‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 236 sur 1411 · Sont à la charge de l'État · texte numérisé non relu

Sont à la charge de l'État

1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées .conformément aux art. 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre t88G;

2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux art. 13 et 28 de la loi organique ;

3° Les suppléments de traitement prévus aux

4° Les traitements du personnel des écolesnormales ;

S0 Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection (en y rattachant l'inspection générale) ;

0° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection (en y rattachant l'indemnité d'agrégation);

7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant (en y rattachant les deux écoles normales supérieures d'enseignement primaire) ;

8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'art. 45 de la présente loi {L. 1$ juill. 1889, art. 2);

9° Les pensions de retraite du personnel de l'enseignement primaire public (L. 9 août 1853 et 17 juill. 1876);

10° Les annuités aux communes et aux départements destinées à rembourser la partie que l'État a prise à la charge des emprunts par eux contractés pour construction d'écoles;

11° Les dépenses des commissions d'examen, ou du moins celles de ces dépenses en vue desquelles il est perçu un droit d'examen et, transitoirement ,

12° Les frais de suppléances des instituteurs et institutrices en congé pour cause de maladie {L. 25 juill. 1893, art. 42).

g 3. — Dépenses à la charge des départements.

149. Sont à la charge des départements : 1° L'indemnité prévue à l'art. 23 ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;

4° Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique;

5° Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ;

G0 Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique ;

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 1 1 décembre 1880 {L. 19 juill. 1889, art. 3) ;

8° Les dépenses du matériel scientifique et des fournitures scolaires des écoles annexes proprement dites des écoles normales (D. 3 oct. 1894. arl. 3).

INSTRUCTION PRÏM., 150, 151.

I 4. — Dépenses à la charge des communes.

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