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CHAP. V. — OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Sect. 1. — Devoirs généraux.

61 . Les fonctions étant créées dans l'intérêt, non des titulaires, mais du public, la loi n'en admet aucune qui ne suppose un office à accomplir. Une autre conséquence du même principe est que tout fonctionnaire doit aussi remplir en personne l'emploi dont il est titulaire. On ne déroge à cette règle qu'en faveur des évêques à qui l'on donne des coadjuteurs, ou des professeurs de l'enseignement supérieur qui peuvent se tenir indéfiniment éloignés de leur chaire, tout en conservant leur titre, et sont autorisés à se faire remplacer par des suppléants. Les maires aussi peuvent déléguer une partie de leurs fonctions à un ou plusieurs de leurs adjoints. {L. 5 avril 1884, art. 82.)

Il est interdit de se substituer un délégué sans caractère public, même dans le cas où l'on éprouverait un empêchement légitime. Ainsi les trésoriers-payeurs généraux ne peuvent prendre des fondés de pouvoirs qu'à la condition de faire agréer ces derniers par le ministre des tinances.

Une autre obligation imposée à tous les fonctionnaires est de résider dans le lieu assigné à l'exercice de leurs fonctions. Il leur est interdit

de s'absenter sans une permission de l'autorité compétente.

Les officiers de l'armée, comme tous les militaires en activité de service, ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'agrément du ministre de la guerre ou de leurs supérieurs hiérarchiques. [Voy. Mariage des militaires.) Les employés du service actif des contributions indirectes sont soumis à une obligation semblable. Le mariage des agents inférieurs des brigades de douanes est subordonné à l'autorisation du directeur départemental.

62. Les fonctionnaires doivent avoir une vie régulière, une bonne tenue; ils doivent être assidus, courtois et conciliants à l'égard du public ; la probité, l'obéissance et la discrétion sont chez eux des qualités essentielles. 11 est pourvu au maintien de l'ordre dans les différents services par les mesures et les peines indiquées ci-après.

Sect. 2. — Discipline.

63. L'institution du pouvoir disciplinaire a pour objet, non seulement d'assurer l'exécution régulière des services publics, mais encore de sauvegarder "la considération et la diguité néces~ saires à chaque corps. La surveillance n'est donc pas limitée aux fautes inhérentes aux fonctions; elle embrasse même les actions de la vie privée.

64. La Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature auprès duquel le Gouvernement est représenté par le procureur général près cette cour. Ce conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux et ne doit statuer qu'après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé.

Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires. Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. L'infraction à ces dispositions constitue une faute disciplinaire.

Les magistrats inamovibles ne peuvent être déplacés que sur l'avis conforme du conseil supérieur, et ce déplacement ne doit entraîner aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.

Le conseil supérieur de la magistrature exerce à l'égard des premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la Cour de cassation et des cours d'appel, des présidents, vice-presidents, juges, juges suppléants des tribunaux de première instance et de paix les pouvoirs disciplinaires dévolus à la Cour de cassation ainsi qu'aux cours et tribunaux, conformément aux dispositions de l'art. 82 du sénatus-consiilte du 1 G thermidor an X, du chap. VII de la loi du 20 avril 1810 et des art. i et 5 du décret du 1er mars 18j2. [L. 30 août 1883.)

65. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé régulier, seraient prives de leur traitement pendant le temps de leur absence, et si cette absence durait plus de six mois ou si, après le premier mois, ces magistrats n'obéissaient pas dans les trente jours à la réquisition du procureur général leur enjoignai t de rejoindre leur poste, ils pourraient être considérés comme démissionnaires et remplaces. Celle disposition est applicable aux juges suppléants. (C. d'Ét. 7 août 1885.) Le juge qui compromet

f.'*20 FONCTIONNAMKS, 6C-68.

