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La magistrature a été entourée de garanties spéciales

Les juges ne peuvent être pris à partie que dans les cas énoncés ci-dessus au n° 79, et l'action est soumise à des formes particulières qui sont réglées dans les art. 505 à 51G du Gode de procédure civile.

La Cour de cassation a étendu le bénéfice de ces dernières dispositions aux magistrats du ministère public et aux officiers de police judiciaire, qui ont le même besoin de protection contre les réclamations téméraires ou vexatoires. (Cass. 1 4 juin 187 4.)

86. En outre, des règles particulières d'instruction et de compétence sont établies : 1° dans les art. 479 et 480 du Code d'instruction criminelle pour les crimes ou délits que des juges de

paix, des membres de tribunaux de première instance, des officiers chargés du ministère public près des tribunaux, commettraient hors de leurs fonctions; 2° dans les art. 481 et 482 du même Gode, pour les délits ou les crimes commis hors de leurs fonctions par des membres des cours d'appel ou des officiers exerçant près d'elles le ministère public ; 3° dans les art. 483 à 503 du même Gode, pour les crimes ou délits que des juges de paix, des officiers de police judiciaire, des membres de tribunaux de première instance, des conseillers de cours d'appel, des officiers chargés du ministère public près des tribunaux ou des cours, ou des tribunaux entiers, commettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les tribunaux de simple police n'étant pas compris dans rénumération de l'art. 485, la chambre criminelle est incompétente pour statuer sur une plainte dirigée contre un tribunal de cet ordre. (Cass. 3 janv. 1890.)

La loi du 20 avril 1810 et le décret du G juillet de la même année ont apporte trois modifications à ces règles. « Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle, sont portées à la chambre civile, présidée par le premier président. » En second lieu, c'est aux cours d'appel qu'il appartient de connaître, conformément à cet art. 479, des délits de police correctionnelle commis par des membres de ces cours, et « la connaissance des faits emportant peine affliclive ou infamante dont seraient accusés des membres de ces mêmes cours, est attribuée à la cour d'assises du lieu où siège la cour d'appel » . Toutes les dispositions précitées sont applicables aux juges suppléants et aux suppléants des juges de paix [Cass. 20 mai 1826 et 4 juin 1830) ; elles ne le sont pas aux greffiers (Cass. 4 juillet 1816) ; elles embrassent les crimes et les délits, mais non les contraventions de simple police (Cass. 9 nov. 1893). Lorsque le magistrat a pour complices des particuliers ou qu'il s'agit de délits connexes, tous les prévenus sont indistinctement soumis aux règles qui précèdent. (Voy. Cass. 15 sept. 1871 et 28 oci. 18.S6.)

87. La loi du 20 avril 1810 a étendu à certains dignitaires et hauts fonctionnaires une partie des règles particulières qui sont établies à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire et exposées au n° 86. Ainsi, dans le cas où un grand-officier de la Légion d'honneur, un général commandant une région ou subdivision, un archevêque, un évêque, un président de consistoire, un membre de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, serait prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions, ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, il appartiendrait au procureur général près la cour d'appel de le faire citer devant cette cour, qui prononcerait sans qu'il pût y avoir appel, suivant l'art. 4 79 du Code d'instruction criminelle. Dans le cas où une de ces mêmes personnes serait prévenue d'avoir commis un crime emportant peine aftlictivc ou infamante, c'est à la cour d'assises du lieu où siège la cour d'appel qu'il appartiendrait d'en connaître. (Voy. Cass. 19 févr. 1872.)

88. Les officiers de l'armée déterre et de l'armée navale ne sont justiciables que des conseils de guerre.

89. Les actes dommageables commis par les fonctionnaires en dehors de toute faute personnelle n'engagent pas leur responsabilité à l'égard des particuliers. C'est l'État qui répond pour eux. Pour la compétence, il y a lieu de distinguer entre les actions dirigées contre l'État en tant que personne civile et celles qui lui sont intentées à raison de faits accomplis dans l'exercice de la puissance, publique. Les actions de la première catégorie sont seules de la compétence judiciaire; les autres ressortissent aux tribunaux administratifs par la raison que le fonctionnement des services publics, à l'occasion desquels est né le litige, comporte d'autres exigences et d'autres points de vue qui ne, sont bien connus et qui ne peuvent être sainement appréciés que par les autorités chargées de pourvoir à ces services. (Trib. conjl. 8 févr. 1873, 30 mai 1881, 15 févr. el 10 mai 1890; Cass. 27 oct. 1897.) [Voy. Responsabilité, chap. 1er. J

90. Des textes spéciaux règlent la responsabilité de l'État en matière de douanes (L. 6-22 août 1791, titre 13, art. 19), de contributions indirectes ( D. 1er germ. an XII, art. 29), de chemins de fer (L. 15 juill. 1845, art. 22), de postes et de télégraphes (L. 4 juin 1859 et, Tojanv. 1873).

