‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 222 sur 1411 · D'après l'art. 48 de la loi du 19 juillet · texte numérisé non relu

D'après l'art. 48 de la loi du 19 juillet

1889, l'intention du législateur paraît avoir été d'étendre le régime de la loi du 11 décembre 1880 et du décret du 17 mars 1888 à la plupart des écoles primaires supérieures et de constituer un régime analogue pour celles qui donnent l'enseignement agricole et qui seraient placées sous la double autorité du ministre de l'agriculture et du ministre de l'instruction publique. Mais ces dispositions, qui doivent aboutir à un règlement d'administration publique, n'ont pas encore reçu leur application.

En attendant, le ministère du commerce a constitué un corps d'inspecteurs régionaux pour procéder dans ces établissements, pour tout ce qui regarde l'enseignement commercial et industriel, à l'enquête et à l'inspection spéciale prévues par l'art. 23 du décret du 17 mars 1888.

g ô. — Classes et cours d'adultes et d'apprentis.

105. Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes. (L. org. 1886, art. 8.)

Les cours d'adultes et d'apprentis sont créés par le préfet à la demande du conseil municipal et sur l'avis de l'inspecteur d'académie. (D. org. 18 janv. 1887 modifié par le décret du 1 1 janv.

1890, art. 98.)

Dans les classes d'adultes ou d'apprentis renseignement peut porter sur les matières de l'instruction élémentaire et supérieure, telles qu'elles sont fixées par les lois et règlements, ou comprendre des cours théoriques et pratiques spécialement appropriés aux besoins de la région. (D. org. 18 janv. 1887, art. 99.) Ne peuvent y être admis que les enfants d'au moins treize ans. Ces classes sont soumises aux mêmes inspections que les écoles primaires. (D.org. ISjanv. 1887, art. 100 et 101.)

Les cours d'adultes peuvent comprendre des classes destinées aux illettrés, des cours spéciaux pour les jeunes gens qui désirent compléter leur instruction, des conférences et des lectures communes ù tous. Il pourra être établi deux ou plusieurs sections distinctes suivant l'âge et le degré d'instruction des élèves. (D. org., art. 102.)

Aucun instituteur public ne peut être contraint de diriger un cours d'adultes. Les cours et conférences peuvent être confiés à toute personne qui en fera la demande sur la proposition du maire, approuvée par le préfet, après avis de l'inspecteur d'académie. Le programme de ces

cours et conférences sera soumis à l'inspecteur d'académie en même temps que la demande. (Ibid., art. 103.)

La subvention de l'État ne peut être accordée aux cours d'adultes ou d'apprentis que si la commune se charge des dépenses de chauffage et d'éclairage. Cette subvention, allouée sur la proposition du préfet, ne dépassera pas la moitié des frais qu'entraînent ces cours.

Des subventions de l'État ainsi que des concessions de livres et de matériel d'enseignement pourront être allouées aux associations d'enseignement créées en vue d'organiser des cours d'adultes. (Ibid., art. 101.)

Lorsque la commune prend à sa charge les frais des cours, les conditions de rémunération sont fixées de gré à gré entre la commune et le directeur du cours d'adultes. (Ibid., art. 105.1 § 6. — Pensionnats.

106. Tout instituteur public qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit remplir des formalités analogues à celles imposées en ce cas aux instituteurs privés et indiquées aux nos 179 et 180 ci-après. (D. 16 janv. 1894.)

Aucun des services relatifs à l'internat ne peut être imposé au personnel enseignant spécialement attaché à l'externat. Toutefois, l'inspecteur d'académie peut autoriser un ou plusieurs maîtres à se charger des services supplémentaires en dehors des heures des classes, moyennant une rémunération ou en échange d'avantages consentis par le directeur (art. 6 du décret).

Dans le cas où le personnel enseignant spécialement attaché à l'externat ne suffirait pas à assurer les différents services de l'internat, le directeur de l'école peut recourir à des maîtres étrangers.

Les maîtres exclusivement attachés à l'internat ne font pas partie du personnel de l'école publique.

Ils ne peuvent entrer eu fonctions que si le directeur de l'école a obtenu de l'inspecteur d'académie l'autorisation de les employer (art. 7 du décret).

Seot. 2. — Du personnel enseignant des écoles publiques.

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