la dignité ilo BOB OilttCèn 6St averti par le président, et si l'avertissement reste sans effet, il peut être puni, soit de la censure simple, soit île la censure avec réprimande, suit de la susfH -nsion provisoire Tout )Ug€ qui 86 trouve dans les liens d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, est BOSpendU provisoirement de ses (onctions. Tout jugement de condamnation, même à une peine de simple police, rendu contre un juge, est transmis au ministre de la justice, qui dénonce, s'il y a lieu, le magistrat condamne au conseil supérieur de la magistrature. Les officiers du ministère public et les greffiers dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général et, au besoin, signalés au ministre de la justice. (L. 20 avril 1810.) Lorsqu'un magistrat inamovible a été frappé de la suspension provisoire, le ministre de la justice le dénonce au conseil supérieur de la magistrature, qui peut le déclarer deebu de ses fonctions. (D. Ier mars 1854.) Les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la s irveillance du procureur général, qui peut les tir en ras de négligence, et les citer à la chambre du conseil en cas de récidive. (C. d'I. ( /•.. art. 279 à 282.) Tout juge suppléant et tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, refuseraient le service auquel ils seraient appelés, pourraient être considères comme démissionnaires. (L. 1 1 avril 1838 ; D. 16 nov. 1854.) Les commis-greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef en vertu des art. 2G et 27 du décret du 18 août 1810.

Enfin, le garde des sceaux a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance et il peut les mander afin de recevoir leurs explications sur les faits qui leur sont imputés. (L. 30 août 1883, art. 17.)

66. La Cour des comptes peut prononcer contre ceui de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère, la censure, la suspension des fonctions et la déchéance. Cette dernière n'est exécutoire qu'en vertu d'un décret. (D. 30 mars 1852.)

67. Les archevêques connaissent des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suflïagants ; les évêques exercent la même attribution sur les clercs de leurs diocèses, et les uns et les autres peuvent intliger les peines canoniques. (Voy. Cultes.)

68. Dans l'armée de terre, les infractions au règlement sur le service sont punies de différentes peines disciplinaires, savoir : pour les officiers, les arrêts simples, la réprimande du colonel, les arrêts de rigueur, la prison ; et pour les sous- Officiers, la privation de sortir du quartier après l'appel du soir, la consigne au quartier ou à la enambre et la prison. (/>. 28 déc. 1883.) Abord des bâtiments de l'État, les punitions qui peuvent être infligées aux officiers, aspirants de lrc classe ou assimilés, sont réglées par le décret du 21 juin 1858 sur ia police et la discipline, rendu en exécution de l'art. 309 du Code de justice militaire pour l'armée de mer; les peines disciplinaires applicables aux officiers mariniers, quartiers-

maîtres et marins sont celles portées aux art. 687 à 700 du décret du 20 mai 1885.

Les peines sont prononcées par les supérieurs. De plus, la loi du 19 mai 1834 a déterminé plusieurs infractions à la discipline pour lesquelles un officier peut être suspendu de son emploi, ou mis en non-activité par décision du chef de l'État rendue sur le rapport du ministre de la guerre et d'après l'avis d'un conseil d'enquête. La destitution ne peut être prononcée que par un conseil de guerre. Les caporaux, brigadiers ou sous-ofliciers peuvent être rétrogrades et cassés par les officiers généraux ou par le ministre de la guerre, suivant les cas. [D. 28 déc. 1883, art. 317, 318 et 319.)

69. Le ministre de l'instruction publique peut prononcer contre tout membre de l'enseignement public : la réprimande devant le conseil académique ou la censure devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il peut également prononcer la mutation pour un emploi inférieur : en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, sur l'avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente de ce conseil. Le ministre peut encore infliger la peine de la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne peut être prononcée que par le conseil académique ou, en appel, par le conseil supérieur. [L. 27 févr. 1880, art. 7, 11, 13, U et 15.)

70. Le préfet, qui nomme les instituteurs et les institutrices titulaires, ne peut les révoquer qu'après avis motivé du conseil départemental. Il les déplace, pour nécessité de service, sur les propositions de l'inspecteur d'académie. (L. 30 oct. 188G.)

71. Dans la diplomatie et l'administration, les fonctionnaires ou agents qui manquent à leurs devoirs, sont, suivant la gravité des faits, avertis, ou réprimandés, ou privés de gratifications ou d'avancement, ou suspendus avec privation de traitement, ou destitués. Les peines plus graves que la réprimande sont prononcées par le ministre.

