CHAP. VII. — CESSATION DES FONCTIONS
99. Les causes qui font cesser les fonctions sont le décès du titulaire, la suppression de l'emploi ou l'expiration du temps pour lequel il a été conféré. Le fonctionnaire peut aussi se démettre de son emploi ; mais il ne doit cesser d'en remplir les devoirs qu'après que sa démission a été acceptée et qu'on a pourvu à son remplacement. De plus, le Gode pénal [art. 120) prévoit le cas où des fonctionnaires auraient, « par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre l'accomplissement d'un service quelconque ».
En cas de décès de certains fonctionnaires, les scellés sont apposés sur leurs papiers. [Voij. Scellés, n° 3.)
100. Les autres causes qui mettent fin aux fonctions sont : la perte de la nationalité française; la dégradation civique {C. P., art. 34, 114, 177); la perte des droits civils; l'interdiction, qui peut être prononcée par les tribunaux correctionnels [C. P., art. 42); la déchéance ou la suspension prononcée en vertu des art. 5s et 59 de la loi du 20 avril 1810 ; la suspension, la destitution ou révocation, la mise en non-activité ou en réforme et la mise à la retraite. En général, les fonctionnaires sont admis à faire valoir leurs droits à la pension de retraite, soit sur une demande de leur part, soit d'après une décision des chefs de service. La loi fixe ellemême une époque pour les magistrats de l'ordre judiciaire : les membres de la Cour de cassation sont mis de plein droit à la retraite à soixantequinze ans, et les membres des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à soixantedix ans ; toutefois, les magistrats qui ont atteint cet âge ne cessent leurs fonctions que lorsqu'ils ont été remplacés. (D. 1er mars 1852.) Il n'est point de limite H 'âge pour les membres du parquet. Le président de la Cour des comptes, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont mis à la retraite de plein droit à l'âge de soixantequinze ans, et les référendaires sont assimilés aux juges. (D. 30 mars 1852.)
Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ou des mines cessent leurs fonctions à soixante ans; les ingénieurs en chef à soixante-deux ans; les inspecteurs généraux de la 2e classe à soixantecinq, et ceux de la lre à soixante-dix ans. [D. 1851.) Les professeurs ne peuvent être mis à la retraite que sur leur demande ou après que le ministre a pris l'avis du comité consultatif de l'instruction publique, s'ils appartiennent à ren-
seignement secondaire, et du Conseil supérieur, s'ils appartiennent à l'enseignement supérieur. [D. 13 avril 1875.) Quant aux officiers des armées de terre et de mer, voy. Armée, Limite d'âge et Marine militaire.
Remanié et mis à jour par M. Bouflet.
BIBLIOGRAPHIE
Classification des fondions administratives, étude rétrospective, par C. Farcinet. In-8°. Paris, Berger- Levrault et Cie. 1879.
De la responsabilité des fonctionnaires publics envers les simples particuliers, par P. Lacanal. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1884.
Étude sur le cumul des traitements et des pensions des fonctionnaires civils de l'État, par P. Ferrand. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Ci0. 1885.
La responsabilité civile des fonctionnaires administratifs envers les particuliers, par H. Guérin. In-8°. Paris, Larose. 1895.
Recueil des documents officiels concernant les emplois civils réservés aux officiers, par Saumur. 2e édit., in-8°. Paris. 1899.
FONDATION. 1. Ce mot a différentes acceptions. Il s'applique soit à la libéralité entre vifs ou testamentaire en faveur d'un établissement public ou d'utilité publique existant ou à créer, soit à la libéralité faite à un particulier à charge d'entretenir une œuvre religieuse ou de bienfaisance, ou d'utilité publique.
Sous cette dernière acception, la fondation constitue un legs avec charge qui est, en principe, autorisé par nos lois. (Cass. 21 juin 1870, 6 nov. 1888, 12 mai 1902.)
Nous ne nous occuperons ici que des fondations faites aux personnes morales.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 7.
II. CONSTITUTION DES FONDATIONS, 8 à 13. m. MODE D'EXÉCUTION DES FONDATIONS, 14 à 20. IV. COMPÉTENCE, 21, 22.
Bibliographie.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. L'institution des fondations, auxquelles l'ancienne législation se montrait très favorable, a suivi de près rétablissement des paroisses, des hospices, des écoles chrétiennes et des cures.
Les fondations consistaient dans le don, soit d'une somme d'argent, soit d'un immeuble, soit de prestations annuelles.
Elles devaient être approuvées par l'évêque.
3. L'institution des fondations disparut successivement pendant la période révolutionnaire. La loi des 12 juillet-24 août 1790, litre Ier, art. 22, supprima tous titres et fondations de pleine collation laïcale. Le décret des 10-18 février 1791, art. 1er, ordonna la vente, comme biens nationaux, des immeubles réels affectés à l'acquit des fondations de messes et autres services. Le décret des 26 septembre- 16 octobre de la même année déclara, art. 1 et 2, que les biens dépendant de fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existaient plus dans la constitution française, faisaient partie des biens nationaux et, comme tels, devaient être mis à la disposition de la nation pour être vendus. Enfin, le décret du 13 brumaire an 11 supprima toutes les autres fondations, en déclarant dans son art. I,r, que tout l'actif affecté, à quelque litre que ce soit.
1426 FONDATION, -i-iî.
FONDATION, 13-19
a l'acquit des fondations, faisait désormais partie dos propriétés nationales.
4 K'utii"i>. malgré II non-exécution des charges imposées, les débiteurs de rentes affectées au\ fondations durent continuer à les acquitter
tutiv 1rs mains de II régie des droits d'enregistrement Cou 21 brum, au /a.)
5 I es fondations furent rétablies en môme temps i|ue |6 Culte catholique [Cojnord. , art, Iji; toutefois, celles dont les biens avaient été vendus COmme biens nationaux restèrent éteintes.
6 Quant au* biens de fondations qui n'avaient pas été aliénée et qui étaient restes entre les mains de l'Etat, la propriété en fut donnée aux fabriques, a la charge de payer aux curés, desservants ou ficaires, les messes, obits ou autres services auxquels tesdites fondations donnaient lieu. [D. 22 /met. U*l Mil ; roi/. Fabrique.)
7 La loi du l ventôse au 1\ affecta, à titre de dotation, quelques biens et rentes d'anciennes fondations aux établissements de bienfaisance, à la charge de payer régulièrement la rétribution des services religieux imposes par ces fondations aux Fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner. (D. 19 juin 1806, art. 1er.)
La loi du 15 mars 1850 prévoit, dans son art. 40, les fondations faites au profit de renseignement primaire et La loi du 15 juillet 1893, celles faites au profit des hospices.