‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 254 sur 1411 · Pour être admis dans une classe, t^ous les · texte numérisé non relu

Pour être admis dans une classe, t^ous les

élèves, anciens et nouveaux, doivent prouver, par un examen de passage ou d'entrée, qu'ils sont en état de suivre les cours de la classe pour laquelle ils se présentent. Les examens de passage ont lieu dans la deuxième quinzaine de juillet pour les élèves qui, par r ensemble de leurs notes de Tannée, n'ont pas atteint une moyenne fixée, et dans la première quinzaine d'octobre pour les élèves ajournés en juillet et pour les élèves nouveaux. A l'issue de la classe de 7e, un certificat d'études secondaires élémentaires est délivré par le recteur à tous les élèves dispensés par la valeur de leurs notes de l'année de l'examen de passage ou admis à cet examen.

49. En vertu de l'arrêté du 24 décembre 1881, les pères de famille sont toujours consultés et on donne satisfaction à leurs désirs, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'enseignement et aux exercices religieux. L'instruction religieuse est donnée par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures de classe.

50. Ce système d'études se complète par des enseignements accessoires, en particulier celui du dessin, de la gymnastique et de la musique vocale, qui ont néanmoins un caractère obligatoire et ne donnent lieu à aucune rétribution spéciale. Les élèves peuvent aussi prendre des leçons d'escrime, d'équitation, de violon, de piano : mais les leçons, pour ces arts dits d'agrément, restent à la charge des familles, d'après un tarif imposé aux professeurs.

51 . L'enseignement de la gymnastique est donné à tous les élèves, qui sont partagés à cet effet en trois divisions : celle du petit collège, celle du moyen collège et celle du grand collège. En première, en philosophie, en mathématiques et en mathématiques spéciales, les élèves font des exercices militaires.

52. Indépendamment des leçons faites par les professeurs, et qui composent le fond régulier de l'enseignement des lycées, on a organisé dans les classes préparatoires aux écoles du Gouvernement des conférences, des répétitions et des examens qui permettent de compléter l'instruction des élèves et de vérifier leurs progrès. Le prix de ces enseignements complémentaires est compris dans les tarifs de l'externat simple.

53. Telles sont les principales dispositions du plan d'études qui est en vigueur dans les lycées. Ceux qui voudraient le connaître plus en détail devraient se reporter à l'arrêté du 31 mai 1902, que l'on trouve à la librairie Delalain, à Paris.

L'instruction du 15 juillet 1890, faite d'après les conclusions prises par le conseil supérieur de l'instruction publique, a consacré diverses innovations en ce qui concerne les exercices physiques et traité un certain nombre de questions de discipline morale et d'éducation. L'arrêté du 5 juillet 1890 a autorisé les élèves a causer entre eux pendant les repas, dans les mouvements et pendant les exercices gymnas tiques, et a donné aux punitions un caractère moral et réparateur. Le proviseur a le contrôle de toutes les punitions et il peut, en raison de la bonne volonté dont l'élève aura fait preuve ultérieurement, lever ou réduire une punition encourue, après eu avoir conféré

avec le professeur. Un conseil de discipline, qui se réunit tous les trois mois et plus souvent, s'il y a lieu, peut infliger un avertissement aux élèves qui lui sont déférés et décerner des félicitations aux élèves qui se sont particulièrement distingués.

Dans les compositions, chaque copie a sa note chiffrée de 0 à 20. L'attention des élèves est appelée sur la note plus que sur la place. Les prix et accessits sont décernés d'après le total des notes obtenues dans les compositions, les compositions finales ayant un coelficient double. Le prix d'excellence est un prix d'ensemble décerné à l'élève qui, dans chaque classe et chaque division, a le mieux satisfait à tous ses devoirs. Il est décerné par un vote de l'ensemble des maîtres de chaque classe et de chaque division.

54. Jeux scolaires. Il s'est formé un courant d'opinion pour combattre ce que l'on a appelé le surmenage des enfants. La solution qui a été adoptée consiste à développer les exercices physiques. Des comités se sont formés pour organiser les jeux scolaires, tels que la paume, le lawntennis, le cricket, les jeux de la crosse, du gouret, les courses à pied, le foot-ball, etc. Un crédit de 25 000 fr., voté par les Chambres au budget de 1891 pour venir en aide aux comités d'initiative, a été renouvelé, depuis, chaque année.

Sect. 2. — De l'administration financière des lycées.

