ART. 2. FONCTIONNAIRES ET PROFESSEURS
\ 1 . — Du proviseur.
6. La direction et l'administration des lycées sont confiées au proviseur. Tous les autres fonctionnaires lui sont subordonnés en tout ce qui concerne leurs fonctions. Dans quelques lycées importants, comme le lycée Condorcet et le lycée Janson-de-Sailly, à Paris, une partie des classes du premier cycle et les classes élémentaires constituent un petit lycée dont la direclion est confiée à un directeur, mais le proviseur en con-
serve l'administration. C'est sur sa proposition que sont nommés le médecin et le chirurgien. 11 nomme directement les maîtres d'arts d'agrément, les surveillants de l'internat, et toutes les personnes nécessaires au service du lycée. (Ait. min. 30 sept. 1831, 17 août 1853.)
7. Il préside l'assemblée des professeurs instituée dans chaque lycée pour étudier toutes les questions concernant la direction de l'enseignement, l'organisation des cours et l'application des méthodes. (D. 10 oct. 1882.) Il préside également le conseil de discipline institué par l'arrêté du 5 juillet 1890, art. 18, qui comprend le censeur, membre de droit, cinq professeurs, un surveillant général et deux répétiteurs élus respectivement par leurs collègues pour trois ans dès le commencement de l'année scolaire. Ce conseil se réunit tous les trois mois pour prendre connaissance de l'état moral de l'établissement. Dans l'intervalle de ces réunions régulières, il peut être convoqué pour donner son avis sur telles mesures proposées par le proviseur ou pour infliger un avertissement aux élèves qui lui sont déférés. Il peut aussi décerner ses félicitations aux élèves qui se sont particulièrement distingués.
Le proviseur a le contrôle de toutes les punitions : il peut les lever ou les réduire. Il prononce seul la privation de sortie. Il surveille renseignement donné par les professeurs et s'assure que les programmes sont suivis : il assiste de temps à autre aux classes. Il adresse au recteur des propositions pour les promotions de classe et les distinctions honorifiques en faveur du personnel placé sous ses ordres.
8. Le proviseur est nommé par le ministre. Nul n'est admissible aux fonctions de proviseur
s'il n'est agrégé et s'il n'exerce ou n'a exercé les fonctions d'enseignement en qualité de professeur titulaire de lycée. Le comité consultatif de l'enseignement public (2e section), assisté des recteurs, donne son avis sur toutes les candidatures aux fonctions de proviseur.
9. Tout proviseur est rangé dans une classe de l'ordre des professeurs de lycée et reçoit le traitement afférent à cette classe. Il peut obtenir des promotions dans les mêmes conditions que les professeurs. Outre le traitement fixé ci-dessus, les proviseurs reçoivent une indemnité de direction variable de 2 000 à 4 000 fr. soumise à retenue.
Pour la fixation du montant de l'indemnité de direction de chaque proviseur, il est tenu compte de l'ancienneté de ses services dans le même établissement. Tout proviseur doit exercer pendant cinq ans au moins au poste auquel il a été appelé avant d'être admis à poser sa candidature à un nouveau poste. (D. 31 mai 1902.)
§ 2. — Du censeur.
10. Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline. Il reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l'exécution. Il le remplace dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement. Il surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l'entrée et la sortie des classes, le réfectoire, les promenades et le parloir. Il tient régulièrement le registre de présence des élèves et le commu-
1656 INSTRUCTION SECOND., li-is
nique a l'économe. Il est le consenatour de la bibliothèque et de toutes les collections d'objets relatifs aux SCienCOS, [Statut i sept. 1821, 13
< ' info.) Dans certains lycées, les fonctions de censeur sont confiées a dos délégués, qui sont des professeurs agrégés, dos chargés de cours, .! - surveillants généraux de lycée ou dos professeurs île collège, pourvus soit d'une licence ùs lettres ou ôs sciences, soit d'un des certificats d'aptitude de renseignement secondaire Ils reçoivent le traitement d'une des six classes de surveillants généraux licenciés : ils sont logos
gratuitement dans l'établissement et ils ont droit aux prostations communément accordées aux censeurs, i D. ier févr. 1002.1
11. Pour être nommé censeur il faut être agrégé ou bien ôtre licencié et officier d'académie, ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de Chargé de cours dans un lycée, do surveillant général avec Domination ministérielle ou de principal. [I>. 29 juill. 1859.) Les censeurs non pourvus du titre d'agrégé, qui étaient en fonctions lors de la promulgation du décret du 31 mai 19-02, demeurent aptes au provisorat : mais ils ne pourront cire nommés proviseurs que dans la proportion maxima d'une nomination sur trois.
