‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 270 sur 1411 · INTERLIGNE · texte numérisé non relu

INTERLIGNE

pénal, et déjà adoucie par la loi du 23 janvier

La loi da 25 mai 1885 sur les récidivistes a supprimé, par son art. 19, la surveillance de la haute police, et Ta remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération.

L'exécution de cette disposition a fait l'objet d'une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, du 1er juillet 1885, dont nous extrayons ce qui suit :

Los récidivistes précédemment astreints à la surveillance ne sont, aujourd'hui, soumis à aucune des obligations qui leur incombaient. Ils sont dispensés de souscrire des déclarations de résidence, de recevoir des passeports récognitifs, da séjourner six mois dans une commune, de se présenter dans les bureaux d'un maire ou d'un commissaire de police. Ils sont, en un mot, absolument libres de se rendre où bon leur semble, sous réserve de ne point paraître dans les localités interdites, ■dont vous trouverez ci-contre la nouvelle liste.

Cette liste comprend :

1° Les localités interdites à titre général ;

2» Les localités interdites à titre particulier.

Localités interdites à titre général.

Alpes-Maritimes : Nice, Cannes.

. Bouches-du-Rhône : Marseille.

Gironde : Bordeaux et banlieue, Bègles, Talence, Caudéran, Le Bouscat, Bruges.

Loire : Saint-Étienne.

Loire-Inférieure : Nantes.

Nord : Lille.

Pyrénées (Basses-) : Pau.

Rhône : Lyon et l'agglomération lyonnaise.

Saône-et-Loire : Le Creusot.

Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise : tout le département. Listes des localités interdites à titre spécial.

1° L'Algérie. — L'interdiction de cette colonie ne s'applique qu'aux individus qui n'y sont pas nés.

2" La Corne. — L'interdiction du département ne s'applique qu'aux Corses qui ont été condamnés par les tribunaux du pays.

3o La circonscription communale et les annexes de tout» maison centrale. — Cette dernière interdiction ne s'applique qu'à la maison centrale où le condamné a été détenu.

Enfin, tout individu condamné pour attentat à la pudeur, meurtre, incendie ou menaces de mort, ne pourra reparaître dans la commune, l'arrondissement, le ou les départements où sa présence serait pour la population une cause de danger ou d'effroi.

Vous aurez à me faire connaître, pour cette catégorie d'individus, les localités que vous croiriez utile de leur interdire à titre spécial. Je. me réserve de statuer sur vos propositions à cet égard.

Il convient de ne pas perdre de vue que le paragraphe 3 de l'art. 19 maintient expressément les dispositions de l'art. 635 du Code d'instruction criminelle, dispositions qui permettent au Gouvernement d'assigner un domicile aux individus qui y sont visés.

Vous remarquera d'autre part, Monsieur le Préfet, que si l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 abroge une partie de la loi du 23 janvier 1874 et du décret du 30 août 1875, il en conserve une autre partie qu'il adapte à la législation nouvelle.

Le 4e paragraphe de cet article dit, en effet, en termes formels : « Restent applicables pour cette interdiction les dispo- « sitions antérieures qui réglaient l'application ou la durée, « ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de « la haute police, et les peines encourues par les contrevenants, « conformément à l'art. 45 du Code pénal. »

Restent donc en vigueur, sauf la substitution de l'interdiction de séjour à la surveillance légale, les articles relatifs à la durée de la peine accessoire (lorsqu'il ne s'agit pas du cas prévu par l'art. 8 de la loi de relégation), les articles relatifs aux réductions ou remises par voie de grâce, l'art. 45, qui visait la rupture de ban et qui n'atteindra plus désormais que les individus qui auront contrevenu aux décisions portant interdiction de séjour.

INTÉRÊT DE L'ARGENT. 1. C'est le prix du loyer des capitaux.

On distingue l'intérêt conventionnel, fixé par les contractants eux-mêmes, de l'intérêt légal, dont le taux est déterminé par la loi pour les circonstances où aucune convention n'est intervenue.

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