Sont à la charge des communes
1° L'indemnité de résidence due aux instituteurs et institutrices [voir ci-après);
2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;
3° Les frais de chauffage et d'éclairage des 'classes dans les écoles primaires ;
4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le conseil municipal décide qu'il y a lieu, dans les autres écoles primaires publiques ;
5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement;
6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies parla loi du 11 décembre 1880 [L. 19 juill. 1889. art. 4) ;
8° L'indemnité allouée aux maîtresses de couture dans les écoles mixtes provisoirement dirigées par des instituteurs1 (L. 19 juill. 1889-2 5 juill. 1893, art. 46).
Ce texte précise bien la nature des huit ordres de dépenses qui sont obligatoires pour la commune. Pour la détermination du nombre et de la nature des écoles pour lesquelles ces dépenses doivent être supportées par la commune, voy. n0S 85 et 86.
151. Ces dépenses ne sont obligatoires que dans les écoles publiques, régulièrement établies. [D. 27 mai 1888.)
Les décisions des conseils départementaux mentionneront pour chaque commune, quelles écoles sont placées dans les trois catégories ci-après :
lTe catégorie : Écoles dont l' établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense légalement obligatoire, conformément à l'art. 14 de la loi organique, savoir : les écoles primaires élémentaires créées soit à titre d'écoles communales ordinaires par application de l'art. 11 de ladite loi, soit à titre d'écoles spéciales de hameau par application des art. 8 de la loi du 20 mars 1883 et 12 de la loi du 30 octobre 1886.
2e catégorie : Écoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense conventionnellement obligatoire, savoir : les écoles visées par l'art. 15 de la loi organique et toutes les autres écoles facultatives, prévues par l'art. 1er de ladite loi, pour desquelles les communes auront pris envers l'État les engagements spéciaux prescrits par le décret du 4 février 1888.
3e catégorie : Écoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense exclusivement communale et facultative, savoir : les écoles de filles dans les communes de moins de 400 âmes, les écoles maternelles dans les communes de moins de 2 000 habitants ou de moins de 1 200 âmes de population agglomérée et généralement toutes les écoles qui ne peuvent être
1. Le Parlement vote chaque année" une subvention pour aider les communes à acquitter cette indemnité.
INSTRUCTION PRÏM., 152,153. 1647
légalement ni subventionnées par l'État ni déclarées obligatoires par le conseil départemental.
Dans le cas où une commune possède plusieurs écoles primaires élémentaires, la décision du conseil départemental fixera le nombre minimum d'écoles ou de classes que la commune doit entretenir à titre obligatoire. En outre, pour toutes les écoles situées sur un point du territoire communal autre que le chef-lieu (écoles établies dans des hameaux, faubourgs, quartiers, sections, etc.), ladite décision devra spécifier: si l'école est créée par application de l'art. 11 de la loi organique à titre d'école communale ordinaire légalement obligatoire ; — si elle est créée par application de la disposition spéciale de l'art. 8 de la loi du 20 mars 1883 à titre d'école de hameau légalement obligatoire; — ou si elle est créée à la demande de la commune et sur avis conforme du conseil municipal à titre facultatif ou conventionnellement obligatoire, soit comme école ordinaire, soit comme école de hameau. Les traitements du personnel attaché à ces diverses écoles sectionnaires seront réglés en conséquence de ces déclarations. [D. 27 mai 1888, art. 2 et 3.)
152. La loi du 19 juillet 1889 a sanctionné le principe de cette distinction et des engagements de la commune qui rendent conventionnellement obligatoire une dépense facultative. Aux termes de l'art. 5, l'approbation ministérielle requise par l'art. 13 de la loi organique ne sera donnée pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires.
153. Indemnités de résidence. L'indemnité de résidence est fixée pour les maîtres désignés aux art. 8, 9, 14 et 15 de la loi du 19 juillet 1889 (c'est-à-dire pour les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures, de cours complémentaires ou d'écoles élémentaires à plus de deux classes, ainsi que pour les instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures) à :
100 fr. dans les localités dont la population agglomérée est
de 1 000 à 3 000 habitants.
200 fr. de 3 001 à 9 000
300 fr. de 9 001 à 12 000 —
400 fr. de 12 001 à 18 000 —
500 fr. de 18 001 à 35 000 —
800 fr. de 100 000 et au-dessus.
2 000 fr. dans la ville de Paris.
Elle est de moitié des chiffres ci-dessus pour tous les autres instituteurs et institutrices titulaires, et du quart pour les stagiaires établis dans les localités ci-dessus énumérées.
Les communes chefs-lieux de canton ayant moins de 1 000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l'indemnité de résidence, aux localités de 1 000 à 3 000 habitants.
Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la commune profiteront de l'indemnité de résidence si la section rentre, par sa population agglomérée dans une des catégories établies par le premier paragraphe de l'article. (Art. 12, § 6, L. 19 juill. 1889.)
L'art. 53 de la loi de finances du 26 décembre
Itî.iS INSTIUV/HON HUM., 155.
INSTRUCTION PIM., m-m.
1 890 a permis d'élever le taux do l'indemnité de résidence des instituteurs dos villes de 100000
aines, en fonctions au Si décembre 1889, en prenant pour base le chiffre dos émoluments régutièremenl soumis à retenue qu'ils touchaient à Cette dato.