Les fonctions de censeur peuvent cire réparties entre des professeurs désignés sur la proposition du proviseur. Ces professeurs continuent à enseigner : ils reçoivent eu sus du traitement une indemnité non soumise à retenue. (I). 31 mai 1902.)
12. Le traitement des censeurs est de 8 000 fr. dans le département de la Seine et à Versailles ; à Lyon et a Marseille de 6 100, 5 700, 5 300,
4 900, i 000 et 4 300 fr. suivant la classe du fonctionnaire; dans les autres départements, de
5 600, 5 200, 4 800. 4 400, 4 100 et 3 800 fr. [D-. 28 déc. 1903.) Dans ces traitements, n'est pas compris le traitement d'agrégation.
£3. — De l'aumônier.
13. L'aumônier est chargé d'instruire les élèves dans la religion et de leur faire contracter des habitudes religieuses. (Voy. Aumôniers.)
'i 4. — De l'économe.
14. L'économe, que la loi du 11 floréal an X désignait sous le nom de procureur-gérant, est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui concerne le matériel du lycée. Il fait les recettes et les dépenses et effectue les paiements. Il a le mobilier sous sa garde et en dresse tous les ans l'inventaire. Il dirige les domestiques, il prend soin des vêtements des élèves et surveille la propreté de la maison et le service des réfectoires et des cuisines.
15. Les économes reçoivent un traitement fixe et ils peuvent recevoir un traitement supplémentaire.
Pour les lycées du département de la Seine et de Versailles, le traitement fixe est de 8 000 fr. dans les lycées d'internes et de 7 000 fr. dans les lycées d'externes.
A Lyon et à Marseille, les traitements sont, suivant la classe à laquelle appartient l'économe, de 7 200, G G00, 6 000, 5 500, 5 000 et 4 500 fr. ( I). 8 mai 1904.)
Dans les autres départements, les économes sont repartis dans six classes auxquelles sont at-
tachés des traitements de G 500, 6 000, 5 500. 5 000, 4 500 et 4 000 fr.
Dans les lycées dont la recette annuelle dépasse J00 000 fr., les économes reçoivent, pour chaque fraction indivisible de 10 000 fr., un supplément, de traitement de 1 p. 1 000, soumis ii la retenue. Ce supplément est fixé d'après les recettes ordinaires effectuées pendant l'exercice précèdent. (D. 1er nov. 1898.)
16. Aux économes sont attachés des souséconomès et des commis aux écritures. — Les répétiteurs de lycées, après une année au moins de travail régulier d'écritures accompli gratuitement dans les bureaux de l'économat, peuvent être délégués par le ministre dans les fonctions de commis aux écritures. Us continuent d'appartenir au cadre des répétiteurs et reçoivent les traitements de Tordre dans lequel ils sont rangés suivant leur classe. Les répétiteurs qui, après une année de délégation, ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de commis aux écritures, peuvent être nommés commis aux écritures. Les commis aux écritures sont divisés en deux ordres, comportant les mêmes classes et les mêmes traitements que les deux ordres de répétiteurs : ils sont rangés dans le premier ou dans le deuxième ordre suivant qu'ils appartenaient précédemment au cadre des répétiteurs de lycée du premier ou du deuxième ordre.
17. Après une année de service en qualité de commis aux écritures, les commis qui sont pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de souséconome peuvent être nommés sous-économes. Les commis aux écritures qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude avant l'âge de trente-cinq ans révolus peuvent être reversés dans le cadre du répétitorat.
L'arrêté du 7 avril 1903, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1904, a déterminé les conditions dans lesquelles doivent être subis les examens des certificats d'aptitude aux fonctions de commis aux écritures et à celles de sous-économe, ainsi que les programmes de ces examens. Les candidats aux fonctions de commis aux écritures adressent au recteur de leur académie, du 1er au 10 juillet, une demande d'autorisation à se présenter à l'examen. Us joignent à leur demande leur acte de naissance et une notice individuelle indiquant leurs grades ou titres et leurs services. Ces pièces sont transmises, avant le 20 juillet, au ministre par le recteur, qui y joint son avis motivé avec celui de l'inspecteur d'académie, du proviseur et de l'économe. Les candidats doivent avoir été délégués dans les fondions de commis aux écritures pendant une année au moins, au 1er octobre de l'année dans laquelle est formée la demande d'autorisation de subir l'examen, être âgés de moius de trente-deux ans au 1er juin de l'année de l'examen et avoir obtenu de leurs chefs des notes satisfaisantes au point de vue de l'aptitude et de la conduite. L'autorisation de subir l'examen n'est valable que jusqu'au 1er octobre de l'année suivante. Passé cette date, le candidat ajourné ou qui ne s'est pas présenté pour subir l'examen doit former une nouvelle demande d'autorisation. L'examen pour le certificat d'aptitude aux fonctions de sous-économe n'a lieu qu'une fois par an : il peut n'avoir pas lieu
tous les ans, si les besoins du service ne le comportent pas. Les candidats adressent, du tf> au 30 avril, au recteur de leur académie, une demande d'autorisation de se présenter à cet examen. Us doivent avoir exercé les fonctions de commis aux écritures pendant une année au moins au 1er juin de l'année de l'examen, être âgés de moins de trente-cinq ans à la même date et avoir obtenu de leurs chefs des notes satisfaisantes au point ûe vue de l'aptitude et de la conduite.
