CHA?. VI. — GARANTIES PARTICULIÈRES
Sect. 1. — Actions en responsabilité.
80. D'après les lois constitutionnelles, le Président de la République, dans les cas de haute trahison, et les ministres, pour crimes commis dans Texercice de leurs fonctions, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés. Ils sont jugés par le Sénat constitué en Cour de justice.
D'autre part, les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement.
81. Pour que l'action du Gouvernement soit rapide et efficace, il est indispensable que les fonctionnaires de toute catégorie obéissent sans hésitation et sans crainte aux ordres qui leur sont donnés : aussi doit-on les garantir contre les poursuites des particuliers lésés par l'application de mesures administratives régulièrement prises.
La Constitution de Tan VIII, s'inspiraut des lois du 14 décembre 1789, des 16-24 août 1790 cl des 7-14 octobre 1790, avait posé eu principe que les « agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État » (art. 7 "j).
Cette disposition n'était pas générale. Dans
! 'rl-1 KDNCTIDNNAIUKS, s?, sa
FONCTIONNAIRES, 84-sg.
plusieurs administrations financières, les agents pow aient Mre traduite en justice par les directeurs généraux : d'autres ne pouvaient Pâtre que
par les ministres.
L'ait. 7ô dOnnt lieu à des abus : il servit à
assurer impunité tio délits qui n' avaient aucune corrélation atec l'exercice da pouvoir public Los eontroTerees et les critiques que souleva son application furent vives et nombreuses. Sa suppression B'tmposa dés ojuedispariit le second Empire;
82 Le decret-loi du 19 septembre 1S70 dispi se que » rart. 7-5 de la Constitution de Lan Vlll est abrogé. Sont également abrogées toutes les
dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre. •>
La GoUf dè cassation (3 juin 1 S 7 2 , 25 janv. et 20 juin 1 s 7 :» ) considéra que ce décret avait nécessairement pour effet d'appeler les tribunaux a apprécier et qualifier les actes qui sont imputés a un agent du liouvernement et donnent lieu à nue action eu réparation civile.
(.elle jurisprudence, contraire aux lois de 1790 rt .le l'an 111. tut formellement condamnée par le Tribunal des conflits juillet 1873^ 1:5 mars 1886). L'acte du gouvernement de la Défense nationale, est-il dit a l'appui de cette décision, n'a eu d'autre but que de supprimer la lin de nonrecevoir résultant du défaut d'autorisation et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur libellé d'action; mais il n'a pu avoir pour conséquence d'étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite par d'autres dispositions que celles spécialement abrogées par le décret, de connaître rfes actes administratifs.
83. De celle interprétation découle une distinction fondamentale, qui permet de déterminer exactement les garanties accordées aux fonctionnaires et les limites de leur responsabilité.
Les tribunaux judiciaires sont compétents toutes les fois qu'il s'agit de connaître d'actions dirigées contre des fonctionnaires à raison de fautes personnelles, alors môme que ces fautes auraient ele commises dans l'exercice de leurs fonctions [Conjl. 24 nov. 1894); mais ces tribunaux sont, au contraire, incompétents si Faction intentée contre les fonctionnaires implique l'appréciation d'actes administratifs qui feraient corps avec les faits incriminés. tCass. 9 mai 1893.)
D'après ces principes, ont été considérés comme tait- purement personnels : l'accusation portée par un préfet contre des contribuables d'avoir tenté de frustrer leur commune de sommes qui lui reve- Trib conjl. 11 déc. 18*0); la lecture i séance du conseil municipal d'un rapport de police dilfamatoire, sou insertion au procèsverbal et sa publication dans des journaux (22 1884 : iJe.^ explications diffamatoires données par un préfet au sein d'un comité sur un arrêté révoquant un membre de ce comité [hjuill. 1884) : l'ouverture par un maire, sans que les formalités réglementaires aient été remplies, d'un passage dans le mur d'un presbytère (18 mars 1882); la lacération d'afiiehes électorales, alors même quelle aurait eu lieu sur les ordres du ministre de l'intérieur (15 févr. 1X90); l'accident ca .se pur le cheval d'un officier supérieur en de-
hors d'un service commandé. (Trib. conjl. 18 J'vrr. IS93.)
Ont de réputés, au contraire, impliquer l'appréciation d'actes administratifs : la saisie d'un journal par ordre du général commandant un département eu état de siège (26 juill. 1873) ; la suspension d'un journal (28 nov. 1874) ; le refus d'autorisation de colportage (24 nov. 1877) ; l'interdiction de crier un journal sur la voie publique (29 dcc. 187 7) ; la diffamation au moyen d'articles insérés dans le Bulletin des communes (20 janv. 1877) ; l'exécution d'une décision prononçant le retrait d'une mission (2 2 avril 1882) ; le fait, de la part d'un oflicier, d'avoir involontairement blessé un enfant au cours d'une revue (6'. Aise, 27 dcc. 1X82); l'exécution d'un arrêté de révocation pris par un ministre à l'égard d'un employé d'un établissement de l'État (Trib. conjl. 1er juin 1889) ; les actes d'un ingénieur en chef chargé d'un séquestre (2 A janv. 1888); le refus, de la part du président d'un bureau de vote, d'admettre comme assesseur un électeur membre du conseil municipal, et de faire figurer an procès-verbal la protestation de ce dernier (Trib. conjl. 29 nov. 1890).
Au reste, afin de mieux préciser, voici les termes mêmes' dont s'est servi M. Laferrièhe devant le Tribun;. 1 des conflits, en 187 7 :. « Si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur, un mandataire de l'État, plus ou moins sujet à erreur, et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions, son imprudence, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux; si, au contraire, la personnalité . de l'agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction ; l'acte perd son caractère administratif et ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire. »
84. Toutefois, afin d'éviter autant que possible les poursuites abusives contre les fonctionnaires, le décret du 19 septembre 1870 portait, comme article 2, qu'il serait ultérieurement statué sur les peines civiles qu'il pourrait y avoir lieu d'édicter, dans l'intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires. L'Assemblée nationale, sur la proposition de la commission chargée d'examiner les décrets législatifs du gouvernement de la Défense nationale, a décidé, en 1871, qu'il ne serait pas donné suite à cette disposition.