55. A la suite de l'enquête parlementaire de 1899, diverses décisions ont été prises pour établir l'autonomie administrative et financière de certains lycées et préparer l'extension de cette autonomie à tous les autres. Le décret du 20 juillet 1901 a réalisé la séparation des budgets de l'externat et de l'internat. Des subventions distinctes sont accordées sur le chapitre des lycées nationaux pour les compléments de traitements résultant des promotions, c'est-à-dire pour la part des traitements excédant les traitements minima de chaque catégorie, pour les compléments de traitements alloués à certains fonctionnaires à titre personnel, ainsi que pour le remboursement des remises dont bénéficient les fils de fonctionnaires de l'enseignement secondaire. Les sommes ordonnancées au profit des lycées, en sus. de ces subventions et de celles déjà accordées d'une manière distincte pour le payement des indemnités d'agrégation, pour le remboursement des remises aux enfants des fonctionnaires de l'enseignement primaire, pour achat de livres, pour jeux scolaires, etc., prennent le nom de subventions pour insuffisance de receltes. Toutefois, dans les lycées de la Seine et de Seinc-et-Oise, les indemnités d'agrégation sont à la charge de ces établissements. {Inslr. 20 juill. 1901.)

56. Le décret du 31 mai 1902 porte que les subventions allouées par le Trésor public pour insuffisance de recettes des externats seront fixées d'une manière invariable pour un délai de cinq années. Cette nouvelle administration financière, qui crée l'autonomie des lycées, a été d'abord limitée à deux lycées de l'Académie de Paris (lycée Lakanal et lycée de Reims) et à un lycée de chacune des autres académies de la France (lycées d'Avignon, de Yesoul, d'Agen, de Rouen, de Chambéry, de Moulins, de Sens, de Gap, do

INSTRUCTION SECOND., 59, go.

I ion, de Mâcon, d'Àlais, de Barbie-Duc, de Tours.

d'Angers et de liodc/.V \.\rr. 2i> se/;/. li>02.]

L'arrêté du 50 juillet 1903 l'a étendue au lycée

J.msou-de-Sailly. a Paris et aux lycées de beau-

vais, Bourges, Bastia, Lons-le-Saulnier, Mont-de- Harsan^ Pan, Contances, Le Mans, Annecy, Le Pny, l'uiie, NoTorSj Tournon. à miens, Gharleville, s. mit Etienne, Nîmes, Niort, Bochefort, Brest, Àlbi et Gahors. L'arrêté du 25 mai 1904 a ajouté le

lycée Miehelet et les lycées d'Orléans, de .Nice, de

BelfOrt, de Bayonne, de Périgueux,du Havre, d'Au-

rillae. de liuciet. de Troyes, de Douai, de Valenncnnes, de liourg, de Carrassonne, d'Angoulême,

de Chàteauroux, de Limoges, de Pontity, de Paint- Brieuc ei de Kfontauban. Ce régime doit ultérieurement être généralisé. Le décret du 31 mai 1 D 0 2 eu a trace les règles qui sont les suivantes.

57. 1. 'externat et l'internat de chaque lycée BOnl administrés séparément au point de vue matériel et financier, par le proviseur, assisté d'un

conseil d'administration. L'économe est comptable

de l'externat et de l'internat (art. 1er).

Le proviseur est le chef du lycée. Il représente l'externat et l'internat dans tous les actes de la ?ie civile. Il dresse les budgets et rend les comptes administratifs de l'externat et de l'internat. Il arrête, après délibération du conseil d'administration, le régime alimentaire auquel les élèves sont soumis suivant leur âge, les habitudes de la régiou ou d'après les circonstances qui exigeraient des modifications passagères et exceptionnelles.

II choisit les surveillants de rinternat qui peuvent être exceptionnellement pris parmi les fonctionnaires de l'enseignement public (Z>. 2 sept. 1904), les employés et toutes les personnes attachées d'une manière permanente ou temporaire à l'externat ou à rinternat et qui ne sont pas l'objet d'une nomination ministérielle ou rectorale. Toutefois, les domestiques sont choisis par l'économe avec l'agrément du proviseur (art. 2).

58. Chaque lycée est pourvu d'un conseil d'administration composé de quatre membres de droit (l'inspecteur d'académie, le préfet ou le sous-préfet, le maire, le proviseur) et de six membres nommés pour quatre ans sur la proposition du recteur, après avis du préfet, de l'inspecteur d'académie et du proviseur. Le secrétaire est désigné par le conseil. Le recteur est président de droit du conseil d'administration de tous les lycées de son ressort académique. En l'absence du recteur, la présidence revient à l'inspecteur d'académie ; néanmoins, dans ce cas, lorsque le préfet assiste personnellement à la séance, il prend la présidence. Le préfet, membre de droit des conseils d'administration de tous les lycées situés dans son département, peut se faire représenter dans le conseil du lycée du chef-lieu par un conseiller de préfecture. Les fonctionnaires du lycée, le médecin et l'architecte peuvent être appelés à titre consultatif aux séances du conseil pour les questions de leur compétence (art. 3).

Le conseil d'administration prend les délibérations par lesquelles : 1° il discute et vote les projets de budgets et les crédits supplémentaires; 2° il vérifie les comptes administratifs ; 3° il arrête le mode d'administration des biens de l'externat et de rinternat. les modes de marchés proposés

par le proviseur, les cahiers des charges et les clauses et conditions des marchés par adjudication ou de gré à gré, des baux et locations des immeubles, des ventes, cessions ou achats d'objets mobiliers; 4° il prononce la réforme des objets mobiliers de rinternat hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ; C>0 il détermine la portion du boni qui devra être mise en réserve ainsi que celle qui sera attribuée :i titre d'indemnités éventuelles au personnel de l'internat (art. 4).

