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ART. 3. — CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'ENSEI- GNEMENT PRIMAIRE

46. Il est institué dans chaque département un conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suit :

1° Le préfet, président ; 2° L'inspecteur d'académie, vice-président ; 3° Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;

4° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices ;

5° Deux instituteurs et deux institutrices titulaires élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département (Texte modifié par la loi du 14 juillet 1901) ;

6° Deux inspecteurs de l'enseignement primaire désignés par le ministre.

Aucun membre du conseil ne pourra se faire remplacer.

Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement prive, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus parleurs collègues respectifs, sont adjoints au conseil départemental. (L. org., art. 44.)

Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de huit, celui des inspecteurs primaires est de quatre, et celui des membres élus moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, est de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, (fbid., art. 46.)

47. Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééligibles. Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec

INSTRUCTION MOM., 48-52.

leur qualité de conseillers généraux. {Ibid., art. 45.)

Les fonctions des membres du conseil départemental sont gratuites. Cependant, une indemnité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs et institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du département. {Ibid., art. 47.) Un règlement d'administration publique (12 nov. 1886) a déterminé les formes de l'élection et la base de l'indemnité (4 fr. par jour de séance et 10 cent, par kilomètre aller et retour).

48. Le conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service. [Ibid., art. 48.) La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de renseignement et toutes les autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.

Les personnes ainsi appelées n'ont pas voix delibérative. {Ibid., art. 49.)

49. Les attributions du conseil départemental sont si nombreuses, qu'il est assez dillicile d'en faire une énumération absolument complète. Elles dérivent du double caractère de cette assemblée, qui doit être envisagée tantôt comme conseil pédagogique et administratif, tantôt comme tribunal disciplinaire.

50. Gomme corps pédagogique et administratif, le conseil départemental intervient et se prononce tantôt à titre obligatoire, pour prendre une décision ou émettre - un avis sans lequel l'administration ne peut passer outre, tantôt à titre simplement consultatif.

Parmi les décisions qu'il lui appartient de prendre, la loi organique mentionne expressément les suivantes.

51 . Le conseil départemental peut, par une décision toujours révocable, autoriser un instituteur à diriger une école mixte. {L. org., art. 6.) Inversement, il peut autoriser une institutrice, même si elle n'est pas femme, fille ou mère de l'instituteur, à remplir les fonctions d'adjointe dans une école de garçons. {Ibid.) %

C'est le conseil départemental qui peut autoriser les instituteurs publics à exercer les fonctions de secrétaires de mairie. {L. org., art. 25.)

52. En ce qui concerne l'établissement des écoles publiques, le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés. [L. org., art. 13.)

Le sens de ces trois mots nombre, nature, siège des écoles a été l'objet d'interprétations administratives, d'avis et de décisions du Conseil d'Etat qui donnent au conseil départemental les pouvoirs les plus étendus. [Règl. d'adm. publ.

dit 7 avril 1887 ; D. 4 févr. et 27 mai 1888 ; Cire. 8 févr. et 27 mai 1888.)

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l'entretien d'une école. [L. org., art. 11.)

C'est encore le conseil départemental qui peut, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées {L. org., art. 13), c'est-à-dire autoriser l'existence d'internats au compte des instituteurs publics. Si le conseil municipal s'est montré favorable à l'admission d'élèves internes, le conseil départemental accorde ou refuse l'autorisation, après avis de l'inspecteur d'académie, et il peut toujours la retirer dans les mêmes formes. {D. org., art. 15 et 16.)

Dans le cas d'école de hameau desservant deux communes, le conseil départemental peut, s'il y a désaccord entre les conseils municipaux, prescrire le rattachement de l'école à une commune voisine. {L. org., art. 11; Règl. d'adm. publ. 7 avril 1887, art. 22 et suiv.)

Il peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune de plus de 500 âmes à remplacer une école spéciale de filles par une école mixte. {L. org., art. 11; D. org. art. 11.)

53. En ce qui concerne l'organisation pédagogique, le conseil départemental veille à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur, ainsi qu'à l'organisation de l'inspection médicale ;

Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d'instruction primaire ;

Délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur d'académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires ;

Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses ;

Entend et discute tous les ans un rapport général de l'inspecteur d'académie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur l'état des écoles privées ; ce rapport et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au ministre de l'instruction publique {L. org., art. 48) ;

Donne son avis sur le nombre des élèves à admettre en première année dans chacune des écoles normales. (D. org. 18 janv. 1887, art. 69.)

Il arrête pour chaque département l'organisation pédagogique des diverses catégories des établissements primaires par des règlements spéciaux conformes au plan d'études général délibère en conseil supérieur. {L. org., art. 16.)

54. En ce qui concerne l'inspection des écoles, le conseil départemental peut déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire, publies ou privés, du département

Ces délégués se conformeront aux règles tracées [icur l'inspection par les art. 9 et 35 de la loi

\&2\ INSTItlJGTION PRM.. 55-59.

INSTRUCTION 1M11M., go-63.

organique, c'est-a-dire que les instituteurs publics membres du conseil départemental ne pourront inspecter les écoles privées et q m* L'inspection

dans l. s diverses écoles doit toujours respecter Rentière liberté des directeurs dans le choix des

méthodes! des programmes et des livres. [L, org.,

art. 50; D. ortj., art, liO.)

Le conseil départemental désigne an ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et privées du canton. (Jfttf.j «il. 52. — Yoij. ci-dessus : Délégué

cantonal.)

55 Gomme tribunal disciplinaire, le conseil départemental statue en dernier ressort sur l'appel interjeté contre les décisions des commissions scolaires ■ [L. org., art. 53.) H donne son avis motivé : sur la censure requise contre un membre de renseignement public, et privé (L. org., art. 31 et D. { dée. 1886); sur la revocation des instituteurs publics [Ibid., art. 31). S'il s'agit d'un membre de l'enseignement privé, il statue définitivement en ce qui concerne la censure. /.. org., art. il et 1). A déc. 1886, art. 5.)

56. Il juge contradictoirement les oppositions à l'ouverture d'une école privée {Ibid., art. 39), saut* recours devant le conseil supérieur.

57. Il prononce, par jugement motivé. Tinterdiction à temps et l'interdiction absolue {art. 32 et -il), sauf recours devant le conseil supérieur.

11 prononce l'interdiction pour une ou plusieurs ons d'examen des candidats convaincus de Fraude dans les épreuves du brevet de capacité sans que l'interdiction puisse dépasser deux années. | D. org., art. 121 .)

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