‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 272 sur 1411 · INVALIDES MILITAIRES · texte numérisé non relu

INVALIDES MILITAIRES

interlignes pourraient être remplis après coup par îles interc alât ions, et que Pacte pourrait être dénature ou au moins recevoir des additions meures i I oy. IutercalatioD. ) INTERNATIONALE. La loi du 14 mars 1872 qui interdisait, sous dos peines sévères, l'association internationale dos travailleurs el toute association analogue, a été abrogée par l'art. 21 de la loi du r'r juillet 1901 sur le contrat d'association

INTERPRÉTATION, l. c'est l'explication d'un texte obseui de loi On d'acte législatif. 11 faut distinguer Y m({ tprètation par voie d'autorité de l' interprétation de doctrine. La première appartient au législateur; elle oblige d'une manière générale. La seconde appartient aux juges qui ne peuvent la refuser ic7/V. t. C. CiV.) ; elle est susceptible de différer avec les espèces, et n'oblige que les parties entre lesquelles la contestation était pendante et pour cette seule contestation.

2 En ce qui concerne les actes administratifs, il faut distinguer ceux qui contiennent des prescriptions individuelles, spéciales, applicables a une seule personne, et ceux qui contiennent des prescriptions réglementaires, générales, applicables à tous.

Les tribunaux sont compétents pour interpréter 1rs actes administratifs qui contiennent des règles générales et notamment les actes réglementaires.

Mais l'administration peut seule interpréter les actes administratifs qui contiennent des prescriptions individuelles; et parmi ces actes on range l( s décisions contentieuses. Dans ce cas, les tribunaux doivent surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété : c'est, du reste, à eus seuls qu'il appartient de décider si l'acte a besoin d'interprétation.

3. Dans tous les cas où il y a lieu à Yinterprétation par voie de doctrine, le juge ou l'administrateur doit s'aider, dans la discussion, de l'expose des motifs, de l'intitulé de la loi, des lois antérieures et des usages, et faire cette interprétation conformément à l'équité et à la raison. Il est difficile de poser des règles d'interprétation immuables. En voici pourtant quelques-unes que l'on regarde comme d'une application nécessaire.

1° Il faut expliquer les textes obscurs par l'esprit qui les a inspiré?.

2° Quand deux lois présentent un sens opposé et un sens conforme, on doit préférer celui-ci.

3° Quand une loi est générale, on ne doit pas créer de distinctions.

4° Les lois spéciales ne sont pas abrogées par les lois générales.

5° Les dispositions prohibitives ne se présument pas.

6° Le juge pénal ne doit jamais prononcer une peine qui n'ait pas été édictée par le législateur.

7° Les lois pénales doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au prévenu.

8° Les lois fiscales doivent être interprétées dans le sens littéral.

9° On doit, dans le doute, interpréter les lois de compétence dans le sens favorable à la compétence ordinaire.

INTERPRÈTE. 1. Les interprètes, appelés également truchements (trucheman. drogman),

sont des personnes chargées de traduire des écrits ou des paroles d'une langue dans une autre, ou bien d'expliquer le langage des sourdsmuets. Us sont nécessaires aussi bien en matière criminelle qu'en matière civile, et la procédure à suivre dans les cas où leur ministère est admis, se trouve réglée par les art. 332 et 333 du Gode d'instruction criminelle, qu'on applique par analogie aux instances civiles. Les interprètes sont aussi utiles dans la rédaction des actes quand line des parties n'entend pas la langue ou l'idiome de l'autre. (En matière commerciale, l'office d'interprète peut être rempli par des courtiers de commerce. (C. de Com., art. 77 et 80.)

2. Les magistrats prennent leurs interprètes parmi les interprètes jurés ou assermentés, qui sont investis de la confiance des tribunaux. Pour obtenir ce titre, pour une ou plusieurs langues, les candidats doivent présenter leur demande au président de la cour ou du tribunal. Un des membres de la cour ou du tribunal fait son rapport, et l'organe du ministère public donne son avis.

3. Les interprètes sont astreints, comme les experts, au serment particulier de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, chaque fois qu'ils procèdent à une opération. Ils y procèdent, d'ailleurs, de la même façon que les jurés.

4. Il existe, sous le titre de secrétaires-interprètes du Gouvernement, trois fonctionnaires choisis parmi les drogmans du Levant et nommés par le chef de l'État, sur la présentation du ministre des affaires étrangères. Ils sont chargés de traduire pour le Gouvernement les discours, mémoires ou actes en langue orientale. Les secrétaires-interprètes ont été créés par l'ordonnance royale du 20 août 1833, qui fait connaître leurs attributions d'une manière plus détaillée.