Les sous-économes sont divisés en six classes, avec des traitements de 3 700, 3 400, 3 100, 2 900, 2 700 et 2 500 fr., s'ils sont rangés dans ie premier ordre, ou de 3 000, 2 700, 2 500, 2 300, 2 100 et 1 900 fr., s'ils sont rangés dans le deuxième ordre. Les économes sont choisis exclusivement dans les quatre premières classes de sous-économes. (D. 31 mai 1902, 28 déc. 1903, 8 mai 1904.)
Les commis aux écritures et les sous-économes sont, sauf décision contraire, logés et nourris au lycée. S'ils sont nourris et logés au lycée, ils reversent par douzièmes dans la caisse du lycée .une somme annuelle de 1 000 fr., conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1901 concernant les répétiteurs. Le prélèvement est réduit à 500 fr. pour ceux d'entre eux qui ne sont pas logés, mais qui sont nourris au lycée. (D. 31 mai 1902.)
18. Les commis aux écritures et les sous-économes des lycées de Lyon et de Marseille touchent un traitement supplémentaire de 100 fr. Mais s'ils sont appelés dans un autre établissement, soit sur leur demande, soit par mesure administrative, ils n'ont plus droit qu'au traitement attaché à leur classe personnelle. (D. 31 mai 1902, art. 10.)
§ 5. — bes professeurs.
19. Le corps des professeurs des lycées comprend des professeurs titulaires, des chargés de .cours et des professeurs des classes élémentaires.
Nul ne peut être nommé professeur titulaire s'il n'a vingt-cinq ans accomplis et s'il ne compte cinq années d'exercice dans l'enseignement public. Les agrégés âgés de moins de vingt-cinq ans ne sont nommés qu'à titre provisoire : ils reçoivent d'ailleurs le même traitement que les professeurs titulaires.
Pour recevoir le titre de professeur titulaire, il faut être agrégé : quiconque n'est pas agrégé, mais seulement licencié ou pourvu d'un des certificats secondaires assimilés au grade de licencié, ne peut être que chargé de cours. Pour être nommé professeur de classe élémentaire (7e et 8e), îl faut posséder le certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires ou un diplôme de licencié.
Le décret du 10 juin 1903 dispose que les agrégés des lycées pour l'ordre de la grammaire peuvent être nommés professeurs titulaires dans toutes les classes du premier cycle (3e, 4e, 5e et 6e) .
Les uns et les autres sont nommés par le ministre de l'instruction publique. (D. 9 mars 1852.) Toutefois, le décret du 11 décembre 1859 a attribué aux recteurs la nomination : des professeurs chargés des conférences préparatoires à la licence et à l'agrégation, des professeurs chargés des suppléances éventuelles et des maîtres de chant.
Dans les classes primaires, l'enseignement est donné par des instituteurs et institutrices titulaires des écoles élémentaires détachés dans les lycées par arrêté ministériel, sur la proposition du recteur, après entente avec le préfet. Ces fonctionnaires continuent à figurer dans leur cadre d'origine et y conservent leurs droits à l'avancement. Leur traitement est égal à celui des instituteurs et institutrices de leur classe. Us reçoivent en outre, pour leur tenir lieu d'indemnité de résidence et de logement, une allocation représentative, non soumise à retenues, égale aux indemnités de résidence et de logement des instituteurs et institutrices titulaires exerçant dans les écoles élémentaires de la localité où se trouve situé le lycée dans lequel ils sont détachés. Les instituteurs et institutrices primaires pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue anglaise ou de la langue allemande dans les lycées et collèges ou dans les écoles normales et écoles primaires supérieures reçoivent, tant qu'ils sont détachés dans les lycées, une indemnité personnelle de 300 fr., non soumise à retenues. (D. 31 oct. 1892.)
