CHAP. II. — CONSTITUTION DES FONDATIONS
8. Les fondations nouvelles peuvent avoir pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, rétablissement de communautés religieuses d'hommes ou de femmes, la création d'hospices ou d'hôpitaux, ou simplement de lits nouveaux dans les hospices déjà existants, pour le traitement des malades indigents, la distribution d'aumônes aux habitants pa ivres, et enfin la création d'établissements d'éducation ou la création de bourses dans ces établissements. ( Voij. Bureau de bienfaisance.)
9 Les fondations sont établies suivant les règles édictées eu matière de dons et legs aux établissements publics et ecclésiastiques. {Voij. Dons et legs.
10. Les décret et arrêté d'autorisation ne sont pns susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse. [C. dCÈl. 21 juill. 1853.)
41. Les dons et legs peuvent, sans autorisation préalable, être acceptés provisoirement ou à titre conservatoire. \L. 4 févr. 1901, arl. 8.)
12 L'autorisation accordée, l'acceptation définitive est faite : par les évêques, lorsque les fondations sont faites au profit de leur évêché, de leur cathédrale ou de leurs séminaires ; par les doyens des chapitres, si la disposition est faite au profit des chapitres ; par le curé ou desservant, loi -qu'il s'agit de fondations faites au profit d'une cure ou d'une succursale ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par les trésoriers des fabriques, lorsque la disposition profite aux fabriques ou s'applique à l'entretien des églises ou au service divin; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agit de fondations faites au profit de ces associations; par les consistoires, lorsqu'il s'agit de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples ; par les administrateurs des hospices,
bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agit de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs ont pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants ou des chaires nouvelles ; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs sont faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commme ; enfin, par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui est donné ou légué à ces établissements. (0. 2 avril 1817, art. 3.)
13. L'administration doit veiller à ce que, par un abus coupable, les fondations n'aient pas pour résultat de priver les familles des biens qui leur reviennent légitimement. [Avis C. d'Ét. 8 avril 1K3'>.) [Voij. Dons et legs.]