INTERDICTION DE SÉJOUR
i>iir que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de 120 lits au moins habituellenienl occupés, qu'elle est pourvue de salies de dissection, de laboratoires nécessaires aux
études de chimie, de physique et de physiologie, de Collections, d'un jardin de plantes médicinales
i t d'une bibliothèque.
La loi de is-> permettait aux Facultés libres, lorsqu'elles étaient trois dans une même ville, de prendre le nom d'Universités libres. Cette disposition a été rapportée parla loi du 18 mars 1880. • Les établissements libres d'enseignement supérieur oe pourront, en aucun cas, prendre le titre
Universités. »>
La loi de 1 s 7 ."> avait disposé « que les établissements d'enseignement supérieur ou les associations créées en vue de cet enseignement, pourraient être déclares établissements d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique ». Cette disposition a été supprimée par la loi de 1880 et remplacée par celle-ci : « Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association tonnée en vue de renseignement supérieur, ne peut être reeonnu d'utilité publique qu'en vertu d'une loi. »
99. Etudiants. Les élèves des Facultés libres sont soumis aux mêmes régies que ceux des Fatuités de l'Etat, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'âge, de grades, d'inscription, de stage dans les hôpitaux et dans les officines, les délais obligatoires entre chaque examen. Ils relèvent de la juridiction des conseils universitaires pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen.
400. Grades. Pour l'obtention des grades, la loi de 187Ô laissait aux élèves des Facultés libres le choix entre les jurys des Facultés de FÉtat et des jurys spéciaux. Ces derniers étaient formés de professeurs ou agrégés de FÉtat et de professeurs des Universités libres pourvus du diplôme de docteur. Ils étaient désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique.
La loi de 1880 a supprimé les jurys mixtes. Depuis lors, «*ïes examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les Facultés de l'État [art. 1er) : les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires, subis devant les professeurs ou les jurys de l'État.
101. Pénalités. Les infractions aux lois sur la liberté de l'enseignement supérieur sont punies, suivant les cas. d'amendes qui s'élèvent de 1 000
ii G 000 fr. Elles peuvent de plus motiver la fermeture du cours et de l'établissement. Tout jugement qui prononce la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire nonobstant appel. Le délinquant, en cas de récidive, peut aussi être frappe de l'interdiction édictée par Fart. 8 de la loi de 1875, pour un temps n'excédant pas six mois. (Art. 16 à 22, L. 12 juill. 1875 ; art. 8 et 9, L. 18 mars 1880.)
En outre de la juridiction de droit commun, les professeurs de l'enseignement supérieur libre sont
justiciables de la juridiction académique « pour cause d'inconduile notoire , pour enseignement contraire à la morale et aux lois, pour désordre grave occasionné ou toléré par eux dans leurs cours ». Ils peuvent, dans ces différents cas, être réprimandés, avec ou sans publication, ou interdits à temps ou à toujours. La juridiction compétente est le conseil académique, et en appel le Conseil supérieur de l'instruction publique. Sect. 2. — Des établissements libres d'enseignement supérieur formés par application des lois de 1875 et de 1880.
102. Sans parler d'un assez grand nombre de cours individuels et de conférences, les principaux établissements d'enseignement supérieur qui se sont ouverts et qui existent encore, en vertu des lois précitées, sont :
L'École libre des sciences politiques, à Paris; l'Ecole d'anthropologie, à Paris ;# le collège libre des sciences sociales, à Paris ; l'Ecole des hautes études sociales, à Paris ; l'Institut catholique de Paris, comprenant une Faculté de droit et une Ecole de hautes études littéraires et scientifiques ; les Facultés libres d'Angers : droit, sciences et lettres ; les Facultés libres de Lille : droit, médecine et pharmacie, sciences et lettres ; les Facultés libres de Lyon : droit, sciences et lettres ; la Faculté libre de droit de Marseille ; l'École libre de droit et de notariat de Nantes; l'Institut catholique de Toulouse.
103. Enseignement supérieur dentaire. Un décret du 31 décembre 1894 autorise à délivrer les inscriptions exigées en vue de l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste, les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire qui justifient :
1° Que leur enseignement comprend au moins un cours d'anatomie et de physiologie, un cours sur la pathologie et la thérapeutique spéciales de la bouche, un cours de clinique dentaire;
2° Que leur personnel enseignant comprend au moins trois docteurs en médecine ;
3° Qu'ils disposent au moins d'une salle de cours, d'une salle de clinique, d'un laboratoire d'histologie et de bactériologie, d'une salle de dissection anatomique, le tout muni des instruments et appareils nécessaires à l'enseignement et aux travaux pratiques des élèves.
Il existe actuellement cinq écoles libres dentaires fonctionnant aux conditions du décret de 1894 : trois à Paris, une à Bordeaux, une à Lyon.
Louis Lurd.
Bibliographie. Voy. Instruction publique.
INSURRECTION. Voy. Émeute.