La commission scolaire se réunit au moins
une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.
Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire parce conseil, et, ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.
Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.
Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président à l'inspecteur primaire.
La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des métbodes d'enseignement. [Ibid , art. 58.)
L'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsables pourront faire appel des décisions des commissions scolaires devant le conseil départemental, qui statue en dernier ressort. (Ibid., art. 59.)