‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 212 sur 1411 · On trouvera à l'article Instruction publique · texte numérisé non relu

On trouvera à l'article Instruction publique

l<s indications générales relatives à la composition et aux attributions de ce conseil.

Rappelons seulement ici que, comme représentation spéciale de renseignement primaire, le conseil supérieur compte parmi ses membres, aux termes de l'art. 1er de la loi du 27 février 1880, six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles noniales, les inspectrices générales et les délégué* s spéciales cbargc.es de l'inspection des salles d'asile (titre auquel correspondrait aujourd'hui celui d'inspectrice départementale des écoles maternelles). A ce corps électoral la loi organique a ajouta les directeurs et directrices d'écoles primaire; supérieures et les instituteurs et institutrices nommés membres du conseil départemental {art.

59. Us attributions du conseil supérieur qui se rapportent spécialement à l'enseignement primaire sont les suivantes : en tant que tribunal d'appel, le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.

11 statue également en appel, et en dernier rt, sur les jugements rendus parles conseils

départementaux, lorsque ces jugements prononcent L'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.

Lorsqu'il s'agit: 1° de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de renseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée contre un membre de renseignement, public ou libre, la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. (L. 27 janv. 1880, art. 7.)

60. En tant que conseil pédagogique, il donne nécessairement son avis sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix à interdire dans les écoles privées {Ibid., art. 5) ; pour les écoles publiques, l'avis de la section permanente suffit [art. 4).

Seot. 3. — Des établissements d'enseignement primaire et du personnel enseignant.

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