‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 28 sur 1411 · CHAP. III. — MODE D'EXÉCUTION DES FONDATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — MODE D'EXÉCUTION DES FONDATIONS

14. Les marguilliers des fabriques sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. {D. 30 déc. 1809, art. 2G.) A cet effet, un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre est affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui doit acquitter chaque fondation. (Id.)

Il est rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre. (Id.)

15. Les curés et vicaires ont les mêmes devoirs, et, en cas d'inexécution, ils doivent en informer l'évêque. (Id., art. 29, et Aifre, Admin. tempor. des paroisses, p. 542.)

16. Enfin, les héritiers des fondateurs peuvent aussi contraindre à l'exécution des fondations ; mais l'inexécution ne les dispense dans aucun cas de l'obligation qui leur est imposée par la fondation.

17. Les fondations doivent être exécutées de la manière et au lieu prescrits par le fondateur. {Concile de Trente.)

Dans le cas où le fondateur de services religieux n'a pas désigné d'église déterminée pour la célébration de ces services, ils doivent être célébrés dans celle de la paroisse où il avait son domicile au moment de son décès. Toutefois, l'évêque a le droit de changer le lieu destiné à l'acquit de la fondation, lorsque cette translation est justifiée par les circonstances. (Afi-re, p. 59 î.)

18. Les annuels auxquels les fondations tant anciennes que nouvelles ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, sont donnés de préférence aux vicaires et ne peuvent être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques (D. 30 déc. 1809, art. 31), à moins, toutefois, qu'il n'en ait été ordonné autrement par le fondateur. [Id.)

19. Lorsque les revenus delà fondation excèdent les charges, l'excédent appartient à la fabrique. (DJcis. min. 26 die. 1811.)

FONDÉ DE POUVOIRS

20. Mais lorsque les libéralités et les charges qui en sont la conséquence ne sont pas proportionnées, l'évêque peut réduire ces dernières conformément aux lois canoniques. [D. 30 déc. 1809, ait. 29.) Ce principe, qui régit aussi bien les anciennes fondations que les nouvelles, doit être appliqué, par analogie, toutes les fois que les charges d'une fondation quelconque sont ou deviennent par la suite supérieures à ses revenus.

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