Pour les abus ecclésiastiques, voy. Appe! comme d'abus
79. La loi permet aux parties de poursuivre la réparation civile du tort qui a pu leur être causé par un juge, en prenant ce dernier à partie. Cette voie extraordinaire est admise : 1° s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi(C. d'I. cr., art. 77, 112, 164, 271, 370, 486) ; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts {C. deProc, art. 15 ; C. civ., art. 2063); 4° s'il y a déni de justice (C. deProc., art. 506). Mais, afin de protéger les juges contre l'abus qui pourrait être fait de cette disposition, la loi prescrit une procédure particulière. (Voy. n° 86.)