L'enseignement primaire est donné
1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;
4° Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 1 1 décembre 1880. (L. org., art. 1er.)
Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. {L. org., art. 2.)
Les communes ne peuvent subventionner des écoles primaires privées. (Avis C. d'Ét. 19 juill. 1888; 20 févr. 1891, villes de Vitré et de Nantes.) [S. et P. 93, 3, 24 ; D. 92, 3, 73.]
62. La définition légale de l'enseignement primaire est donnée par l'art. 1er de la loi du 28 mars 1882.
L'enseignement primaire comprend : l'instruction morale et civique; — la lecture et l'écriture; — la langue et les éléments de la littérature française; — la géographie, particulièrement celle de la France ; — l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; — quelques notions usuelles de droit et d'économie politique; — les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels; travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; — les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — la gymnastique; — pour les garçons : les exercices militaires ; — pour les filles : les travaux à l'aiguille.
63. Des règlements spéciaux, délibérés en conseil supérieur de l'instruction publique, déterminent les règles d'après lesquelles sont réparties, entre les diverses sortes d'écoles ci-dessus énu-
INSTRUCTION PRÏM. , 64-66.
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niérées, les matières de renseignement primaire telles que les a fixées l'article précité de la loi du
28 mars 1882, ainsi que les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles. (L.org., art. 3.) Un décret du 14 février 1891 rend applicables aux écoles primaires privées les conditions réglementaires de l'âge d'admission dans les écoles primaires publiques. Il convient d'ajouter que les règlements qui fixent l'âge de sortie des élèves des écoles publiques ne sont pas applicables aux élèves des écoles primai res privées.
Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 (!a loi du 19 mai 1871 a été abrogée par la loi du 2 novembre 1892) et 28 mars 1882.
La création des classes publiques d'adultes ou d'apprentis est soumise aux mêmes formalités légales que la création des écoles primaires publiques. (D. org., art. 98.) [Voy. n° 105.]
L'enseignement est donné, dans les classes primaires des lycées de garçons, par des instituteurs et institutrices titulaires des écoles élémentaires, détachés dans les lycées par arrêté ministériel, sur la proposition du recteur, après entente avec le préfet. (D. 31 oct. 1892.)
64. En cas d'épidémie, le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du maire et du comité départemental d'hygiène, détermine les mesures sanitaires à prendre dans les écoles primaires publiques et privées et prononce, s'il y a lieu, la fermeture temporaire. [Arr. 18 janv. 1893.)
Une décision du ministre de l'intérieur, du
29 avril 1893, rappelle qu'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés parla loi du 5 avril 1884 {art. 91 et 97), d'édicter les prescriptions sanitaires applicables aux écoles privées et aux écoles publiques.
Si le maire ne prenait aucune mesure, le préfet aurait le devoir d'user du droit que lui confère la loi et de prescrire les mesures nécessaires en son lieu et place. (Cire. 13 mars 1893.)
Un règlement modèle annexé au décret du 18 août 1893 détermine ces mesures.