‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 242 sur 1411 · ART. 2. PENSIONNATS · texte numérisé non relu

ART. 2. PENSIONNATS

179. Toutes les dispositions qui précèdent relativement aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles privées, sont applicables aux pensionnats primaires privés ; il y faut ajouter celles qui suivent.

Tout instituteur privé qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit justifier qu'il s'est soumis aux prescriptions édictées par la loi du 30 octobre 1886 relativement à l'ouverture des écoles privées. Le plan qu'il est tenu de produire doit être certifié conforme au local par le maire de la commune. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).

L'instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.

A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de l'opposition qui aurait été formée, le conseil départemental détermine le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par l'inspecteur d'académie sur le plan du local. Ce plan est ren-

Itui INSTUrCTION 1MUM., 180-183

INSTRUCTION SECOND., i, 2.

1 iyé a i nstituteur, q ni est tenu de le représenter au\ BOtOritéS préposées à la surveillance des

écoles, chaque Ibis qu'il en est requis. (D. orgt)

art. 170-173.)

180 L'instituteur qui ne s'est pas conformé ani mesures prescrites parle conseil départemental, dans l'intérêt des uiieurs et de la santé des

éières, peut être trailuit devant ledit conseil pour Bubir l'application des dispositions de l'art. \ 1 de la loi du :;o octobre 1886. [Ibid., art. 171.)

roui instituteur qui reçoit des pensioniuiires doit tenir un registre s:ir lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Chaque année, il

transmet, avant le rr novembre, a l'inspecteur d'académie un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. [ibid., art. 175.)

Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereui pour la moralité ou la santé des élèves. {Ibid. . tari. 176.)

Aucun pensionnat ne peut être annexé à une

école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes. {IbhL, art. 177.)

Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir au moins 10 mètres cubes d'air par élève. Ils doivent être surveilles et éclaires pendant la nuit. I ne pièce spéciale doit être affectée au réfectoire. [Ibid., art. 178.)

181. Lorsque, par application des art. 40 et 42 de la loi du 30 octobre 1886, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie et le procureur de La République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard; et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable, jusqu'à ce qu'il ait été possible de les rendre à leurs familles. [Ibid., art. 17(J.)

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