11 délègue un de ses membres pour visiter le lycée tous les trois mois avec l'inspecteur d'académie et le proviseur et constater que les services matériels et économiques sont régulièrement organisés, que la maison est tenue avec tout le soin que réclame le bien-être des élèves externes, demi-pensionnaires ou internes ; que l'hygiène, le chauffage, l'éclairage, le blanchissage et la nourriture sont bien assurés; que les fournitures de toute nature sont faites dans de bonnes conditions et soumises à un contrôle efficace. Chacune de ces visites donne lieu à un rapport qui est lu à la plus prochaine séance du conseil. Les observations du délégué et la discussion à laquelle elles donnent lieu sont consignées au procès-verbal de la séance. Le conseil décide, soit dans cette séance, soit dans celle où il est procédé à l'examen des comptes administratifs, les améliorations à réaliser dans les services matériels (art. 5).

59. Les délibérations prises par le conseil d'administration sur les matières ci-dessus sont exécutoires de plein droit si, dans les quarante jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre, sur l'avis du recteur, n'en a .pas provoqué la modification, ou s'il n'en a pas prononcé l'annulation ou suspendu provisoirement l'exécution. Toutefois, les délibérations relatives au budget, aux crédits supplémentaires et au compte administratif de l'externat ne sont exécutoires qu'après l'approbation expresse du ministre. Pour les délibérations relatives au budget et aux crédits supplémentaires dudit externat, cette approbation peut être remplacée par celle du recteur, s'il a reçu délégation du ministre à cet effet (art. 6).

60. Le conseil d'administration propose : l°les prélèvements qu'il y aurait lieu d'effectuer sur les fonds de réserve spéciaux à l'externat ou à l'internat; 2° les modifications à apporter dans les tarifs des frais d'externat simple ou d'externat surveillé et les suppléments de demi-pension ou de pension ; 3° les créations de chaires ou de cours reconnues utiles pour assurer la prospérité de l'établissement et les suppressions jugées indispensables pour équilibrer les recettes et les dépenses (art. 7).

Il donne son avis : 1° sur l'appropriation des programmes de l'enseignement aux besoins de la région et sur les cours qu'il serait utile de créer pour répondre à ces besoins ; 2° sur les remises exceptionnelles qu'il y aurait lieu d'accorder aux familles; 3° sur les actions à intenter ou à défendre, sur les legs ou donations, sur les emprunts, sur les acquisitions ou aliénations de rentes ou d'immeubles, sur les constructions, appropriations, réparations à effectuer; 4° sur les demandes de crédits extraordinaires ; 5° sur la

INSTRUCTION SECOND., ci.

INSTRUCTION SECOND., ci. 1667

réforme des objets mobiliers de l'externat reconnus hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés [art. 8).

Le conseil peut provoquer une délibération de rassemblée des processeurs relativement aux créations ou suppressions de chaires, ainsi qu'à l'appropriation des programmes aux besoins de la région. Tous les vœux émis par ladite assemblée sur ces questions doivent être communiqués au conseil d'administration (art. 9).

Le membre du conseil d'administration chargé de la visite du lycée assiste avec l'inspecteur d'académie à l'inventaire des approvisionnements qui existent dans les magasins et en constate l'état. Le résultat du contrôle est consigné avec tous les détails nécessaires sur le procès-verbal de l'inventaire {art. 10).

Le conseil d'administration se réunit, au lycée, au moins une fois tous les trois mois. Dans chaque séance trimestrielle, il désigne le délégué chargé de la visite du lycée. Les délibérations, propositions ou avis ne sont valables que si le nombre des membres présents ayant voix délibérative est au moins de six. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil est en outre convoqué par le président toutes les lois que les besoins du service l'exigent. Les inspecteurs généraux en tournée peuvent demander la réunion du conseil et assister aux séances, sans y avoir toutefois voix délibérative. Il est tenu procès-verbal des séances sur deux registres distincts pour l'externat et l'internat. Ces deux registres sont déposés dans les archives de l'établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil et par le secrétaire : ils font mention du nom des membres présents. Une copie des délibérations, propositions ou avis du conseil est envoyée au recteur par l'inspecteur d'académie dans les huit jours qui suivent la .séance. Le recteur, quand il le juge utile, en transmet dans les huit jours suivants une expédition au ministre, en y joignant ses observations {art. 11, 12, 13 et 14).

