ART. 2. RESSOURCES CORRESPONDANTES
§ 1er. — Part contributive des familles.
162. La loi ne peut rien statuer à cet égard, elle ne contient même pas de sanction à l'obligation imposée aux familles par l'art. 7 du règlement d'administration publique du 29 janvier 1890. Elle ne rend pas non plus obligatoire pour la commune ou l'État de se substituer à la famille dans le cas où celle-ci est hors d'état de remplir ses obligations. Mais le règlement précité du 29 janvier 1890 contient {art. 8) la disposition suivante : Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l'État inscrite au budget du ministère de l'instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront alfectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents.
g 2. — Ressources inscrites au budget de l'État.
163. Il est pourvu aux dépenses incombant à l'État, en vertu de l'art. 2, au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de l'instruction publique. (L. 19 juill. 1889, art. 26.)
11 est perçu (depuis le 1er janvier 1890) 8 centimes, additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes et dont le produit sera inscrit au budget de l'État. A partir de la même date, il est perçu, en addition au principal des quatre contributions directes, 12 centièmes de centime, représentant les frais de perception des 4 centimes antérieurement perçus au profit des communes. (Le produit des 8 centimes 12 centièmes prévus aux paragraphes précédents supporte les centimes spéciaux, pour fonds de dégrèvement et de non-valeurs, suivant les taux afférents à chaque contribution). \Ibid., art. 27 .] Ces 8 centimes d'État ont remplacé les 4 centimes communaux et les 4 centimes départementaux de l'enseignement primaire perçus conformément à la loi de 1881.
Il y faut ajouter pour l'Algérie {cog. ce mot) l'art. 30 de la même loi, ainsi conçu : Il sera prélevé au profit du budget de l'État, à partir du 1er janvier 1890, un sixième du produit de l'octroi de mer de l'Algérie.
\ 3. — Ressources inscrites aux budgets communaux et au budget départemental .
164. Il est pourvu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 01 de la loi du 10 août 1871 et par l'art. 149 delà loi du 5 avril 1884. {L. 19 juill. 1889, art. 26.)
Les 4 centimes communaux et les \ centimes départementaux affectés aux dépenses obligatoires de l'enseignement primaire par les lois des 10 avril 1867 19 juillet 1875 et 16 juin 1881, sont supprimes. 11 en est de même du prélèvement du cinquième institué par la loi du 10 juin 1881. (Ibid., art. 28.)
11 faut ajouter aux ressources du budget mu-
1650 INSTRUCTION HUM., m.
nicipal ou départcmenta] le produit dos dons et - destinés a l'enseignement primaire public
ill 5.-— DEFENSES OBLIGATOIRES EXTRAORDINAIRES t t iuss.m lu t s cohui sroNiursTES ; CONSTRUCTIONS H M visons u'k» OU,
165. L'installation première des écoles normales est une dépense obligatoire pour les déparlements Toutefois, deux départements1 peuvent être Autorisés a se réunir pour Fonder et entretenir en commun soit Pune ou l'autre de leurs - normales, >oît toutes les deux. [L, 9 août
1S70, tuf. 1 et 2.)
Lorsque la création d'une écolo aura été décidée fonfitnnemont aux lois et règlements, los frais d'acquisition, de construction et d'appropriation dos locaux scolaires constituent pour la commune une dépense obligatoire. (/-. 20 mars 1SS3, art. 9.)
Les dépenses qui en résultent, soit pour le département, soit pour la commune, ont essentiellement le caractère de dépenses extraordinaires.
il ni pourvu :< Il dépense d'installation de ces écoles conformément à la loi du 20 juin 1 8 1> . Lorsque, après avis du
ioum iI départemental de l'enseignement primaire, la cous-
ImcUoo d'une maison d'école est jugée nécessaire par le préfet, celui-ci 11 rl le conseil municipal en drn.eure de choisir un emplacement et de désigner un architecte, dans un délai qui ne
pflSJl excéder deux mois.