Le décret du 28 août 1903 porte que les instituteurs et institutrices détachés dans les lycées de garçons des départements peuvent, s'ils sont rangés dans la lre classe, obtenir, sur la proposition du recteur et du comité consultatif de l'enseignement public, un complément de traitement de 200 fr. qui leur tiendra lieu de l'indemnité de direction prévue par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1889. Après trois ans, ce complément peut être porté à 400 fr. Ils reçoivent en outre une allocation égale au montant des indemnités de résidence et de logement attribuées par les règlements en vigueur aux directeurs et aux directrices d'écoles primaires publiques exerçant dans la même ville. Toutefois, l'ensemble de leurs émoluments ne peut dépasser le traitement maximum des professeurs du deuxième ordre des collèges et des répétiteurs du deuxième ordre des lycées (3 000 fr.).
Les instituteurs et institutrices en fonctions dans les lycées de Paris restent soumis au régime institué par les art. 1, 2 et 3 du décret du 31 octobre 1892 et par les art. 5 et 9 du décret du 20 août 1892. Les dispositions du décret du 28 août 1903 sont applicables aux maîtres primaires, aux instituteurs et aux maîtres répétiteurs qui, chargés antérieurement au décret du 31 octobre 1892 d'une classe primaire dans les lycées de garçons des départements, ont été rangés dans une des cinq classes d'instituteurs primaires prévues par l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1889. Toutefois, le maximum de leurs émoluments peut atteindre 3 100 fr. : ils versent les retenues pour pensions civiles sur l'intégralité de leurs émoluments. Les maîtresses primaires et institutrices en exercice dans les lycées de garçons antérieurement au décret du 31 octobre 1892 peuvent obtenir l'indemnité de direction.
Les instituteurs et institutrices détachés dans les lycées conservent le bénéfice des dispositions de la loi du 17 août 187G (pension de retraite) et de l'art. 45 de la loi du 19 juillet 1S89 (médaille d'argent).
20 Lycées de la Sviuv et de Versailles. Traitement «v» nofaMaa titulaires 18 ieo, 1908) :
6 rla»»es. — milemwtt; Ï500, 7000, 6 30Ô, 8 000,
1 et 5 000 fr., non eoiupris le traitement d'agrégation.
Ckttg4i •!<• i "in i
6 classes, (i 0oi>, :> 0, :> 4 10, !• 100. i S00 et 4 500 fr. (/» |tl f.vr 1001 rf Me, 1903.)
ProfteatoN dea claaeea élémentaires pourvut «lo la licence M èu oèrtticnl complet (/>. 28 iéo. 1008) :
. -l;i»v>. t s>">. I 100. 4 000, a (»oo. :t ;ioo oi 3 000 fr. Préparateurs licencies :
ô otam, — 4 ooo, a 800, 3 800, 8 400, 3 200 et 3 ooo fr.
M.il.n s ■•lement.uros non pourwis «lo la licence OU du ce> tilieal complot :
6 classes. — 4 200, 3 !>00, 3 000, 3 300, 3 000 et 2 700 fr. ProffeaMurt do destin :
0 eJasaaa, » 000, 3 S, 10, :\ 800, 3 400, 3 200 et 3 000 l'r. Profeeeeun de gymnaatiqua :
«• ellMOa, 14 »0, 1 200, 2 000. 1 800, i 700 et 1 000 fr.
21 Lycées autres que eeit.e de Versailles et du département de la Seine {Lycées de Lyon
et de Marseille exceptés) .
Professcii rs titulaires :
» .-lassos. I. 2<M». 4 S00. 4 40i». 4 000, 3 000 et 3 200 fr., non compris lo traitement d'agrégation.
Chargea de BOUT! licenciés eu assimiles :
s. - 4 800, 4 400, 4 000, 3 000, 3 200 et 2 800 fr.
t lia.-ge» do oonrs <!o renseignement spécial pourvus du cerdBeai d'aptitude institué par les décrets des 3 août 1884 et 21 décembre IS8'>. ou du lirevet dit de Cluny :
6 classes. — 4 000, 3 700, 3 400, 3 200, 3 000 et 2 800 fr.