61. Le proviseur dresse les budgets de l'externat et de l'internat en prenant pour base l'effectif des élèves au 5 novembre. Les budgets sont soumis le 10 novembre, au plus tard, au conseil d'administration qui les examine et discute les propositions du proviseur. Ils sont transmis en triple exemplaire, le 20 novembre, au recteur, avec la délibération du conseil et les pièces à l'appui. Le recteur envoie, avant le 30 novembre, au ministre, avec deux rapports spéciaux, les trois exemplaires du budget de l'externat et un exemplaire du budget de l'internat. Le budget de l'externat est arrêté par le ministre, qui peut déléguer au recteur le soin de l'approuver. Le budget de l'internat est arrêté par le conseil d'administration sous réserve du contrôle du recteur, qui s'assure seulement que les prescriptions des lois et règlements en vigueur sont respectées. Les crédits supplémentaires sont votés et accordés dans les formes prévues pour le règlement des budgets (art. 15).

Les comptes administratifs de l'externat et de l'internat sont présentés par le proviseur, avant le 20 mai, au conseil d'administration. Le conseil,

en présence du recteur ou de l'inspecteur d'académie, examine et vérifie ces deux comptes ainsi que toutes les pièces qui s'y rattachent. Cet examen terminé, le proviseur cesse d'assister à la séance, et le conseil prend une délibération motivée tant sur les comptes eux-mêmes que sur le résultat de l'administration du proviseur pendant l'année écoulée. Deux exemplaires de ces comptes sont envoyés, avant le 25 mai, au recteur, qui transmet au ministre, avant le 31 mai, les deux exemplaires du compte de l'externat et un exemplaire du compte de l'internat. Le compte d'administration de l'externat est approuvé par le ministre, celui de l'internat est vérifié par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du recteur (art. 1G).

Les bonis réalisés par l'externat sont divisés en trois parties : 1° la première, soit 2/10, est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour créer et entretenir un fonds commun à tous les lycées, dans le but de parer aux insuffisances passagères des recettes de certains externats ; 2° la deuxième sert à constituer un fonds de réserve spécial au lycée, suivant une proportion déterminée par le conseil d'administration, qui ne pourra jamais être inférieure à 5/10 du boni total \ 3° la troisième, soit 3/ 10 au plus, est répartie par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie, en indemnités non soumises à retenues, à tout ou partie du personnel de l'externat, à l'exception du proviseur, du censeur et de l'économe (art. 17).

Les bonis réalisés par l'internat sont divisés en deux parties déterminées par le conseil d'administration et destinées, la première (2/3 au moins) à former un fonds de réserve spécial à chaque internat, la seconde ('/3 au plus) à être distribuée, dans la même forme que ci-dessus, aux fonctionnaires ou employés de l'internat autres que le proviseur, le censeur et l'économe (art. 18).

Les prélèvements sur le fonds de réserve de l'externat ne peuvent être autorisés que par le ministre, sur la proposition du conseil d'administration, après avis du recteur. Les prélèvements sur le fonds de réserve de l'internat ne peuvent être autorisés que par le recteur, sur la proposition du conseil d'administration (art. 19 et 20).

Lorsque le ministre a, sur la proposition du conseil d'administration, prononcé la suppression d'une chaire ou d'un emploi auquel il est pourvu par une décision ministérielle ou rectorale, le fonctionnaire dont la chaire ou l'emploi se trouve supprimé est payé sur les fonds généraux de l'enseignement secondaire jusqu'au moment où une décision du ministre le replace dans un autre établissement ou lui alloue un traitement d'inactivité ou prononce son admission à la retraite (art. 21).

Sur la proposition du conseil d'adminisl ration, les tarifs des frais d'externat simple ou d'externat surveillé et les suppléments de demi-pension ou de pension peuvent être modifiés, savoir : en ce qui concerne les frais d'externat simple et d'externat surveille, par le ministre; en ce qui concerne les frais de demi-pension et de pension et les frais accessoires exigés des élèves pensionnaires et demi-pensionnaires, par le recteur (art. 22).

Les remises d'ordre et de principe sont accordées par le proviseur, sur la production des pièces

justificatives. Des remises exceptionnelles, jusii-

fiées par la situation dos familles OU l'intérêt de

l établissement, peuvent être accordées par le proviseur, but avis conforme du conseil d'administration, qui fixe lui-même, au début de l'année

BCOlaire, le montant total des remises de cette nature qui pourraient être accordées (a/7. 2;> et 2i).

Dans les lycées qui reçoivent provisoirement ■ne Subvention du Trésor publie pour les dépenses ordinaires de leur internat : 1° le ministre approuve les budgets el les comptes administratifs et statue sur les crédits supplémentaires relatifs a cet internai : les délibérations prises à ce sujet par le conseil d'administration ne sont exécutoires

qu'après cette approbation; 2° le recteur pro- UOnce, après avis du conseil d'administration, la ré forme des objets mobiliers de l'internat reconnus hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés; 3e les bonis réalisés par Pinternat sont affectés exclusivement à la constitution du fonds de réserve spécial audit internat ; 4° le ministre, sur la proposition du conseil d'administration, décide les modifications qui pourraient être apportées aux tarifs de suppléments de demipension et de pension et des frais accessoires ; bQ le proviseur peut consentir directement des remises exceptionnelles sur les suppléments de frais de demi-pension et de pension dus pour les élèves demi-pensionnaires ou internes, dans la limite d'un crédit spécial mis à la disposition du chef (rétablissement par le ministre [art. 25). Sect. 3. — De la comptabilité des lycées.

