‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 221 sur 1411 · L'enseignement primaire supérieur comprend · texte numérisé non relu

L'enseignement primaire supérieur comprend

L'éducation morale ; l'instruction civique ; la langue française et des notions de littérature française ; l'histoire nationale et des notions d'histoire générale, spécialement des temps modernes ; la géographie de la France et des colonies, et des notions de géographie générale, spécialement de géographie commerciale et industrielle : les langues vivantes ; des notions de droit usuel et d'économie politique ; les éléments de l'arithmétique et ses principales applications au cou;-

merce ; les éléments du calcul algébrique et de la géométrie ; les régies de la comptabilité usuelle et de la tenue des livres; les notions des sciences physiques et naturelles, spécialement dans leurs applications à l'agriculture, au commerce et à l'industrie ; le dessin géométrique ; le dessin d'ornement et le modelage ; la gymnastique ; le travail du bois et du fer pour les garçons ; les travaux à l'aiguille, la coupe, l'assemblage et l'économie domestique pour les filles.

Les divisions générales de l'enseignement dans les écoles primaires supérieures sont déterminées par des arrêtés ministériels, pris en conseil supérieur et contenant le plan d'études de ces établissements. (Voy. Arr. 21 janv. 1893. inséré au Jourual officiel du 29 janv.)

Dans ces limites et sous ces conditions générales, la répartition des heures de classe, d'étude et de récréation est déterminée, pour chaque école, par le directeur, les professeurs et maîtres entendus, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie. {Art. 35 à 37, D. org. modifié par les décret s du 21 janv. 1893 et du 13 déc. 1901.)

Deux autres décrets des 14 août 1893 et 1er mai 1894 ont déterminé le nombre des heures de service exigées du personnel enseignant, ainsi que le mode de rétribution des heures de service supplémentaires.

95. Il est délivré aux candidats qui en sont jugés dignes un certificat d'études primaires supérieures.

Le diplôme porte l'une des quatre mentions suivantes : Enseignement général , Section industrielle, Section commerciale ou Section agricole.

96. Aucun élève ne peut être reçu, soit dans une école primaire supérieure, soit dans un cours complémentaire, s'il ne possède le certificat d'études primaires élémentaires et s'il ne justifie en outre, par un certificat signé de l'inspecteur primaire, avoir suivi pendant une année au moins le cours supérieur d'une école primaire élémentaire.

Toutefois, les élèves qui n'auront pas fait leurs éludes dans une école primaire publique pourront, s'ils sont munis du certificat d'études primaires élémentaires, être admis dans une école primaire supérieure ou dans un cours complémentaire, à condition de justifier qu'ils ont étudié les matières comprises dans le programme du cours supérieur des écoles primaires publiques. Cet examen complémentaire sera subi devant une commission composée du personnel enseignant de l'école primaire supérieure, sous la présidence de l'inspecteur primaire. {Art. 38 et 39, D. org. modifié et D. 28 janv. 1897.)

97. Il peut être alloué, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'instruction publique :

1° Des concessions de matériel d'euseiguement aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires ;

2° Des bourses de l'État aux élèves de ces écoles et de ces cours, aux conditions énoncées dans la section III dn présent chapitre ;

3° Des allocations au personnel visé par l'art. 33.

Les communes qui solliciteront, sous une des

formes prévues ci-dessus, le concours du ministère de l'instruction publique pour l'eutretien d'une école primaire supérieure ou d'un cours complémentaire, devront s'engager à inscrire, pour cinq années au moins, au nombre des dépenses obligatoires les dépenses qui leur incombent pour cette école ou ce cours. Toutefois, l'acceptation par l'État de cet engagement ne saurait mettre obstacle à l'application de l'art. 5. § 2, de la loi du 19 juillet 1889. (Art. 40 ef 41, D. org. modifié.)

98. Des comités de patronage. Il est institué auprès de chaque école primaire supérieure publique un comité de patronage (D. org., art. 42), dont les membres sont nommés par le ministre sur la proposition du recteur. Le directeur ou la directrice en fait nécessairement partie ; il y entre nécessairement des dames s'il s'agit d'une école de filles. (Arr. org., art. 33.) Le recteur, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur primaire de la circonscription en sont membres de droit. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il veille aux intérêts matériels des élèves et à la bonne tenue de l'école.

Dans les écoles primaires supérieures de la ville de Paris, les membres des comités de patronage institués auprès de chaque école sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du vice-recteur de l'Académie.

Chaque comité comprend, pour les externats, douze membres, savoir : 1° deux membres de droit, le vice-recteur de l'Académie de Paris et le directeur de renseignement primaire de la Seine ou leurs délégués ; 2° six membres du conseil municipal, désignés parle conseil municipal; 3° quatre membres désignés par le ministre et pris dans le personnel de l'enseignement public.

Pour le collège Chaptal et l'école J.-B. Say, le nombre des membres est porté à seize, savoir : 1° deux membres de droit, le vice-recteur de l'Académie de Paris et le directeur de renseignement primaire de la Seine ou leurs délégués ; 2° huit membres du conseil municipal, désignés par le conseil municipal ; 3° six membres désignés par le ministre et pris dans le personnel de l'enseignement public. Le directeur ou la directrice de l'école assiste à la séance avec voix consultative.

Chaque comité nomme son président, qui est choisi parmi les membres du conseil municipal. Toutefois, quand le vice -recteur assiste à la séance, il préside de droit. Le président a voix prépondérante. (Art. 33, 34 et 35. Arr. org. modifié par le décret du 14 déc. 1901.)

Il prend sous son patronage les élèves de l'école; il s'occupe de placer les plus méritants à la fin de leurs études. Il surveille d'une façon plus particulière les élèves boursiers.