Professeurs dos classes élémentaires licenciés ou pourvus du
certificat complot :
6 . lasses. — 3 900, 3 000, 3 300, 3 000, 2 700 et 2 500 fr. Prépara leurs licenciés :
6 classes. — 3 300, 3 100, 2 900, 2 700, 2 600 et 2 500 fr. Maîtres élémentaires non pourvus de l'un des deux diplômes
ci-dessus :
classes. — 3 100, 2 900, 2 700, 2 500, 2 300 et 2 100 fr. Professeurs de dessin d'imitation :
6 classes. — 2 600. 2 400, 2 300, 2 200, 2 100 et 2 000 fr. Chargés de cours de dessin d'imitation : « classes. — 2 200, 2 000, 1 900, 1 800, l 700 et 1 600 fr. Professeurs de gymnastique :
6 classes. — 1 800, 1 600, 1 500, 1 400, 1 300 et 1 200 fr. (D. 28 dec. 1903.)
Un complément de traitement, soumis à retenu'', peut être alloué aux professeurs agrégés comptant un an d'exercice dans la première classe et âgés de cinquante-quatre ans révolus, il est de 1 000 fr. dans les lycées de la Seine et de Versailles, de Ô00 IV. dans les autres lycées. Dans Tune ••t l'autre catégorie, Le nombre des professeurs admis à jouir de ce complément ne peut dépasser o p. 100 du nombre total des professeurs titulaires en exercice. (D. 16 juill. 1887, art. 3 et 28 déc. 1903, art, 10.)
22. Les règles suivies pour rétablissement du cadre de chaque classe et pour les promotions sont indiquées dans les décrets du 10 juillet 1887, du 20 juillet 1889 et du 28 décembre 1903.
Les fonctionnaires de tout ordre sont uniformément répartis en six classes. Le stage exigible pour l'admissibilité à promotion à une classe supérieure est de deux ans dans la Ge classe, de trois ans dans la 5e classe, de quatre ans dans la 4e classe, de cinq ans dans la 3e classe, de cinq ans dans la 2e classe. Ces anciennetés de classe sont réduites d'une unité : 1° pour les fonctionnaires de la Seine et de Seine-et-Oise classés dans un cadre distinct de celui des fonctionnaires des lycées des départements ; 2° pour les censeurs et économes des lycées des départements et les principaux des collèges. En outre, le stage exigible pour promotion à la lre classe, à la 2e classe, à la 3e et à la 4e classe est réduit d'une unité pour les fonctionnaires de la 2e classe comptant cin-
quante-quatre ans d'âge, ceux de la 3e classe comptant cinquante ans d'âge, ceux de la 4e classe comptant quarante-sept ans d'âge et ceux de la 5e classe comptant quarante-cinq ans d'âge.
Le classement des fonctionnaires des lycées et collèges qui changent d'ordre ou de catégorie est effectué d'après les règles établies par le décret du 7 juillet 1890 modifié par le décret du 4 janvier 1901.
Lorsque les agrégés sont appelés, par nécessité de service, à un poste de professeur dans un collège., le temps passé dans l'exercice de ces fonctions leur est compté pour les promotions ultérieures comme service actif dans les lycées. {/). 30 août 1890.)
Les fonctionnaires des lycées et collèges peuvent être détachés dans les lycées et collèges des colonies, au Prytanée militaire, au collège Ghaptal et dans certaines institutions libres comme l'insl i l u Lion Sainte-Barbe et l'École alsacienne. Ils conservent leur classement et sont soumis, quant à l'avancement, aux mêmes règles que leurs collègues des lycées.
Le temps passé, avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique, par les professeurs dans des établissements d'enseignement à l'étranger, est compté, au point de vue de l'avancement, comme service actif dans les lycées et collèges de France. (I). 9 déc. 1898.)
Depuis le 31 décembre 1903, l'art. 4, § 3, de la loi du 9 juin 1853 a cessé d'être applicable aux fonctionnaires de l'enseignement public détachés dans des établissements ayant un caractère confessionnel. Ceux de ces fonctionnaires qui n'ont pas accepté leur réintégration dans un établissement de l'État ont cessé d'appartenir au cadre permanent de l'enseignement public. [L. de fia. 30 mars 1902.)
23. Les professeurs du collège Rollin sont classés et rétribués comme ceux des lycées du département de la Seine, mais leur promotion est subordonnée au vote des crédits ouverts par le conseil municipal. ( D. 16 juill. 1887, art. 9.)
24. Les professeurs et fonctionnaires des lycées d'Algérie et des colonies sont classes comme ceux de la métropole. Lorsqu'ils rentrent en France, il ne leur est tenu compte que de leur classe personnelle, sans le quart colonial {art. 11).
25. Aux lycées de Lyon et de Marseille, les fonctionnaires reçoivent un traitement supplémentaire en vertu de la convention passée avec l'administration municipale, approuvée par décrets du 30 juin 1880 et du 30 juillet 1891. Mais lorsqu'ils passent dans un autre établissement, ils n'ont droit qu'au traitement attaché à leur classe personnelle.