62. Les prescriptions relatives à la comptabilité des lycées sont contenues dans les décrets du 1er août 1898 et du 20 juillet 1901, qui ont remplacé les dispositions du décret du 16 octobre 1S67 et de l'instruction du 30 décembre 18G8 et ont coordonné les règlements intervenus successivement depuis ces deux époques.

Cette comptabilité est établie par gestion et divisée par exercice. L'époque de la clôture de l'exercice pour les recouvrements et les payements qui s'y rattachent est fixée au 30 avril de la deuxième année de l'exercice.

63. Dans les ly cées qui reçoivent des pensionnaires et des demi-pensionnaires, l'externat et Pinternat ont chacun leur budget spécial. {D. 20 juill. 1901.)

Le budget de Yexternat comprend les recettes et les dépenses ayant trait à renseignement (classes, conférences et interrogations), à la surveillance des études et des exercices communs aux élèves externes et internes, ainsi qu'au chauffage, ;t l'éclairage et à l'entretien des locaux affectés aux classes, aux éludes et au service de l'administration. Celui de Vintornat comprend les recettes el les dépenses relatives à la nourriture, au logement, à l'entretien et à la surveillance spéciale des pensionnaires et des demi-pensionnaires; au chauffage, à l'éclairage et à l'entretien des locaux spécialement affectés à celte catégorie d'élèves, ainsi qu'a tous les frais accessoires se rattachant au régime de l'internat.

Les recel tes des externats et celles des internats se divisent en recettes ordinaires et extraordinaires. De même les dépenses sont ordinaires ou extraordinaires. Les art. 3, 4, 5 et 6 du décret

du 1er août 1898 les répartissent d'une façon précise entre les budgets de l'externat et de l'internat.

64. Le proviseur présente deux comptes d'administration distincts pour l'externat et pour l'internat. L'économe présente également deux comptes distincts en ce qui concerne les opérations en deniers des deux budgets : mais il ne tient qu'une seule comptabilité pour les matières. Les opérations de recettes et de dépenses figurant dans la section des services hors budget sont rattachées, suivant leur nature, au compte de l'externat ou a celui de l'internat. [D. 20 juill. 1901.)

65. Toutes les ressources allouées aux lycées sur les fonds du Trésor sont ordonnancées au nom des économes.

66. Le budget de l'externat est arrêté par le ministre, après délibération du conseil d'administration, ou, sur délégation du ministre, par le recteur; le budget de l'internat est arrêté par le conseil d'administration, sous réserve du contrôle du recteur. Les crédits supplémentaires sont votés et accordés dans les formes prévues pour le règlement des budgets. Dans les lycées qui reçoivent encore une subvention du Trésor public pour les dépenses ordinaires de leur internat, le ministre approuve les budgets et statue sur les crédits supplémentaires relatifs à cet internat.

Les articles additionnels au budget de l'exercice, comprenant les restes à payer et à recouvrer sur les exercices précédents, sont arrêtés par le recteur après vérification du conseil ou bureau d'administration.

Le proviseur, en sa qualité d'administrateur du lycée, engage les dépenses et ordonnance les paiements dans les limites des crédits. Il est tenu de se conformer, d'ailleurs, aux règlements sur les dépenses des lycées.

67. Le proviseur communique au conseil ou bureau d'administration l'état des divers objets de consommation nécessaires au service du lycée, et ses propositions relatives au mode d'achat. Ces propositions sont adressées, avec la délibération du conseil d'administration, au recteur qui décide s'il y a lieu de faire une adjudication publique, d'autoriser le proviseur à passer marché à l'amiable, ou de charger l'économe de faire les achats de gré à gré. (D. 22 mai 1903.)

68. Tous marchés pour fournitures excédant 5 000 fr. sont l'objet d'une adjudication avec concurrence et publicité, sauf dans les cas prévus dans l'art. 18 du décret du 18 novembre 1882.

Le conseil d'administration arrête, sous l'approbation du recteur, les cahiers des charges pour les marchés de toute nature.

Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l'amiable sont soumis à l'approbation du recteur, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par lui.

69. Le proviseur propose les acquisitions de rentes, de terrains et d'immeubles, les achats d'objets mobiliers, les constructions et les réparations à faire soit sur les fonds du lycée, soit au moyen des subventions extraordinaires allouées par le Trésor public, enfin les aliénations de rentes, de terrains et d'immeubles, et les ventes d'objets mobiliers reconnus inutiles au service. Le conseil d'administration est consulté.

