour assurer et raire assurer par les inspecteurs pri-
maires L'exécution des arrêtes préfectoraux. {!).,
art .'3.)
22 En matière disciplinaire, L'inspecteur d'académie prononce La réprimande, et même, mais seulement après avis du conseil départemental, La censure contre les instituteurs publics de tout ..rdre i/.. 30 oct. 1886.) U lui appartient, dans les aves el urgents, de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à charge de saisir le conseil départemental dans sa plus prochaine session. (Ibid., art. 33.)
23. En matière (renseignement privé, il a tous les droits de l'inspection [Ibid., art. 9) compatibles avec la liberté des méthodes garantie aux écoles privées (art. 35). Il reçoit les pièces exigées de L'instituteur libre qui fait une déelaration d'ouverture privée, et il en donne récépissé. D'après une circulaire ministérielle du 19 décembre L903, ce récépissé doit porter non seulement la date du jour où la pièce est remise, mais encore celle du jour où la déclaration, accompagnée de toutes les pièces légales, a été déposée dans le> bureaux de l'inspection académique. L'inspecteur peut former opposition à cette ouverture, soit d'office, suit sur la plainte du procureur de la République, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène et, s'il s'agit d'un instituteur révoqué dans la même commune, dans l'intérêt de l'ordre public (art. 38). U reçoit également l'appel interjeté contre la décision du conseil départemental et qui doit être soumis au conseil supé-
[art. 39). Il lui appartient de déposer une plainte et de provoquer les poursuites devant le conseil départemental contre les instituteurs privés pour cause, de faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, d'inconduite ou d'immoralité. [Ibid., art. 41.)
24. Km matière de délégations cantonales et de commissions scolaires, il désigne le délégué ou les délégués devant faire partie des commissions municipales scolaires (Ibid., art. 54) et il a le droit de les révoquer (D. 18 janv., art. 153). Il choisit les membres des jurys chargés d'examiner les enfants instruits dans la famille (L. 28 mars 1882, art. 16); il nomme le comité de patronage des écoles maternelles après avis du maire, qui doit présider ledit comité (D. org., art. 10).
25. lin matière de scolarité et de pédagogie, il a les attributions les plus étendues : il accorde les dispenses d'âge pour les brevets pour une période n'excédant pas six mois (D. 18 janv. 1887, art. 107, et D 10 janv. 1894), peut traduire devant le conseil départemental les candidats ac-
«uses de fraude (Ibid., art. 121)- il choisit les sujets de composition pour l'examen des bourses (renseignement primaire supérieur [Arr. \8janv. 18S7, art. 42), participe au choix des sujets pour les deux brevets, qui sont arrêtés pour toute l'Académie par les instituteurs du ressort réunis sous la présidence du recteur (C. 1er oct. 1895), et pour les certificats d'études primaires. U propose au recteur les membres à nommer dans les commissions d'examen des deux brevets (D. 18 janv. 1S87, art. 118) et il préside presque toutes les autres commissions d'examen, celle pour le certificat d'aptitude pédagogique (Ibid., art. 120), celle pour l'admission aux écoles normales (Ibid., «ri. 84). 11 préside la commission chargée de dresser le catalogue des livres de classe à mettre en usage dans les écoles publiques (Arr. 18 janv. 1887, art. 22); il a, de plus, par une récente extension de ses prérogatives, le droit de désigner, sur la proposition des instituteurs, parmi les livres qui figurent sur la liste départementale, ceux qu'il y a lieu d'acheter sur les crédits votés par le conseil municipal, sans que ledit conseil puisse lui-même en faire le choix. (Règl. d'adm. publ. 29 janv. 1890, art. 9.) I 5. — De l'inspecteur et de l'inspectrice primaires .
26. L'inspecteur primaire est, à la tête de l'arrondissement — ou d'une circonscription d'inspection qui peut ne pas coïncider avec l'arrondissement, — le chef immédiat du service de l'enseignement primaire. Il est nommé par le ministre.
27. Les fonctions d'inspecteur de l'instruction primaire sont incompatibles avec tout autre emploi public rétribué.
Toutefois, le ministre peut autoriser les inspecteurs primaires à accepter les fonctions d'inspecteur des enfants employés dans les manufactures. (D. org., art. 12G.)