Il donne son avis sur l'installation matérielle de l'école, sur les mesures à prendre pour mettre l'enseignement en rapport avec les industries locales, sur les promotions et prolongations de bourses, sur le transfert ou la déchéance des boursiers nationaux (art. 37).

Chacun des membres du comité peut as>istci aux examens de passage prescrits par l'art. 00 du présent arrêté (art. 38).

1633 INSTRUCTION PRIM., 99, ioo.

Le comité doit en outra déléguer un ou plusieurs membres pour visiter l'établissement une Cois au moins par mois {art. 39).

99. Des boutStS. L'État fonde et entretient dos bourses nationales dans les établissements publies d'enseignement primaire supérieur de gftrCOnS et de tilles. Ces bourses sont de trois sortes :

1° liourses d'internat, attribuées à des élèves plaees à demeure dans des établissements d'enseignement primaire supérieur pourvus d'un pensionnai ;

: Bourses d'entretien, à des élèves logés dans leur propre famille et fréquentant l'école supérieure ou le cours complémentaire de la localité;

3° Bourses familiales, à des élèves placés en pension dans des familles autres que la leur et agréées par le directeur ou la directrice.

S bourses sont conférées sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, par le préfet du département, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil départemental. ( I). org., art. i .i-46. )

Nul no peut être appelé à jouir d'une bourse nationale, s'il n'a préalablement subi un examen syanl pour objet de constater son aptitude. [Ibid., art. 17.) La concession d'une bourse est subordonnée à l'appréciation de l'ensemble des titres produits par les postulants. Il est tenu compte dans cette appréciation : en premier lieu du mérite de l'enfant et de ses notes d'examen; 2° des services rendus à l'État par les parents; 3° de la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires. [Ibid., art. 48.)

L'examen comprend des épreuves écrites (dictée, suivie de questions relatives à l'intelligence du texte : écriture [la dictée servira pour cette épreuve], arithmétique, composition française) et des épreuves orales (lecture expliquée et interrogation sur l'arithmétique et le système métrique, l'histoire et la géographie, les sciences, l'instruction morale et civique). [Arr. du 8 août 1903.]

Les candidats doivent être âgés de douze ans •i u moins et de quinze ans au plus, au 1er octobre de l'année durant laquelle a lieu l'examen. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. Ils doivent en outre produire le certificat d'études primaires. [Arr. org., art. 41-49.)

En règle générale, les boursiers sont placés dans le département qu'babite leur famille, s'il est pourvu d'écoles primaires supérieures. Des exceptions pourront être faites, sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés. Des exceptions seront également faites en faveur des écoles d'agriculture. \Ibid., art. hZ.)

100. Il a été institué en outre par le décret D -' inique [art. ô4) des bourses de séjour à l'étranger, qui sont accordées chaque année par le ministre a des élèves de l'enseignement primaire supérieur, dans des conditions déterminées par Tarn te organique [art. 65-67). Elles ne peuvent être décernées qu'a la suite d'un concours, à des candidats âgés de seize à dix-neuf ans et déjà capables de faire un thème et une version en allemand ou en anglais.

î i. — Écoles manuelles d'apprentissage et écoles primaires supérieures professionnelles .

101. Les écoles d'apprentissage fondées par les communes ou les départements pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.

Les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel sont assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage. [L. 11 déc. 1880, art. 1er.)

Le programme d'enseignement de chacun de ces établissements est arrêté d'après un plan élaboré par les fondateurs et approuvé par les ministres de l'instruction publique, de l'agriculture et du commerce [art. 4).

Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé, en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal, si l'école est fondée par une commune, ou du conseil général, si l'école est fondée par le département.

Le personnel chargé de l'enseignement professionnel est nommé par le maire, si c'est une école communale, ou par le préfet, si c'est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l'établissement par le conseil municipal ou par le conseil général [art. 5).

102. Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. [L. org., art. 28.) Le même article renvoyait le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministère du commerce et de l'industrie, à un règlement d'administration* publique, qui est intervenu en effet le 17 mars 1888 et qui a organisé ces établissements sur la base d'un condominium des deux ministères. Ce décret distingue les écoles nationales d'enseignement primaire supérieur et professionnel (elles étaient au nombre de quatre : Yierzon, Voiron, Armentières et Nantes [ces établissements dépendent aujourd'hui du ministère du commerce]), les écoles départementales et les écoles municipales. La création de ces dernières est subordonnée à un vote du conseil municipal, à la décision du conseil départemental et à l'approbation du ministre de l'instruction publique prise sur l'avis conforme du ministre du commerce [art. 5). La commission de surveillance comprend : le maire, président ; deux conseillers municipaux élus par le conseil, trois membres choisis par le conseil municipal parmi les industriels et commerçants; et, en eutre, un représentant du ministre de l'instruction publique et un représentant du ministre du commerce et de l'industrie [art. 7). [Voy. Enseignement technique.]

103. Les programmes généraux de ces établissements ont été établis par décret du 28 juillet

INSTRUCTION PRIM., io4,ios.

INSTRUCTION PRIM., iog, 107. 1633

1888, Ils assurent aux élèves : 1° un complément d'instruction primaire ; 2° une instruction professionnelle préparant soit à l'industrie soit au commerce. Le même établissement peut comprendre ces deux genres d'enseignement professionnel (art. 5). Le cours d'études est de trois ans ; on n'y entre qu'à l'âge de douze ans.

L'emploi du temps dans ces écoles doit être réparti de manière à attribuer : si l'école est industrielle, deux heures par jour à l'enseignement primaire, une heure au dessin, une heure à la technologie et successivement trois, quatre et cinq heures au travail manuel; si l'école est commerciale, une heure à l'enseignement primaire, une à la géographie commerciale, une au dessin, deux aux langues vivantes et trois au bureau commercial (art. 6).

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