Les baux à ferme sont passés par le proviseur, qui en règle les conditions. Les baux ne sont valables et définitifs qu'après avoir été approuvés par le recteur.

70. Aucune dépense faite pour le compte du lycée ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur, ou, en son absence, par le fonctionnaire régulièrement chargé de l'administration de rétablissement.

Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des services faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées.

Néanmoins, il peut délivrer des mandats d'acomptes sur les travaux non encore terminés, ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés. Les acomptes rie peuvent en aucun cas excéder les cinq sixièmes du montant des sommes portées dans les devis ou dans les mémoires ou factures non réglés.

Le proviseur peut aussi autoriser l'économe : 1° à prélever, sur les fonds de la caisse, les sommes dont il a besoin pour l'achat des objets nécessaires à la consommation journalière du lycée ou pour quelques menues dépenses imprévues, à la charge, par l'économe, de justifier la dépense au moins tous les quinze jours par des bordereaux ; 2° à avancer à certains agents, pour le même objet, des sommes s'élevant au maximum à 100 fr.

71. Avant le 20 mai, le proviseur soumet au conseil ou bureau d'administration, avec les pièces à l'appui, le compte d'administration du lycée pour l'exercice précédent. Il y joint un rapport détaillé sur les différentes parties du service en général, et sur celles qui sont plus particulièrement confiées à l'économe. Le conseil d'administration vérifie le compte présenté par le proviseur.

Avant le 25 mai, le proviseur remet au recteur ledit compte, avec l'avis du conseil d'administration et les pièces et rapports à l'appui.

Une copie de ce compte est jointe au compte de l'économe.

72. L'économe est agent comptable, chargé seul, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus du lycée et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le proviseur jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Le mobilier usuel, ainsi que les magasins et approvisionnements de toute nature sont entièrement à sa garde. Quant au mobilier des fonctionnaires, aux collections scientifiques, aux bibliothèques et au matériel d'enseignement en général, les fonctionnaires et les professeurs qui en ont la garde en sont responsables dans les conditions déterminées par les règlements.

73. Comme manutenteur des deniers et des matières, il fournit un cautionnement. En cas de décès, de démission ou de révocation de l'économe, et tant qu'il n'a pas été régulièrement pourvu à son remplacement, le proviseur pourvoit aux besoins du service. Les comptes annuels de la gestion de l'économe sont jugés par la Cour des comptes. L'économe doit recevoir de l'administration du lycée une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations et autres titres concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à de-

mander, au besoin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis, sur ses récépissés. Il est détenteur des inscriptions de rentes et autres valeurs appartenant au lycée.

74. L'économe ne peut payer que sur un mandat du proviseur portant sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite de ce crédit. Il doit en outre exiger les pièces justificatives prescrites par les règlements. Les pièces justificatives restent annexées aux quittances des parties prenantes.

75. Le paiement d'un mandat est suspendu par l'économe : 1° s'il n'a pas été délivré en vertu d'un crédit régulièrement ouvert, ou s'il excède ce crédit; 2° s'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes; 3° s'il y a opposition dûment signifiée contre le paiement réclamé.

Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par l'économe au porteur du mandat, lequel en réfère au proviseur.

76. Si le proviseur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, l'économe y procède sans délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de la réquisition qu'il a reçue. Le proviseur informe immédiatement le recteur des circonstances et des motifs qui ont accompagné la réquisition. S'il se produisait des réquisitions qui eussent pour effet soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y eût justification du service fait, soit de faire effectuer un paiement suspendu par des motifs touchant à la validité de la quittance, l'économe, avant d'y obtempérer, devrait en référer directement au ministre. Tout économe qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, serait responsable des dommages qui pourraient en résulter.

77. L'économe est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources affectées au service du lycée; de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du proviseur, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir l'administration de l'expiration des baux; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; en lin de tenir registre de ces inscriptions, et autres poursuites et diligences.

78. Des commissaires désignes par le recteur assistent avec le proviseur à l'inventaire trimestriel, le comparent avec la balance des comptes et constatent sur l'inventaire le résultat du contrôle.

79. Le proviseur vérifie la caisse de l'économe une fois par mois au moins.

80. A la fin de chaque mois, il constate : au registre à souche, le numéro de la dernière quittance donnée par l'économe; au livre-journal de caisse, le solde en caisse et la concordance du journal avec le registre à souche ; aux sommiers, leur conformité avec le registre à souche, pour les recettes, et avec les mandats, pour les dépenses.

INSTRUCTION SECOND., sg-ss.

Si toutes les écritures ue sont pas au courant

suivant l'ordre prescrit, si le solde on caisse n'est pas d'accord ayec les écritures, le proviseur doit en dresser le procès-verbal, qu'il transmet immédiatement au ministre par l'intermédiaire du recteur. Le proviseur vérifie chaque mois le magasin.

Il assiste à l'inventaire qui doit être t'ait le dernier joui- tle chaque trimestre, et signe le procès-verhal avec les commissaires délègues par le recteur.