Le traitement total des censeurs et économes des lycées de Lyon et de Marseille ont été indiqués plus haut. (Voy. nos 9 et 12.)
Voici ceux des professeurs :
Professeurs titulaires :
6 classes. — 5 700, 5 200, 4 800, 4 400, 4 000, 3 600 fr., non compris le traitement d'agrégation
Chargés de ccurs licenciés ou assimilés :
6 classes. — 5 200, 4 800, 4 400, 4 000, 3 600 et 3 200 fr.
Chargés de cours de l'enseignement spécial pourvus des certificats ou brevets :
6 classes : 4 800, 4 400, 2 800, 3 500, 3 200 et 3 000 fr.
Professeurs des classes élémentaires licenciés ou pourvus du ■certificat complet :
6 classes. — 4 200, 3 900, 3 600, 3300, 3 000 et 2 800 fr. Préparateurs licenciés :
6 classes : 3 600, 3 400, 3 200, 3 000/ 2 900 et 2 800 fr. Maîtres élémentaires :
6 classes. — 3 400, 3 200, 3 000, 2 800, 2 600 et 2 400 fr. Professeurs de dessin d'imitation :
ô classes : 2 800, 2 600, 2 500, 2 400, 2 300 et 2 200 fr. Chargés de cours de dessin :
6 classes : 2 400, 2 200, 2 100, 2 000, 1 900 et 1 800 fr. Professeurs de gymnastique :
6 classes : 2 000^ 1 800, 1 700, 1 60^, 1 500 et 1 400 fr. (D. 23 déc. 1903 et 8 mai 1904.)
g 6. — De l'agrégation*
26. L'établissement de l'agrégation remonte à Tannée 17 06. Elle l'ut créée par l'Université de Paris, de concert avec le Parlement, qui comptait ainsi relever et fortifier les études alors en décadence. Il devait y avoir trois ordres d'agrégés, savoir : pour les classes de philosophie, pour celles d'humanités et pour celles de grammaire. Les épreuves consistaient en épreuves écrites, argumentations et leçons. Les candidats devaient être âgés de vingt-deux ans pour la philosophie, de vingt ans pour les humanités et la grammaire, et produire des lettres de maîtres ès arts. La plupart de ces dispositions avaient été reproduites dans le décret du 17 mars 1.808 et dans les ordonnances et arrêtés successifs qui, depuis un demi-siècle, ont réglé les examens de l'agrégation, sagement maintenus par l'Université de France, héritière -de l'Université de Paris, lorsque le décret du
10 avril 1852 fit subir à l'institution les modifications les plus graves.
De 1852 à 1857, les agrégations spéciales furent supprimées ; il n'y eut plus que deux grandes agrégations, l'une pour les lettres et l'autre pour les sciences. [D. 10 avril 1852, art. G ; Arr. 21 févr. 1853.)
Mais cette réforme avait fait trop bon marché d'institutions éprouvées par le temps pour avoir elle-même une longue durée. Les agrégations particulières qu'elle avait réunies en une agrégation générale ont successivement reparu. Il y a aujourd'hui huit ordres d'agrégations : 1° pour les classes de philosophie ; 2° pour celles d'histoire et de géographie ; 3° pour les classes supérieures des lettres ; 4° pour les classes de grammaire; 5° pour les langues vivantes (allemand, anglais, italien, espagnol) ; G0 pour les mathématiques ; 7° pour la physique et la chimie ; 8° pour les sciences naturelles.
27. Nul n'est admis à se présenter aux épreuves s'il n'est pourvu de certains grades et s'il ne justifie d'un stage dont les élèves de l'école normale supérieure sont seuls exempts. {Arr. min. 18 juin 1904, modifiant le statut du 29 juill. 1885.)
28. Une disposition de la loi de finances du 19 décembre 1873 assure une allocation supplémentaire de 500 fr. aux fonctionnaires des lycées qui ont le titre d'agrégé et sont en exercice.
29. Un arrêté du 27 juillet 1860 a rétabli un examen qui avait existé autrefois et qui avait pour but de constater l'aptitude à renseignement des langues vivantes. A la suite de cet examen,
11 est délivré un certificat d'aptitude pour l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.
30. 11 a été en outre institué par le décret du •S janvier 1881, modifié par le décret du 31 juillet
1894, un certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires, qui est délivré à la suite d'un examen subi sur un programme fixé par l'arrêté du 1er août 1894.
