‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 247 sur 1411 · ART. 1. CRÉATION DES LYCÉES · texte numérisé non relu

ART. 1. CRÉATION DES LYCÉES

3. Les lycées, appelés à une autre époque collèges royaux, sont des établissements publics d'instruction secondaire placés sous la direction immédiate et exclusive de l'État.

4. Leur origine remonte à la loi du 11 floréal an X, dont les art. 9 et 10 portent qu'il y aura un lycée au moins par arrondissement de chaque cour d'appel. Le nombre des lycées s'est considérablement accru depuis un demi-siècle. Le tableau des lycées en exercice n'en porte que cinquante-six en 1852 ; aujourd'hui, on en compte cent quatorze, dont douze dans la Seine, quatre-vingt-quinze dans les départements, trois en Algérie et quatre dans les colonies.

5. Les lycées sont établis en vertu d'un décret du Président de la République, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. Quand une ville veut obtenir la création d'un lycée, elle doit, selon l'art. 75 de la loi du 15 mars 1850, faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments. Si elle veut de plus avoir un pensionnat annexé au lycée, elle doit fournir le local et le mobilier convenables et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix années, les villes et les départements sont libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Mais dans le cas où l'État voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier restent à sa disposition et ne font retour à la commune que lors de la suppression de l'établissement. Quatre lycées, dans le département de la Seine, Janson-de-Sailly et Carnot â Paris, Michelet à Vanves et Lakanal à Sceaux, ont été fondés par l'État, sans le concours des villes.

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