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CHAP. III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Sect. 1. — De la liberté d'enseignement et ses limites.

170. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'école publique et l'école privée, l'art. 2 de la loi organique en exclut la possibilité.

Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes, m privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

En conséquence, toute école est nécessairement ou école publique, ou école privée ; aucune ne peut prétendre cumuler les immunités de l'une et les libertés de l'autre : il n'y a pas de place dans notre législation pour un établissement au-

1. Let traitements de ces adjoints et adjointes peuvent être \ersés au Trésor, à titre de fonds de concours, après avis du conseil départemental approuvé par décision ministérielle.

lonome qui en se mettant dans une situation intermédiaire échapperait à la fois aux lois qui régissent renseignement public et celles qui régissent l'enseignement libre (C. 8 févr. 18S8). Il suit de là en particulier que ni une commune, ni un département, ni un établissement public tel que le bureau de bienfaisance, la fabrique, le consistoire, l'hospice, la cure, ne peut ni créer ni entretenir une école privée. La commune et le département ne peuvent fonder que des écoles publiques. Les autres établissements susmentionnés, en vertu du principe de la spécialité des attributions, ne peuvent se prévaloir de la personnalité civile ni pour se charger d'un service public étranger à leurs attributions, ni pour prendre l'initiative d'une fondation d'école privée pour laquelle la loi ne leur donne pas qualité. (Avis C d'Ét. des 24 mars, 8 et 13 avril 1881 .)

171. Le principe de la liberté d'enseignement dans les écoles privées est rappelé expressément par la loi organique (art. 35), et il n'y a été dérogé que par la loi du 7 juillet 190i, qui interdit aux congrégations l'enseignement de tout ordre et de toute nature. Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique, en exécution de l'art. 5 de la loi du 27 février 1880.

172. La loi contient certaines prescriptions relatives soit à la classification de l'école privée , soit à la nécessité d'une autorisation dans certains cas où l'école se trouve sortir des conditions ordinaires d'exercice.

Aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe, au même lieu, une école publique ou privée spéciale aux filles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle-même ne possède une classe enfantine. (L. org., art. 36.)

L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental. .11 n'y peut être reçu d'élèves des deux sexes. (Ibid., art. 8.)

Enfin, le décret organique a prescrit, pour couper court à toute contestation sur l'état civil du personnel et sur la régularité de sa présence dans l'école, les mesures suivantes : Il doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus. Les autorités préposées à la

surveillance de l'instruction publique doivent toujours se faire représenter ees registres, quand elles inspectent les écoles. (/>. org., art. 1GS.)

POTO assurer l'exécution de l'arl. 14 de la loi du l*r juillet 1001 relative au contrat, (l'association, l'art. :o du règlement d'administration publique du 16 lOÛt 1901 exige qu'Un registre du personnel soit tenu dans tout établissement d'enseignement prive. I.e Conseil d'Etat, consulté a ce sujet par le ministre de l'instruction publique, a ele d'avis » que le personnel subalterne « cbarge des services domestiques ne doit pas être inscrit sur le registre spécial prévu à Part. 20 précité ". [Voy.t au surplus. Congrégations.) B«ot. 2. — Des conditions d'ouverture des écoles privées.

173. Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune OÙ il veut s'établir, et lui designer le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait aflicher celle-ci a la porte de la mairie, pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

l es mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission (relèves internes. (L. org., art. 37.)

I.e postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à rétablissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité. {Ibid.. art. 38.) Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental, dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel. [Ibid., art. 39.)

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