31. Il existe aussi un concours annuel d'agrégation pour l'enseignement secondaire des jeunes filles depuis 1883. {Arr. 31 janv. 1883.) Cette agrégation, qui a lieu dans l'ordre des lettres et dans l'ordre des sciences, a été définitivement établie par le décret du 5 janvier 1884, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1894, qui a établi deux sections dans l'ordre des lettres : 1° section littéraire ; 2° section historique. L'ordre des sciences comprend également deux sections : section des sciences mathématiques ; 2° section des sciences physiques et naturelles. Les détails d'exécution ont été réglés par les arrêtés du 31 janvier 1883 et du 31 juillet 1894.
En outre, un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles a été créé en même temps : il comprend deux sections, l'une pour les sciences, l'autre pour les lettres.
Les dames sont admises aussi aux épreuves du certificat d'aptitude à renseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges, dont il est question au n° 29.
§ 7. — Des répétiteurs.
32. À côté des professeurs se trouvent places les répétiteurs. Les établissements d'instruction publique possédaient naguère une catégorie nombreuse de fonctionnaires, bien connus sous le nom de maîtres d'études, et dont le seul emploi consistait dans le maintien de la discipline.
Le décret du 17 août 1853 les a remplacés par des répétiteurs, qui sont sans doute chargésde veiller au bon ordre, mais qui doivent aussi concourir à l'enseignement en dirigeant le travail des élèves, en remplaçant les professeurs empêchés, en prenant part au service des répétitions et conférences. Les décrets des 8 janvier 1887, 28 août 1891 et 18 novembre 1901 ont réglementé à nouveau la situation des répétiteurs.
Ceux qui sont pourvus d'une nomination régulière sont membres de renseignement public et jouissent de toutes les prérogatives attachées à cette qualité. (D. 8 janv. 1887, art. 1er, et 28 août 1891, art. 1er.)
33. Dans les lycées, les répétiteurs titulaires se répartissent en répétiteurs généraux et répétiteurs divisionnaires. (D. août 1891, art. 3.) Les répétiteurs titulaires appartenant à la lre classe peuvent recevoir le titre de répétiteur principal.
Les répétiteurs titulaires des lycées et des collèges sont nommés par le ministre, sur la proposition du recteur, après un stage.
Les répétiteurs stagiaires des collèges sont nommés, déplacés et révoqués par le recteur.
Les répétiteurs des lycées et collèges doivent êlie Français ou naturalisés Français, âgés de dix-huit ans au moins et pourvus d'un diplôme de bachelier. Les répétiteurs titulaires des collèges doivent avoir exercé au moins un an comme stagiaires. Ce stage n'est pas exigé des candidats licenciés ou pourvus d'un certificat de renseignement secondaire.
Les répétiteurs des lycées sont choisis, soit parmi les licenciés ou assimilés, soit parmi les
IMO INSTIU'CTION SECOND., 34, 35.
répétiteurs des collèges. Lorsqu'un licencié est appelé aux fonctions de répétiteur dans un lycée, il n'est nommé titulaire qu'après un stage probatoire de IrOÎS mois, s'il n'a rempli, pendant une durée au moins égale, des fonctions dans l'ins- UrUCtiOn publique ; pendant la durée de ee stage,
il reçoit le traitement de la dernière classe.
Les fonctions des stagiaires cessent de droit si, a l'expiration du stage, ils ne sont pas proposés pour remploi de répétiteur titulaire on pour un nouveau stage d'un an dans les collèges, de trois
mois dans les lycées.
Il ne peul «'lie accorde de congés qu'aux répétiteurs titulaires,
les stagiaires peuvent cire autorisés par le recteur a interrompre leur stage.
Les répétiteurs titulaires sont directement admis- Mblrs. SOUS réserve des conditions de grade exigées
par les règlements, aux emplois de commis d'administration académique, de commis aux écritures, de préparateur, de professeur de classe élémentaire, de charge de cours dans les lycées et de professeur dans les collèges communaux. Les répétiteurs de r° classe ayant reçu le titre de répétiteur principal peuvent, s'ils sont licenciés, être appelés aux fonctions de principal de collège.
Les emplois de répétiteur général sont attribués, a mesure des vacances, par décision reclorale, sur L'ensemble des répétiteurs du ressort, aux répétiteurs divisionnaires comptant au moins deux ans de services effectifs dans un lycée, dans les proportions ci-après : deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix. (D. 28 août 1891, art. 15.)
34. Les répétiteurs titulaires font partie de rassemblée générale des professeurs.
Ils sont représentés au conseil de discipline par deux délègues nommés dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 juillet 1890.