91. Les actions intentées aux départements et aux communes, à raison des fautes de leurs agents, sont soumises, en principe, aux mêmes règles de compétence. 11 convient toutefois de. remarquer que, par exceptiou, les dommages causés aux personnes ou aux particuliers par des, attroupements séditieux qui se produisent dans, une commune sont de la compétence judiciaire en vertu des dispositions formelles contenues dans, les art. 10g et suivants de la loi du 5 avril 1884. (Voy. Responsabilité, chap. II.)

Sect. 2. — Violences, outrages et diffamation.

92. Les atteintes portées à l'autorité publique et les entraves opposées à l'action légitime du pouvoir sont rangées par la loi pénale au nombre, des crimes et délits contre la chose publique. La rébellion contre « les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et contributions, les préposés des douanes, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements », est punie par les art. 209 à 221 du Code pénal. Les art. 222 à 233 du même Code punissent les outrages et les violences envers les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les agents dépositaires de la force publique, ou les commandants de cette force, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou même envers des citoyens chargés d'un ministère de service public, pendant qu'ils exercent ce ministère ou à cette occasion. Il a été jugé que ces articles sont applicables à tout dépositaire de l'autorité publique, entre autres, au président d'un collège électoral (Cass. 19 août 1837), au maire qui préside le conseil municipal (Cass. 20 juill. 1866 et 10 nov. 1874).

! fcU RlNC.TlONNAHŒS, 93-95.

Quiconque outrage ou frappe le ministre d'un culte dans ses fonctions, encourt les peines por- Iccs au\ Ut, 2M et 263 du Gode pénal.

93 l'art M de la loi du 29 juillet 1881 sur la libelle de la presse punit l'offense adressée au hrosMont de la République [art. 26). Dans son u t .0. cette loi fice le diffamation commise envers

les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les COrpe constituée et les administrations publiques.

L'art 3 1 traite de la diffamation commise, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les fonctionnaires publics.

Ces crimes et délits sont déférés à la cour d'assises [art. 45), et la preuve des faits allègues peut être admise, alors qu'elle n'est jamais sutoriàée quand la diffamation s'adresse à un

simple particulier.

La poursuite a lieu soit sur la plainte des fonctionnaires, soit d'office, sur la demande du ministre dont ils relèvent (art. 47, g 3).

94. .Mais il en est de la loi de 1881 comme des lois antérieures du 17 mai 1819 et du 25 mars 1822. Lês outrages adressés à un fonctionnaire à raison de sa fonction ou de sa qualité ne relèvent de ce texte spécial que s'ils ont été n ndus publics par la raie de là presse ou au

u île discours prononces dans des lieux ou réunions publics. Dans les autres cas, les outrages adressés, publiquement ou non, aux fonctionnaires et agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions tombent sous l'application des art. 222 et 224 du Code pénal, qui n'ont nullement été abrogés. (Cass. 25 nov. 1882,

15 mars 1883, 16 nov. 1883, 12 mai 1888, a juill. 1888, 15 juill. 1889.)

95. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si telle imputation diffamatoire B'adresse à une personne en tant que simple particulier ou en qualité de fonctionnaire. [Cass. 29 janv. 1885.)

l.e fait par un journal d'affirmer qu'un fonctionnaire a été chassé de l'administration pour des motifs honteux constitue une imputation diffamatoire qui touche à la vie publique du fonctionnaire. En conséquence, la cour d'assises est compétente et la preuve des faits peut être auto- [Cass. 13 juill. 1883 ; contra Trib. A'arbonne 24 oct. 1888.)

Le reproche adressé à un adjoint au maire d'avoir fui le pays pour se dérober aux poursuites - nombreux créanciers constitue une diffamation envers un particulier, alors même que l'auteur de ces imputations a cherché à atteindre l'homme public plutôt que l'homme privé. [C. Limoges 21 janv. 1888.)