Ils inspectent les écoles primaires publiques et pavées de leur circonscription ; ils assistent avec voix délibérative aux réunions des délégués cantonaux prescrites par l'art. 52 de la loi du 30 octobre 1886 ; ils font partie de droit de toutes les commissions scolaires de leur circonscription et veillent à l'exécution de la loi du 28 mars 1882; ils président les conférences cantonales d'instituteurs et les commissions d'examen chargées de délivrer le certificat d'études primaires ; ils instruisent toutes les affaires relatives à la création ou à la construction des écoles publiques, à l'ouverture des écoles privées, des classes d'adultes ou d'apprentis, à l'établissement des caisses des écoles, aux demandes formées par les instituteurs publics et aux déclarations faites par les instituteurs privés à l'effet d'ouvrir un pensionnat primaire ; ils donnent leur avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs et des institutrices des écoles publiques, sur les récompenses à accorder ou les peines disciplinaires à infliger au personnel enseignant. (Ibid., art. 129.)
28. Dans les écoles publiques, ils contrôlent chaque année, à la rentrée, la répartition des élèves dans les trois cours (art. 65 et 14), approuvent l'emploi du temps dressé par le direc-
teur (Ibid., art. 18), autorisent le passage des élèves de l'école maternelle à l'école primaire {Ibid., art. G).
29. Dans les écoles privées, ils ont le droit de se taire présenter les livres et cahiers, de dresser procès-verbal des contraventions, de saisir les livres interdits [D. org.} art. 1G7), de réclamer l'extrait du registre d'appel que les directeurs d'écoles doivent tenir pour constater les absences {L. 28 mars 1882, art. 10).
30. A F égard des commissions scolaires municipales, ils n'ont pas le droit de s'y faire remplacer [D. org., art. 152), mais ils ont celui de les convoquer, de faire appel de leurs décisions {L. org., art. 58 et 59 ; D. org., art. 155 et 15G), d'adresser, à leur défaut, une plainte au juge de paix en cas de récidive (L. 28 mars 1882, art. 14).
31. Deux inspecteurs primaires dans chaque département (4 dans la Seine), désignés par le ministre, font partie du conseil départemental. (L. org., art. 44.) Des inspecteurs primaires font nécessairement partie de la commission des brevets de capacité (D. org., art. 118), de la commission d'admission aux écoles normales [Ibid., art. 73), de celle du certificat d'aptitude pédagogique (Arr. org., art. 161).
32. Par une innovation datant seulement de la loi du 19 juillet 18S9, « des inspectrices primaires peuvent être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs » {art. 22).
£ 6. — Du maire.
33. Dans la nouvelle législation comme dans l'ancienne, le maire a droit de surveillance sur les écoles. {L. org., art. 9.) Mais son inspection porte sur l'état des locaux, du matériel, sur l'hygiène et sur la tenue des élèves ; elle ne peut jamais porter sur l'enseignement. {D. org., art. 140.)
34. A l'égard des écoles publiques, le maire est chargé de veiller à l'installation matérielle des locaux scolaires, y compris les logements des instituteurs {D. org., art. 23); il fait établir les plans et devis {D. 7 avril 1887. art. 7), conclut les baux, passe les contrats {Ibid., art. 9 et 34), provoque les délibérations nécessaires du conseil municipal {Ibid., art. 27, 44, 49, etc.).
Dans les écoles maternelles en particulier, c'est le maire qui délivre les bulletins d'admission {D. org., art. 3), qui nomme le médecin [Arr. org., art. 3), qui agrée les femmes de service {D. org., art. s), qui propose à l'inspecteur d'académie les dames patronnesses et qui préside le comité de patronage {Ibid., art. 10).
35. A l'égard des écoles privées, le maire est chargé de recevoir la déclaration d'ouverture ; il peut former opposition, s'il juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène et, si le conseil départemental lève cette opposition, en appeler au conseil supérieur. [L. org., art. 37, 39 ; D. org., art. 159-165.)