35. Les répétiteurs titulaires des lycées sont divises en deux ordres. Sont classés dans le premier ceux qui sont pourvus d'un diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences ou d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire. Sont classés dans le deuxième ordre ceux qui sont pourvus d'un diplôme de bachelier. (D. 29 août 1891.)
Le premier ordre comprend six classes au traitement de 2 500, 2 700, 2 900, 3 100, 3 400 et 3 7 00 fr. ; une classe de début, en dehors de ces six classes, existe provisoirement au traitement de 2 -00 fr. Le deuxième ordre comprend six classes au traitement de 1 900, 2 100, 2 300, 2 500, 2 700 et 3000 fr. (D. 28 déc. 1903.) Dans les lycées de Lyon et de Marseille, ces traitements sont augmentes de 100 fr., dont ne jouissenl les titulaires que pendant qu'ils sont attachés à ces lycées. [D. 8 mai 1904.)
Les répétiteurs nourris et logés au lycée reversent, dans la caisse du lycée, une somme de 1 000 fr. prélevée par douzièmes chaque mois par le comptable chargé du paiement des traitements et au moment de ce paiement. Le prélèvement est réduit à 500 fr. pour les répétiteurs non logés, mais nourris au lycée. [D. 18 nov. 1901.)
Les candidats qui n'ont qu'un diplôme de bachelier ne peuvent accomplir leur année de stage que dans un collège.
Lorsqu'un répétiteur de lycée classé dans le
premier ordre est, sur sa demande, délégué dans une chaire de collège de deuxième ou de troisième ordre, ou lorsqu'un répétiteur de deuxième ordre est, sur sa demande, délégué dans une chaire de troisième ordre, la classe à laquelle il est rattaché et dont il reçoit le traitement est celle dont l'ancienneté moyenne de services est au moins égalée par l'ancienneté de services de ce fonctionnaire. Il concourt pour les promotions avec les professeurs de la classe à laquelle il est ainsi rattaché. 11 conserve, d'autre part, son titre et son classement de répétiteur. Il peut recevoir à ce titre des promotions restant sans effet au point de vue du traitement tant qu'il est délégué dans les fonctions de professeur, mais servant à déterminer ultérieurement son classement lorsqu'il est nommé professeur titulaire de l'ordre correspondant à l'ordre de répétiteurs auquel il appartient. [D. 4 janv. 1901.)
Les répétiteurs divisionnaires sont, comme les répétiteurs généraux, aptes à l'externement. [L. de fin. 1898.)
Les répétiteurs titulaires des lycées peuvent être nommés professeurs adjoints.
36. Dans les deux ordres de répétiteurs titulaires des lycées, les promotions ont lieu d'une classe à une autre dans les conditions prévues, pour les promotions des autres fonctionnaires des lycées par le décret du 28 décembre 1903. Les promotions sont accordées, pour les classes inférieures à la deuxième classé, moitié au choix, moitié a l'ancienneté ; pour la deuxième et la. première classe, deux tiers aux choix, un tiers à l'ancienneté. {D. 29 août 1891.) Le temps* passé dans un collège comme répétiteur par un licencié lui est compté comme service actif dans la sixième classe du premier ordre des répétiteurs* de lycée et peut, lorsqu'il est nommé répétiteur dans un lycée, lui donner droit à promotion. Il en. est de même du stage probatoire dans les lycées.
37. Dans les lycées, les répétiteurs généraux peuvent être délégués par le ministre, sur la proposition du recteur, dans les fonctions de surveillant général. Les répétiteurs généraux licenciés comptant au moins cinq ans de services et les répétiteurs généraux bacheliers comptant au moins, huit ans de services peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre, sur la proposition du recteur.
Dans les lycées autonomes, la surveillance de l'internat est confiée à des surveillants spéciaux choisis par les proviseurs : ces surveillants n'ont point de nomination ministérielle ni de traitement fixe. Toutefois, ils peuvent être, à titre exceptionnel, choisis par le proviseur parmi les fonctionnaires faisant déjà partie du cadre permanent du personnel de l'enseignement public. Ils sont alors, sur sa proposition, l'objet d'une délégation rectorale et reçoivent une indemnité,, soumise à retenue, dont le montant annuel est égar au traitement dont ils jouissaient antérieurement. Le conseil d'administration détermine, sur la proposition du proviseur, la somme qu'ils ont, s'il y a lieu, à reverser à l'internat, en échange des avantages en nature (logement, nourriture, etc.), qui leur seraient attribués, et le mode de ce reversement. (D. 1" sept. 1904.)