81. Le recteur vérifie tous les trois mois, par lui-même ou par un délégué, les caisses des lycées

( ( les écritures des économes. Le résultat de celle

vérification est constate par un procès-verbal qu'il adresse au ministre ; il y joint un rapport dans lequel il fait connaître si le proviseur a vérifié la

caisse et arrête les écritures aux époques déterminées S'il a reconnu des irrégularités dans la tenue de la caisse et des écritures, il propose au ministre les mesures qui peuvent être nécessaires. Il est en Outre procède chaque mois, à une époque indéterminée, par le recteur ou par sou délègue, a un arrête de la caisse.

82. Le 20 du dernier mois de chaque trimestre, le recteur délègue les commissaires chargés d'assister avec le proviseur à l'inventaire trimestriel des objets en magasin, qui doit être t'ait par l'économe. La gestion de l'économe est soumise dans toutes ses parties à la vérification des inspecteurs généraux de l'économat ; ils se font présenter toutes les pièces administratives qu'ils jugent nécessaires pour la vérification du service économique ; ils .signent avec l'économe un procès-verbal de vérification de la caisse et des écritures.

83. Dans les dix premiers jours du mois de mai de chaque année, l'économe établit le compte des recettes et des dépenses qu'il a faites pendant Pexercice précèdent ainsi que le compte de matières. Le proviseur tient la main à ce que les comptes et les pièc 's a l'appui soient envoyés au ministre avant le 20 mai.

84. Les comptes de gestion, après avoir été vérifiés, sont transmis à la Cour des comptes, avant le 1er juillet de chaque année, par le ministre, qui y joint toutes les pièces justificatives. Il est procède à leur jugement en la forme suivie pour ceux des établissements de bienfaisance. Les arrêts rendus par la Cour sont transmis directement aux économes.

Le décret du 1er août 1898, applicable aux lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, est accompagné d'une instruction et de modèles des diverses pièces de comptabilité.

Sect. 4. — Des collèges communaux.

85. A côte des lycées, la loi du 11 floréal an X avuit place, sous le nom d'écoles secondaires, les établissements fondés par les communes ou tenus par les particuliers, dans lesquels on enseignait les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques. Un assez grand nombre d'écoles secondaires furent, en conséquence, établies par les communes dans les bâtiments des anciens collèges supprimés après 1792; elles étaient, ainsi que les écoles particulières, placées sous l'inspection des préfets. Le ministre de l'intérieur en nommait le directeur et les principaux fonctionnaires. Lors de la création de l'Université,

elles entrèrent dans le cadre de ses établissements avec le titre de collèges. Elles ont reçu le nom de collèges communaux à l'époque où les lycées étaient appelés collèges royaux.

86. Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours el à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes ; garantir pour dix ans au moins le traitement fixe des fonctionnaires, lequel est considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat. (L. 15 mars 1850, art. 74 -DAjanv. 1881, art. 3.) Le nombre des collèges communaux de garçons était, en 1904, de 234, dont 2 à Paris, 220 dans les départements, 7 en Algérie et 5 dans les colonies.

87. Les fonctionnaires des collèges communaux sont : le principal, chargé de l'administration de rétablissement, les professeurs, parmi lesquels se trouve généralement compris l'aumônier, et les répétiteurs. Nul n'est admissible aux fonctions de principal s'il n'est pourvu du grade de licencié et s'il n'exerce ou n'a exercé les fonctions d'enseignement en qualité de professeur titulaire de collège ou de chargé de cours de lycée.

Tout principal doit exercer pendant ci»q ans au moins au poste auquel il a été appelé avant d'être admis à poser sa candidature à un nouveau poste.

Ls recteur assisté des inspecteurs d'académie donne son avis sur toutes les candidatures aux fonctions de principal qui se produisent dans chaque ressort académique. (D. 31 mai 1902.)

88. Le mode d'administration n'est pas uniforme : certains collèges (32) sont administrés en régie, d'autres, en plus grand nombre, au compte du principal. Cette distinction concerne exclusivement le mode de gestion du pensionnat. Les collèges administrés en régie sont ceux dans lesquels le pensionnat est au compte de la ville, qui profite du bénéfice ou supporte la perte. Les collèges administrés au compte du principal sont ceux dans lesquels, en vertu d'un traité, la gestion du pensionnat est remise au principal, qui s'en charge à ses risques et périls. Les traités passés par les villes avec les principaux ne peuvent porter que sur les dépenses concernant le service du pensionnat. Les dépenses de l'enseignement proprement dit et les frais de surveillance doivent en être rigoureusement exclus. Ces traités peuvent stipuler : 1° en faveur des principaux, l'allocation par les villes de subventions fixes ou variables, l'abandon de tout ou partie des prix de pension et de demi-pension, déduction faite de la rétribution collégiale (externat simple et externat surveillé) qui sera toujours versée dans la caisse municipale, la concession de tout ou partie de la portion des prix de bourses d'internat et de demi-pensionnat excédant le montant de la bourse d'externat surveillé ; 2° en faveur des villes, le versement d'une somme fixe ou variable par le principal à la caisse municipale, soit comme participation de la ville dans les bénéfices provenant du pensionnat, soit

à tout autre titre. Les traités passés par les principaux avec les villes ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'instruction publique, sur l'avis préalable du préfet et du recteur. Il en est de même des modifications des traités. {Règl. A mai 1899.)