36. Le maire est président de droit de la commission municipale scolaire chargée de veiller à l'exécution de la loi sur l'instruction obligatoire; il peut se faire remplacer par un adjoint. [L. org., art. 54 et 55.) Il doit la convoquer au
moins une fois tous les trois mois. {Ibid., art. 58.) Il doit dresser, d'accord avec cette commission, la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire, aviser les parents de l'époque de la rentrée des classes ; en cas de non-déclaration des parents, inscrire d'otlice les enfants à une école publique et avertir individuellement les parents à peine de nullité ; entin remettre, huit jours avant la rentrée, aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants en âge scolaire qui doivent suivre leurs écoles {Ibid., art. 8), et se faire remettre, à la fin de chaque mois, un extrait du registre des absences {art. 10). 11. — Du délégué cantonal.
37. Les délégués cantonaux sont des inspecteurs bénévoles désignés par le conseil départemental pour surveiller les écoles publiques et privées du canton. {L. org., art. 52.)
Us sont nommés pour trois ans, toujours rééligibles et toujours révocables. {Ibid.; C. d'Êt. 28 nov. 1879.) Les inéligibilités et incompatibilités établies par la loi municipale {art. 32-31) leur sont applicables.
38. Suivant une tradition constante, mais que les règlements organiques de 1887 ont précisée et fortifiée, l'inspection des délégués cantonaux porte sur l'état des locaux, sur le matériel et les conditions matérielles de la classe et de l'école, sur l'hygiène, sur la tenue des élèves, mais ne peut porter sur l'enseignement proprement dit [D. org., art. 140); ils n'ont à juger ni les méthodes, ni les livres, ni les programmes, mais ils visitent les cahiers et notamment s'assurent de la tenue du cahier de devoirs mensuels {Cire. 25 mars 1887).
39. Comme il appartient au conseil départemental de déterminer la répartition du service entre les délégués cantonaux et de désigner les écoles soumises spécialement à la surveillance de chacun d'eux [D. org., art. 138), ils peuvent ou bien avoir tous le droit d'entrée dans toutes les écoles d'un canton ou être spécialement attachés à une ou plusieurs écoles, à l'exclusion des autres, suivant que le conseil départemental en aura décidé {Cire, précitée).
Ils communiquent aux inspecteurs de i'instruction primaire tous les renseignements utiles qu'ils ont pu recueillir.
40. Ils peuvent être consultés : sur la convenance des locaux que les communes sont obligées de fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ; sur la fixation du nombre des écoles à établir dans les communes et sur l'opportunité de la création d'écoles de hameau ; sur les demandes de création d'emplois d'adjoint et adjointe. {D. org., art. 13S, 139.)
En matière de création ou de suppression d'écoles ou d'emplois, si le conseil municipal repousse la proposition qui lui est faite, ou s'il n'a pas délibéré dans le délai d'un mois, le préfet ne doit saisir le conseil départemental qu'après avoir consulté la délégation cantonale. {D. 7 avril 1887, art. 4 et 21.)
Chaque délégué correspond tant avec le conseil départemental, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout
1633 INSTRUCTION PRIM., n-45,
oe qui regarde Pétai et les besoins de renseigne" ment primaire dans sa circonscription.
H peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les
n oies do sa circonscription.
Les délègues se réunissent au moins une lois tous l< s (mis mois au ehof-lieu de canton, sous
la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pOUJ convenir des avis à transmettre au
conseil départemental. (A Taris, une fois tous les
mois, sous |a présidence du maire.) \L. on/.,
art. 52 et ..3.]
41 Dans chaque commune, un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, (ail partie de la commission scolaire. [Ibid., art. 54, 55.)
| 8. — Du médecin inspecteur.
42 La loi donne rentrée des écoles publiques et privées et le droit d'inspection, « au point de vue médical seulement », à des médecins inspecteurs communaux ou départementaux. (L. on/.,
Les médecins designés ci-dessus n'auront entrée dans les écoles qu'après avoir été agréés par le préfet. Ils devront être Français et âgés d'au moins vingt-cinq ans. Leur inspection ne pourra porter que sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l'observation des règles de l'hygiène scolaire. (D. org.} art. 141.)