Si l'assemblée se conforme à cette injonction et si remplacement qu'elle propose est accepté, un nouveau délai de deux mois lui est imparti pour arrêter le» plans et devis et roter I s ressources nécessaires.
Si, au contraire, <lan6 le délai ci-dessus, le conseil municipal refuse de délibérer ou propose un emplacement inaeceplable, le préfet, après avis du conseil départemental, désigne lui-même l'emplacement. Il invite de nouveau le conseil municipal à choisir nu architecte et à faire dresser les plans et devis. Si le conseil ue procède pas à cette désignation dans le mois qui suit la mise en demeure adressée par le préfet, celuici fait lui-même dresser les plans et devis par un architecte qu'il nomme à cet effet.
Dès que le projet est prêt, il est soumis au conseil municipal, qui est invité à l'approuver et à créer les ressources nécessaires à son exécution, dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil de prendre cette délibération, le préfet approuve lui-même le projet après avis de l'inspecteur d'académie, du comité départemental des bâtiments civil» et du conseil départemental d'hygiène; il fixe le montant de la dépense par arrêté et indique comment il y sera pourvu. (L. 10 juin. 1903, art. 2.)
Toutefois, il est siatué par décret en Conseil d'État si le chiffre de la dépense excède le maximum Gxé par la loi du Ï0 juin 1835, tableau A.
Le ministre de, l'instruction publique est autorisé à accorder, au nom de l'Étal, des subventions en capital. Les paiements effectués sur ces subventions représentent une quotepart des dépenses effectivement faites pour la construction, la n onslruction et l'agrandissement des maisons d'école.
La loi de finances de chaque exercice détermine le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant l'année suivante et les aimées ultérieures que le ministre est autorisé à accorder, (lbid., art. 9.)
La subvention de l'État est calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissement par le tableau ci-dessous, annexé à la loi de 1885, et déduction faite des ressources communales disponibles :
1« Pour une école de hameau 12 000 f
2° Pour une école de chef-lieu communal à une f nie classe ("soit mixte, soit spéciale aux garçons ou aux filles) 15 000
3° Pour un groupe scolaire à une seule classe pour
chaque sexe 28 000
4° Pour chaque classe en sus ajoutée au groupe
scolaire ou a une école de chef-lieu communal. 12 000
5'J Pour une école maternelle 18 000
»>o Pour une école primaire supérieure 80 000
7° Pour une école normale 400 000
8° Pour le mobilipr scolaire, par chaque classe. . 500
La proportion dans laquelle l'État contribue à la dépense ue peut, en aucun cas, être supérieure a 80 p. 100, ni inférieure à 15 p. 100. Elle est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encare en raisoa de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle,
INSTRUCTION PRIM., 166, igt.
suivant des règles qui sont fixées pur deux règlements d'administration publique : l'un du 15 février 1886 pour les communes de la métropole, l'autre du 22 novembre 1890 pour les communes de l'Algérie. Toutefois, les communes dont le
centi communal représente une valeur supérieure à 6 000 fr.
ne pourront recevoir aucune subvention de l'État, (lbid., art. 8.)
Les règles de la procédure à suivre pour la création et l'installation des écoles primaires publiques ont été déterminées par le décret du 7 avril 1887 délibéré en Conseil d'État.
Mil', i. — DÉPENSES FACULTATIVES ET RESSOURCES CORRESPONDANTES.
g Ier. — Dépenses à la charge de l'État.