89. Quand le collège est en régie, le traitement du principal figure avec celui des autres fonctionnaires sur un état de traitement qui est acquitté par le receveur de la ville. Lorsque le collège est au compte du principal, Part. 9 du décret du 9 novembre 1853 décidait que les retenues devaient être calculées d'après le traitement du professeur le mieux rétribué, surévalué d'un quart. La loi de finances portant règlement du budget de 1891 a modifié cette règle. Le décret du 28 décembre 1903 a divisé cette catégorie de principaux en six classes, et, à chaque classe, est attribué un traitement fictif sur lequel les retenues sont effectuées d'après les procédés ordinaires. (L. 26 déc. 1890, art. 29.) Ce traitement est fixé à 5500, 5 100, 4 700, A 300, 3 900 et 3 500 fr. Ces chiffres sont élevés de 500 fr. pour les principaux pourvus d'une des agrégations. Les promotions ont toutes lieu au choix, d'après les règles établies par le décret du 28 décembre 1903 pour les fonctionnaires de tout ordre des lycées et collèges.

90. Près de chaque collège est établi un bureau d'administration désigné par le recteur, et dont les fonctions embrassent l'administration, la discipline et la comptabilité de l'établissement. Le bureau surveille et contrôle l'administration matérielle des collèges. Il examine les projets de budgets préparés par les principaux et donne son avis sur toute demande de crédit supplémentaire concernant le service matériel et économique. Le compte administratif des recettes et des dépenses, préparé par les principaux, lui est également soumis chaque année. Il donne son avis sur l'acceptation des dons et legs, sur les marchés, sur les remises, exemptions, admissions en non-valeurs. Il règle et apure les comptes en matières. Les questions d'études, de discipline intérieure et de personnel ne rentrent pas dans ses attributions. {D. 20 janv. 1886 et Règl. A mai 1899.)

91. L'État peut venir en aide au collège par des allocations prélevées sur un fonds de subvention inscrit annuellement au budget, et spécialement affecté à améliorer et à développer les diverses parties de l'enseignement, à encourager la création des chaires nouvelles, à subvenir à l'entretien et à l'augmentation des bibliothèques, collections et mobiliers scientifiques. Les communes qui veulent obtenir une allocation doivent justifier de l'insuffisance de leurs ressources en produisant : 1° leur budget de l'exercice courant; 2° un certificat du receveur de l'arrondissement constatant la situation financière de la commune. Chaque demande doit, en outre, être accompagnée : 1° d'une délibération du bureau d'administration et d'une délibération du conseil municipal, indiquant l'objet et la quotité de l'allocation demandée; 2° d'un inventaire du mobilier usuel et scientifique ; 3° d'un plan des bâtiments et des devis des travaux que la commune se proposerait de faire pour suffire aux besoins de l'enseignement. Les demandes d'allocation ainsi instruites

sont transmises au ministre de l'instruction publique par les recteurs des académies avec un avis motivé. (Arr. 14 npv. 1845.)

92. Les professeurs des collèges communaux sont divisés en trois ordres. (D. 27 juin 1892.)

Nul ne peut être nommé professeur de premier ordre s'il n'est pourvu d'une agrégation de l'enseignement secondaire ou d'une licence ès lettres ou ès sciences, ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, ou du brevet de Cluuy, ou du certificat de l'enseignement secondaire spécial. Nul ne peut être nommé professeur de deuxième ordre s'il n'est pourvu d'un baccalauréat ou d'un brevet de capacité de l'enseignement spécial obtenu antérieurement au 1er janvier 1887. Nul ne peut être nommé professeur de troisième ordre s'il n'est pourvu du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. Le nombre des professeurs de collèges de chacun des trois ordres est déterminé dans chaque collège par le nombre des chaires de premier, de deuxième et de troisième ordre, prévues au traité concernant l'entretien de l'établissement ou inscrites au traité au cours de son exécution. Un décret du 14 mai 1897 dispose que peuvent être, sur la proposition des recteurs, classés dans le troisième ordre, sans êtra pourvus du brevet supérieur, les maîtres en exercice dans les lycées et collèges avant le 27 juin 1892, à condition qu'ils justifient du certificat d'aptitude pédagogique.

Chaque ordre comprend six classes. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

l^r ordre. 2e ordre. 3<; ordre.

1" classe 3 700 fr. 3 000 fr. 2 700 fr.

I* classe 3 400 2 700 2 400

:jc classe 3 100 2 500 2 200

4c classe 2 900 2 300 2 000

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