INVALIDES MILITAIRES. 1. On appelle invalides militaires, les soldats, sous-officiers ou officiers, qui, ayant, par la durée de leurs services on par leurs blessures, des droits à la pension de retraite et préférant à cette pension la vie commune avec d'anciens militaires comme eux, sont admis, sur leur demande, à YHôtel national des invalides de Paris. Ils occupent le premier rang dans l'armée depuis l'ordonnance royale du 25 mai 1832, qui a voulu récompenser ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ou lui ont rendu de longs et honorables services. [D. 23 ort. 1883, art. 253.)

2. L'Hôtel des invalides, créé par Louis XIV, a fait l'objet, depuis 1789 surtout, d'une foule d'actes législatifs et réglementaires dont les principaux sont: les circulaires des 20 avril 1852 et 18 janvier 18G1, relatives aux propositions d'admission; le décret du 29 juin 1863, portant règlement .sur l'institution et l'organisation de l'Hôtel; les décisions présidentielles des 8 mai 1877 et 30 août 1879 ; le décret du 21 mars 1882, modifiant les art. 4 et 5 du décret de 1863 ; les décrets des 16 avril et 12 mai 1883, celui du 18 février 1904 abrogeant le décret organique de 1863 ; enfin, celui du 20 juin 1904 qui rattache l'Hôtel des invalides à la direction du service de santé, chargée d'administrer les établissements hospitaliers.

L'augmentation du chiffre des pensions miîi-

INVALIDES DE LAMAR., i.

taires a permis de réduire sensiblement le nombre des admissions, et tout le personnel est désormais concentré dans une des ailes du bâtiment. Le reste est affecté à des services dépendant du mini tère de la guerre.

3. L'Hôtel t'ait partie de l'administration de la guerre. Les invalides sont organisés militairement et, en conséquence, justiciables des conseils de guerre.

4. Le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant que les invalides séjournent à l'Hôtel. Mais ils sont complètement entretenus et reçoivent en outre pour leurs menus besoins une solde journalière, qui est de 10 centimes pour les soldats, de 1 fr. pour les sous-lieutenants et de 1 fr. 50 c. pour les colonels. (De'cis. présid. 30 août 1879.)

5. Il est défendu aux invalides de vendre ou même de donner, en totalité ou en partie, les effets qui leur sont distribués pour leur usage personnel, sous peine d'un mois de prison pour les ofliciers, de vingt jours pour les sous-ofliciers et de quinze jours pour les soldats. De plus, le récidiviste peut être expulsé de F Hôtel ; mais dans ce cas on lui rend sa pension de retraite.

6. Les successions des invalides morts dans l'Hôtel sont régies par les lois qui règlent les successions de militaires décédés aux armées ou aux hôpitaux. Leurs veuves peuvent être secourues sur les fonds destinés au service de l'Hôtel.

INVALIDES DE LA MARINE. 1. L'établissement des invalides de la marine est un établissement public destiné à venir en aide aux marins français qui restent, pendant la majeure partie de leur existence, au service ou à la disposition de l'État, en temps de paix comme en temps de guerre.

L'institution la plus ancienne qui forme le fond même de cet établissement, est la caisse des invalides de la marine. Cette caisse, avec ses propres ressources, auxquelles s'ajoute une subvention du Trésor, accomplit une mission de protection maritime des plus élendues :

Elle assure le paiement des demi-soldes (voy. Pensions, nos 139 à 141) et pensions accordées au personnel de l'inscription maritime, des gratifications et secours alloués aux marins, militaires et agents du département de la marine, à leurs veuves, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs pères et mères ;

Elle reçoit, liquide et répartit entre les ayants droit le produit des prises faites en mer ;

Elle recueille et conserve, â titre de dépôts, les valeurs et objets attribués aux marins absents ou a leurs familles, ainsi que les produits des bris et naufrages, et se charge, par le service des délégations, de faire arriver gratuitement à leur destination les sommes que les marins absents envoient à leurs familles ;

Elle paie, concurremment avec les agents du ministère des finances et pour le coaipte du Trésor, les pensions militaires et civiles de la marine et des colonies ;

Elle administre les diverses fondations qui lui sont faites ou dont la gestion lui est confiée, en vue de venir en aide aux marins (legs Higault de Genouilly, d'Anthomiy, cVHénin, Poirier, etc.);

Elle prête son intermédiaire, quand il s'agit de recueillir des souscriptions destinées aux gens de mer, à des victimes d'épidémies ou de naufrages 5

Partout où il n'y a pas de payeur du département des finances, elle acquitte les dépenses de la marine, à titre d'avances remboursables, et ces avances représentent 2 à 3 millions par an ;

Enfin, elle est chargée de la gestion de la caisse de prévoyance contre les risques et accidents des marins. (Voy. nos 18 et suiv. ci-après.)

Examinons maintenant l'origine, l'organisation, les ressources et les dépenses de l'établissement des Invalides.

SOMMAIRE

CHAP. I. ORIGINE DE L'ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES, 2 à 5.

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