Dans la direction générale des postes et des télégraphes, les employés inférieurs peuvent être suspendus ou révoqués par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

72. Les fonctionnaires devant plus rigoureusement que tous autres respecter les lois dont ils sont chargés d'assurer l'exécution, les abus qu'ils peuvent commettre ont été prévus et punis par le législateur. Ainsi celui qui livre soit des secrets d'Etat aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi, soit des plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, encourt la peine de mort ; si les plans sont livrés aux agents d'une puissance neutre ou alliée, la peine encourue est la détention. (C. P., art. 80, 81.) Dans le temps de paix, le fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement qui livre, communique ou divulgue des documents intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'État, dont il a eu connaissance à raison de ses fonctions, est puni d'emprisonnement et d'amende. Les mêmes peines sontencou-

rues par la personne qui laisse soustraire des documents secrets qui lui ont été confiés à raison de sa qualité. (L. 18 avril 1886, art. 1er.) Celui qui retient, contre Tordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque, ou le commandant qui tient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en ont été ordonnés, encourent la peine de mort [art. 93). Celui qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou remploi de la force publique contre la levée des gens de guerre légalement établie, est puni de la déportation, et, si la réquisition ou Tordre sont suivis de leur effet, le coupable est puni de mort [art. 94). La loi réprime aussi les attentats à la liberté individuelle ou aux droits civiques, les mesures concertées contrairement aux lois, ou contre T exécution des lois, ou contre les ordres du Gouvernement; les empiétements des autorités administratives ou judiciaires [art. 114 à 131); les faux en écritures publiques ou authentiques [art. 143, 146) ; les faux commis dans les passeports ou les feuilles de route (art. 155, 158).

73. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans Texercice de ses fonctions est une forfaiture. (C. P., art. 16;j.) La loi qualifie forfaitures et punit comme telles : 1° les soustractions commises par des dépositaires publics ; 2° les concussions commises par des fonctionnaires publics ; 3° la participation à des affaires incompatibles avec la qualité de fonctionnaire ; 4° la corruption des fonctionnaires ; 5° les abus d'autorité, soit contre les particuliers, soit contre la chose publique, notamment la violation du domicile, le déni de justice, les violences, la suppression ou l'ouverture des lettres confiées à la poste, l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une ordonnance ou mandat de justice, ou d'un ordre émané de l'autorité légitime ; 6° les délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil ; 7° Texercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé {art. 1 69 à 1 97) . La forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peiues plus graves, est punie de la dégradation civique (art. 167). Toutefois, les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture (art. 168).

74. La loi distingue et punit quatre ordres de faits, par lesquels les ministres des cultes peuvent troubler Tordre dans Texercice de leur ministère. Ce sont : 1° les contraventions tendant à compromettre l'état civil des personnes ; 2° les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement ; 3° les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral; 4° la correspondance des ministres des cultes avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. (C. P.,art. 199 à 208.)

75. La loi punit encore : 1° tout commandant, officier ou sous-oflicier de la force publique, qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, refuserait de faire agir la force à ses ordres (C. pén. , art. 234) ; 2° les commandants de la gendarmerie ou de la force armée, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des prévenus, qui, par négligence ou par connivence, laisseraient

s'accomplir, ou procureraient, ou faciliteraient une évasion (art. 237 à 241, 243, 244, 246, 217); 3° les gardiens des scellés qui les ont laissé briser, ou qui les ont brisés, ou qui ont participé au bris (art. 249 à 252) ; 4° les greffiers, archivistes, ou autres dépositaires de pièces, papiers, registres,, actes et effets, qui les ont laissé soustraire, détruire ou enlever, ou qui ont eux-mêmes commis ces soustractions, destructions ou enlèvements (art. 254, 255).

76. Des lois spéciales prévoient le cas où des fonctionnaires enfreindraient leurs dispositions. Ainsi, en matière de recrutement, la loi du 15 juillet 1889 définit et punit certains délits dont pourraient se rendre coupables des fonctionnaires, agents ou employés du Gouvernement. Des peines sont établies en matière électorale contre les fonctionnaires ou agents qui tenteraient d'exercer sur les électeurs une influence illégitime, ou qui violeraient le scrutin.

77. L'armée de terre et Tannée navale ont chacune un Code pénal spécialement destiné aux personnes dont elles se composent. {Voy. Justice militaire.)

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