Les attaques dirigées contre un sous-préfet

! ccasion d'élections départementales visent l'homme public, dès lors qu'elles s'adressent à lui a raison de ses fonctions. (Cass. ch. ri un.

16 nov. 1807.)

L'insertion dans un exploit d'huissier de termes outrageants pour un fonctionnaire n'a point pour effet de conférer au délit un caractère public. Cass. 10 août 1883.) Lorsqu'une lettre missive injurieuse, adressée à un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a été communiquée à la presse, le délit d'outrage tombe sous

le coup de la loi du 29 juillet 1881 si la publicité donnée à cet écrit a été antérieure ou concomitante a son envoi au destinataire (Cass. 31 oct. 1890); il y a lieu, au contraire, d'appiiquer l'art. 222 du Code pénal, et le tribunal correctionnel est compétent dans le cas où l'auteur de la lettre ne l'a fait paraître dans un journal qu'après sa réception par la personne offensée (Cass. 1er mars 1883). Lorsqu'un conseiller municipal a tenu, en séance, des propos injurieux contre le maire et contre ses collègues, ces propos constituent le délit d'outrage commis visà-vis de magistrats de l'ordre administratif dans leurs fonctions ou à raison de leurs fonctions, mais non une infraction à la loi du 29 juillet 1881, et la cour d'assises ne peut être valablement saisie. (Cass. 19 févr. 1889.)

96. Tout fonctionnaire atteint par une diffamation à la fois dans sa vie privée et dans sa vie publique, peut distraire les injures qui ont trait à sa vie privée pour les déférer seules à la juridiction correctionnelle, à moins qu'il n'y ait indivisibilité bien constatée. (Cass. 28 févr. 1889, 17 mai 1S89, 22 nov. 1889, 15 mars 1894, 7 janv. 1897.) Aussi la coexistence d'un délit de diffamation commis envers un fonctionnaire par la publication dans la presse d'un écrit injurieux, ne saurait-elle faire disparaître un délit d'outrage non public consistant dans l'envoi à ce même fonctionnaire du même écrit sous forme de lettre missive. {Cass. 20 févr. 1890.)

Sect. 3. — Garanties contre le droit de révocation.

97. Le droit de révocation est péremptoire dans la plupart des services. 11 est limité dans quelques-uns par des dispositions légales ou administratives. Ainsi les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines ne peuvent être révoqués que par décret rendu sur la proposition du ministre et l'avis du conseil général des ponts et chaussées ou des mines. Les membres de l'enseignement peuvent recourir contre les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse et disciplinaire, devant le conseil supérieur, qui statue en dernier ressort. Lorsqu'il s'agit de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, secondaire ou supérieur, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur, la décision du conseil supérieur doit être prise aux deux tiers des suffrages. ( Voy. n° 69.)

Les conseillers d'État ne peuvent être révoqués qu'en conseil des ministres.

Seuls, les membres des cours et tribunaux composant la magistrature assise, ainsi que les officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer, jouissent du privilège de l'inamovibilité, les premiers pour que la justice ne soit jamais soupçonnée de manquer d'indépendance, les seconds parce que leur profession est un devoir du citoyen et que le choix n'en est pas toujours libre. Les juges ne peuvent être suspendus ou déclarés déchus de leurs fonctions que dans les cas indiqués plus haut. Quant aux officiers, la loi distingue le grade de l'emploi ; le grade ne peut être retiré que dans des cas et suivant des formes déterminés par la loi du 19 mai 1834 ; mais les officiers peu-

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vent être mis hors cadre sans emploi, en vertu d'une décision rendue par le chef de l'État, suile rapport du ministre de la guerre et après l'avis d'un conseil d'enquête.

98. Ces diverses restrictions apportées au pouvoir absolu et discrétionnaire de la puissance publique vis-à-vis de ses agents, ont une sanction : le fonctionnaire lésé peut former un recours au contentieux et demander au Conseil d'État l'annulation de la décision qui le frappe si elle a été prise en dehors des formes et des conditions légales. (C. cTÉt. 19 féor. 1886 et 27 janv. 1893.) Mais, en aucun cas, il ne serait fondé à réclamer une indemnité.

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