Il | permis en OUtfe d'établir an mode spécial de classement et d'avancement, pour régler entre les instituteurs et institutrices, la repartition des avantages que Ces Villes voudront bien leur assurer en sus de leur traitement légal.
Ge mode spécial de classement et d'avancement
D'existé qu'à Paris. (/). 20 août 1892»)
Le décret do 31 janvier 1890, qui B classe pour la première t'ois toutes les communes de franco dans les catégories prévues par l'art. 12 de la loi. dispose [art. lor, g 2) que les tableaux de classement seront revises à la suite de chaque
recensement général de la population, par décret
rendu eu la forme des règlements d'administration publique. Celte revision n'a d'effet que le lor janvier suivant.
toutefois, les erreurs matérielles qui auraient pu se produire dans la confection des tableaux peuvent être réparées par un décret rendu en Conseil d'État, qui entre immédiatement en vigueur. {Avis C. d'Êt, 8 mai 1890.)
Le paragraphe 2 de l'art. 1er du décret du ;;l janvier 1S90 est applicable à l'Algérie [D.
2 i juill, 1 8 l.) 0 ) et aux localités qui possèdent des écoles de section (D. G sept. 1890).
Les communes de la Seine autres que Paris sont divisées en trois séries seulement. (L. 25 juill. 1893, art. 1?. I 4, et D. 19 juill. 1894.)
En àlgérie, les communes de moins de 1 000 habitants, sièges d'une justice de paix, figurent en première série.
Dans les territoires de commandement existe une indemnité spéciale soumise à retenue et payée par l'Etat.
Les derniers décrets relatifs aux indemnités de résidence sont ceux du 31 décembre 1902, rendus à la suite du recensement général de 1901.
154. Les indemnités de résidence à la charge di s communes seront payées mensuellement par les receveurs municipaux, après mandatement du maire. Les indemnités de 200 fr. et au-dessous seront payables seulement par trimestre.
Jusqu'au 1er février 1892, l'indemnité de résidence pouvait servir à compléter les traitements garantis par l'art. 32 de la loi, elle était alors se au Trésor par les receveurs municipaux, u titre de « fonds de concours pour dépenses publiques », et mandatée avec le traitement. Ce régime a pris fin en vertu de la loi de finances du 26 janvier 1892.
155. Les villes de 150 000 âmes ont à payer, outre l'indemnité de résidence, les traitements des instituteurs et institutrices. L'Étatneleur doit, pour les aider à faire face à cette dépense, qu'une somme égale an produit des 8 centimes additionnels généraux qui y sont perçus. Paris ne reçoit que le produit de 4 centimes. [L. 25 juill. 1893, art. 29.) La part contributive de l'État est versée mensuellement dans la caisse du receveur municipal qui acquitte le montant des traitements d'après l'état dressé par le préfet. Les retenues
pour pensions civiles sont effectuées par le receveur municipal et versées au Trésor, au compte de chacun des maîtres intéressés.
Pour les maîtres ayant débuté après 1889, c'est le traitement de la classe à laquelle ils appartiennent qui supporte les retenues. Pour les autres c'est le traitement moyen des trois annéesantérieures à 1889, s'il est supérieur au traitement de classe. (L. 19 juill. 1889, art. 12, §4; /.. de fin. 2G déc. 1890, art. 53, §§ 3 et 4.)
Les instit uteurs des villes de 100 000 à 150 000 âmes et ceux des communes de la Seine autres que Paris, dont le traitement moyen des trois années antérieures a 1889 est supérieur au traitement légal, subissent la retenue sur la partie de l'indemnité de résidence représentant la différence. Celte retenue est mise en recouvrement par titres de perception spéciaux. (L. 19 juill. 1889, art. 12, l ï ; /„. de fin. 26 déc. 1890, art. 53 ; L. de fin. de 189S et de 1902.)
156. Entretien ou location des bâtiments scolaires ; logement ou indemnité de logement. De ces deux dépenses, la première n'était, jusqu'en 1902. fixée par aucun texte réglementaire ; l'Etat, en principe, n'y contribue aucunement; toutefois, une disposition transitoire [art. 44 de la L. org.) avait permis une dérogation à ce paragraphe : des subventions ont été accordées par l'État, pour loyer de maisons d'école, aux communes dont le centime n'excède pas 30 fr. , dans les limites du crédit ouvert à cet effet chaque année au budget, jusqu'en 1894.
La loi du 10 juillet 1903 a pris certaines dispositions pour suppléer, en cette matière, au mauvais vouloir de certaines communes.
A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire, dans les conditions prévues au titre H de la loi du 30 octobre 1886, et à l'art. 8 de la loi du 20 mars 1883, le préfet prend toutes les mesures utiles à cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire nécessaire.
Si le service peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure, restée vaine, adressée au conseil municipal, le bail de l'immeuble choisi par le préfet est passé au nom de la commune par le maire ou, en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par l'administration préfectorale; dans ce dernier cas, la commune ne peut être liée pour une durée supérieure à trois années. [Art. 10T de la loi.)
La dépense de logement a été réglementée par le décret du 20 juillet 1894. (Foy n° 112.)
157. Frais de chauffage et d'éclairage. Aucune réglementation ; ce paragraphe reproduit le principe déjà posé par la loi du 30 octobre 1886, art. 14; la Chambre avait ajouté dans ce paragraphe « le nettoyage des classes » ; le Sénat a supprimé ces mots pour laisser en vigueur les coutumes locales.