166. Les dépenses facultatives relatives à des services d'enseignement primaire et inscrites au budget du ministère de l'instruction publique peuvent se grouper comme suit :
1° Indemnités pour frais de déplacement et pour interruption de traitement des fonctionnaires de renseignement primaire 5
2° Subvention aux écoles normales pour dépenses d'installation et de matériel, notamment pour l'installation du travail manuel ;
3" Bourses nationales d'enseignement primaire supérieur et bourses à l'étranger;
4° Subventions aux caisses des écoles ;
5° Subventions aux communes de moins de 400 âmes pour les dépenses de leurs écoles de filles et aux communes de moins de 2 000 âmes pour leurs écoles maternelles ;
0° Subventions aux communes pour indemnités aux directeurs et directrices de cours d'adultes ;
7° Crédits pour encouragement des enseignements spéciaux (gymnastique, dessin, chant, géographie, agriculture), pour concession de matériel scientifique aux écoles, de livres aux bibliothèques scolaires, populaires, pédagogiques ;
8° Crédits pour achat de médailles, de jetons de présence, d'indemnités aux commissions d'examen ; pour dépenses de la statistique scolaire ; pour secours aux établissements charitables d'instruction primaire, aux associations d'utilité publique, etc. ;
9° Secours aux anciens instituteurs et aux veuves d'instituteurs ;
10° Secours aux instituteurs malades pour eaux thermales ;
11° Allocation aux anciens instituteurs pour la médaille d'argent ;
12° Crédit spécial pour l'enseignement des indigènes en Algérie ;
13° Crédit pour l'entretien du musée pédagogique (bibliothèque centrale de l'enseignement primaire), fondé à Paris en 1878.
Ces différentes dépenses sont annuellement inscrites au budget du ministère avec des crédits variables.
L'emploi n'en est réglé que par des décisions d'espèce et par des circulaires ministérielles dont le détail ne saurait trouver place ici.
I 2 . — Dépenses à la charge des départements.
167. Peuvent être et sont fréquemment inscrites aux budgets départementaux, outre des articles identiques ou analogues aux dix premiers articles de l'énumération ci-dessus, les dépenses ci-après :
11° Allocation supplémentaire aux inspecteurs primaires en addition à l'indemnité prévue à l'art. 23 de la loi du 19 juillet 1889 ;
INSTRUCTION PRLVL, igs-ito.
INSTRUCTION PRIM., ni, 172. 1651
12° Allocations à d'autres fonctionnaires de renseignement primaire ou de l'administration académique ;
13° Prix, médailles, récompenses, livrets de caisse d'épargne, dons, etc., pour encourager soit les élèves, soit les maîtres des écoles primaires publiques, pour aider les caisses des écoles, les caisses d'épargne scolaires, les sociétés de secours mutuels d'instituteurs, etc.
g 3. — Dépenses à la charge des communes.
168. Peuvent être inscrites au budget municipal et couvertes à l'aide des excédents disponibles de ce budget, en vertu de l'art. 115 delà loi municipale, entre autres dépenses se rapportant à l'enseignement primaire public, les allocations de la nature de celles énumérées ci-dessous :
1° Suppléments facultatifs aux instituteurs et institutrices publics de tout degré; le projet de loi préparé par le Conseil d'État interdisait aux communes ce genre d'allocations, mais la loi du 19 juillet 1889 n'a pas admis cette interdiction;
2° Allocations pour achats de livres et fournitures scolaires ou pour subvention à la caisse des écoles à charge de les procurer au profit des élèves indigents ou même à l'usage de tous les élèves (ce cas est régi par l'art. 7 du décret du 29 janvier 1890) ;
3° Allocation pour les distributions de prix des écoles publiques de tout degré ;
4° Bourses d'enseignement primaire supérieur ou secondaire;
5° Secours aux anciens instituteurs ;
G0 Entretien d'écoles ou de classes facultatives exclusivement à la charge de la commune (écoles de filles dans les communes de moins de 400 âmes, écoles maternelles dans les communes de moins de 2 000 âmes , emplois d'adjoint ou d'adjointe non régulièrement créés et par conséquent non payés par l'État1, classes du jeudi, du dimanche, du soir, cours ou conférences) ;
7° Secours aux établissements charitables, orphelinats, ouvroirs, etc.
169. D'après la jurisprudence du Conseil d'État, il n'est pas licite à une commune de créer, d'entretenir ou de subventionner une école privée. {Cire. 8 févr. 1888 ; Avis C. d'Ét. 29 juill. 1888.)