‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 241 sur 1411 · Pour l'application des dispositions légales · texte numérisé non relu

Pour l'application des dispositions légales

dont nous venons de rappeler le texte, le décret organique du 18 janvier 1887 a édicté les mesures suivantes : 11 est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclarations des instituteurs qui veulent établir des écoles privées. Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire, qui en l'ait immédiatement établir quatre copies sur papier libre.

L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie. Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le second paragraphe de l'art. 37 de la loi du 30 octobre 1886, remises gratuitement par le maire à l'instituteur.

L'instituteur adresse une de ces copies au préfet, une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé. La troisième copie est adressée par le déclarant à l'inspecteur d'académie, qui la fait transcrire sur un registre spécial ouvert à cet effet dans ses bureaux.

L'instituteur doit adresser à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration : 1° les pièces énumérées dans le premier paragraphe de l'art. 38 de la loi du 30 octobre 1886 ; 2° celles qui sont destinées à établir qu'il est Français. Récépissé de toutes ces pièces est donné à l'instituteur par l'inspecteur d'académie. Ces mêmes formalités sont exigées de tout instituteur qui succède à un autre dans la direction d'une école privée. (D. org., art. 158.)

A l'expiration des huit jours qui suivent la déclaration par lui reçue, le maire fait savoir par écrit au préfet, à l'inspecteur d'académie, ainsi qu'au déclarant, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée. {Ibid., art. 159.)

Le délai d'un mois accordé par la loi à l'inspecteur d'académie pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d'après l'art. 158 ci-dessus. [Ibid., art. 160.)

Dans un arrêt rendu le 17 janvier 1902, la Cour de cassation a établi que l'ouverture d'une école n'est pas subordonnée à la délivrance du récépissé de l'inspecteur d'académie, ainsi qu'on avait pu le croire en raison des termes du décret précité ; que le droit du déclarant d'ouvrir l'école primaire privée lui est acquis par la déclaration faite aux autorités désignées par la loi, et qu'il n'est pas possible de le subordonner au récépissé délivré par l'administration ; que le délai d'un mois ne peut commencer à courir avant la déclaration reçue par l'inspecteur d'académie.

175. Quand l'inspecteur d'académie fait opposition à l'ouverture d'une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de l'affaire. Il doit également notifier par écrit sa décision à l'instituteur, en lui faisant connaître les motifs sur lesquels son opposition est fondée. [Ibid., art. 161.)

INSTRUCTION PRIM., ne.

Lorsque le maire ou l'inspecteur d'académie a fait opposition à l'ouverture d'une école, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du conseil, et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, invite le déclarant à comparaître ou à se faire représenter devant le conseil départemental. {Ibid., art 162.)

Le décret du 10 décembre 1901 a ainsi modifié l'article précité : « Le préfet informe le dé- « claraut, par lettre recommandée, que le rapport « et les pièces du dossier sont à sa disposition « au secrétariat du conseil départemental, un « jour franc avant le jour fixé pour le jugement. »

Au jour fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l'arrêté d'opposition; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant; il reçoit, s'il y a lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l'affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition. [Ibid., art. 163.)

La décision du conseil départemental est notifiée dans les huit jours, par les soins du préfet, tant au déclarant qu'à l'auteur de l'opposition. Le préfet est tenu d'avertir les parties qu'elles ont le droit de se pourvoir devant le conseil supérieur dans les dix jours à partir de la date à laquelle la décision du conseil départemental leur a été notifiée. {Ibid., art. 164.) Le recours de l'instituteur ou du maire contre la décision du consei1 départemental est reçu au bureau de l'inspecteur d'académie; il en est donné récépissé. Le recours de l'inspecteur d'académie est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée. L'inspecteur d'académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la décision qu'il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces, avec le dossier de l'affaire, au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur. {Ibid., art. 165.)

Le comité départemental d'hygiène doit toujours être consulté par l'inspecteur d'académie sur les conditions d'installation et sur l'état de salubrité des locaux affectés aux écoles primaires privées, pour lesquelles il est fait une déclaration d'ouverture. {Arr. 18 janv. 1893.) Sect. 3. — De la fermeture des écoles privées.

176. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les art. 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les art. 37 et 38 ou avant l'expiration du délai spécifié à l'art. 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'art. 36, doit être poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1 000 IV.

L'école est fermée.

En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 à 2 000 fr.

Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'a ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui a accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué. (L. org., art. 10.)

Tout instituteur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public. L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur, dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public. Cet appel n'est pas suspensif. {Ibid., art. 41.)

177. Tout directeur d'école privée qui refuse de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la loi, est traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 fr. En cas de récidive, l'amende est de 100 à 1 000 fr. L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement est ordonnée par le jugement «lui prononce la seconde condamnation. {Ibid., art. 42.) Sect. 4. — Des règles spéciales à divers établissements.

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