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LHT, 2. — COMMISSIONS SCOLAIRES MUNICIPALES

43. Une commission scolaire municipale est instituer dans chaque commune pour surveiller el encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire (ou d'un adjoint délégué par lui), président; d'un des délégués du canton et. dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délègues qu'il y a de cantons, désignes par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Taris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, a Paris, par le maire; à Lyon, par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie, de membres designés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire- désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.

11 sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de tontes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Si le conseil municipal refuse de nommer les membres qu'il doit désigner, le préfet pourvoit a ces nominations. [L. 28 mars 1882, art. 5 ; L. orrj., art. 54 ; I). or<j., art. 151.)

44. Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les art. 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales. [Ibid., art. 57.)

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