La loi du 3 septembre 1807, en exécution
de l'art. 1907 du Gode civil, avait tixé l'intérêt légal ainsi que le maximum de l'intérêt conventionnel, à 5 p. 100 en matière civile, et à 6 p.
100 en matière commerciale.
La loi du 9 juin 1857, art. 8, affranchit d'abord de ce dernier maximum, le taux de l'escompte de la Banque de France, puis la loi du 12 janvier 1886 a supprimé toute limitation de l'intérêt conventionnel en matière commerciale.
3. La loi du 7 avril 1900 a réduit à 4 p. 100. en matière civile, et à 5 p. 100. en matière commerciale, le taux de l'intérêt légal. C'est," par suite, au taux de 4 p. 100 que doivent être calculés les intérêts moratoires dus à ou par l'État, les communes, établissements publics, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation {art. 1153 et 1904 du Code civil). C'est également à ce taux que sont liquidés les intérêts dus sur les débets des comptables.
4. Algérie. En Algérie, le maximum d'intérêt conventionnel est de 8 p. 100 en matière civile et commerciale, et l'intérêt légal a été abaissé, en l'une et l'autre matière, à 5 p. 100. (L. 13 avril 1898, art. 6t.)
Jusqu'en 1898, le taux de l'intérêt conventionnel était libre dans la colonie. (O. 7 déc. 1835, art. 1er )
5. Usure. La perception d'un intérêt supérieur au maximum du taux conventionnel constitue, lorsqu'elle est habituelle, un délit réprimé par la
101 du 19 décembre 1850. Cette loi est applicable à l'Algérie. (L. 13 avril 1898, art. G3.)
Dans tous les cas, tout ce que le créancier a touché en plus du taux conventionnel maximum doit être restitué au débiteur, notamment par voie d'imputation sur le reliquat de sa dette.
6. Dans les établissements français de l'Océanie, la convention sur le prêt à intérêt fait la loi des parties. L'intérêt légal, à défaut de convention, y est de 8 p. 100 en matière civile et commerciale. (D. 21 avril 1898.)
INTÉRIM. Se dit du temps pendant lequel un fonctionnaire en congé limité est remplacé par un autre.
L'intérimaire est celui qui est chargé de l'intérim. INTERLIGNE. 1. C'est l'espace laissé en blanc entre deux lignes.
2. On ne doit laisser d'interligne dans aucun acte public, quoique la loi ne mentionne que quelques-uns d'entre eux, et qu'elle ne prononce même pas d'amende dans tous les cas prévus par , elle. Voici quelques exemples des actes énumérés par les lois.
Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions doivent être faites, sur les registres des hypothèques, par les conservateurs, sans aucun blanc ni interligne, a peine contre eux de 1 100 à 2 000 fr. d'amende , et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. [C. civ., art. 2203.)
Dans les actes notariés, les mots interlignés sont nuls. Ils donnent, en outre, lieu a 10 fr. d'amende contre le notaire. (L. 25 vent, an XI, (tri. 16; L. 16 juin 1824, art. 10.)
L'art. 42 du Code civil défend aux officiers de l'état civil de laisser des blancs dans leurs actes.