‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 273 sur 1411 · DÉPENSES · texte numérisé non relu

DÉPENSES

V. CAISSE DE PRÉVOYANCE ENTRE LES MARINS CONTRE LES RISQUES ET ACCIDENTS.

Sect. 1. Constitution, ressources et charges de la caisse, 18 à 28.

2. Administration de la caisse, 29 à 33. CHAP. I. — ORIGINE ET HISTOIRE.

2. C'est à Golbert que revient l'honneur d'avoir créé la caisse des invalides de la marine. Une ordonnance royale du 23 septembre 1673 avait prescrit une retenue sur la solde des officiers de marine et des équipages pour être employée à la création de deux hôpitaux de marine, l'un à Rochefort et l'autre à Toulon, mais on comprit bientôt que le casernement était incompatible avec les habitudes des marins et avec leurs devoirs de famille qui ne leur permettent pas d'aller s'enfermer dans un hôtel des invalides, comme les soldats de l'armée de terre, qui sont presque toujours célibataires. Aussi, pour ne pas éloigner les vieux marins de leur foyer domestique, on résolut de leur faire distribuer des secours à domicile. L'hôpital de Rochefort fut seul construit, et par une ordonnance du 15 avril 1689, il fut décidé que les marins invalides, recevraient par la caisse des invalides une demi-solde, ou moitié de leur paie d'activité au service. Telle est l'origine des mots de demi-soldes et de demi-soldiers, que ces pensions et leurs titulaires conservent encore aujourd'hui. Les sommes qui durent être distribuées en secours et en pensions furent celles dont l'ordonnance de 1673 avait prescrit la perception. Ces sommes étaient versées dans la caisse des invalides de la marine, et les pensions étaient payées par elle.

3. C'est ainsi que commença la caisse des invalides de la marine, dont les services ne tardèrent pas à être appréciés et les ressources à se développer. Depuis sa fondation, elle a subi, notamment sous la Convention et sous l'Empire, de nombreuses vicissitudes qui n'ont pas été sans restreindre sa bienfaisante influence.

4. Sa dernière transformation date delà loi du 21 mars 1885, et a été motivée par cette considération que ses recettes propres n'étaient plus au niveau de ses dépenses et que le Trésor devait lui venir en aide, chaque année, pour combler le déficit.

5. Pour permettre à l'Etat de prévoir le chiffre des pensions dont il fournit les fonds, cette loi

1 décidé le transfert au ministère des finances du service des pensions civiles et militaires de la marine et des colonies, en ce qui concerné le contrôle des liquidations, l'inscription, l'ordonnancement et la mise en paiumenl de ces pensions ; mais elle a laisse a la marine le service et les crédits des pensions commerciales. La caisse, dans cette combinaison, cesse naturellement de recevoir les retenues destinées a concourir à l'acquittement tirs pensions dont elle est déchargée. Seulement

le trésorier général et les trésoriers des invalides

continuent à payer ces pensions, concurremment avec les agents du Trésor, pour le compte du ministère des finances; et ils usent largement du droit qui leur est ainsi conservé, car la caisse des invalides paie plus de la moitié des pensions militaires de la marine. Un décret du 17 novembre modifié par un second décret du 30 novembre 1887, règle les détails d'application de la loi. Telle est la situation actuelle.

CHAP. n. — ORGANISATION.

6. L'établissement des invalides de la marine est place sous la surveillance immédiate et exclusive du ministre de la marine. 11 est essentiellement distinct et séparé du Trésor publie. (L. 13 mai 1791, tU. Ier, art. 1er; lit. V,arl. 1er; Ord. 22 mai 1816, art. 2 ; D. 31 mai 1862, art. 780.)

L'organisation de l' administration centrale de rétablissement des invalides a été déterminée en dernier lieu par deux décrets des 1er juin 1899 et 7 mars 1900.

L'établissement est placé sous les ordres d'un administrateur; il est formé de quatre services distincts : 1° caisse des invalides proprement dite ;

2 ' caisse des gens de mer ; 3° caisse des prises ; i° caisse de prévoyance. Cette dernière caisse ( (institue un organisme à peu près distinct qui est seulement annexé à rétablissement des invalides.

7. La caisse des invalides perçoit tous les revenus dontront dotée les lois énumérées au chapitre Recettes et elle en forme un fonds destiné au paiement : 1° des demi-soldes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de Tinscription maritime (Z. 13 mai 1791. Ht. III, art. 1er; L. 11 avril 1881 et 8 août 1885); 2° des gratifications et secours accordés aux marins, militaires et ;gents du département de la marine, à leurs veuves, à leurs enfants et à leurs pères et mères; 3° du secours annuel attribué à rhospice de Rochefort et de la distribution des revenus des dons et legs faits à rétablissement; 4° des remboursements sur anciens dépôts provenant de soldes, de parts de prise et de bris et naufrages; 5° des frais généraux de rétablissement (personnel et matériel).

8. La caisse des gens de mer, créée par le règlement du 1er juin 1782, est chargée de recevoir et de conserver à titre de dépôt {Règl. 1er juin 1782) : 1° les sommes, valeurs et autres objets qui sont attribués aux marins absents ou à leurs familles : 2° les produits de bris et naufrages. Les sommes déposées à la caisse et non réclamées par les ayants droit dans un délai de trente ans sont acquises à la caisse des invalides et placées en rentes sur l'État. Six mois au moins avant l'échéance de la prescription, l'administration de la caisse avise les ayants droit con-

nus de la déchéance qu'ils vont encourir. Elle verse a la caisse des invalides, le 1er janvier de chaque année, les sommes qui, à l'époque du 3 1 décembre précédent, sont restées pendant trente ans sans être réclamées. (Z>. 1 3 mcm 179 1 , /er, art. 4 ; 1). 17 nov. 1885 ; L. 29 mars 1897, art. 22: l>. 24 sept. 1897.) Après trois années de dépôt, les sommes restant à payer sur les remises de l'année qui précède sont, dans chaque quartier comptable, réunies en un seul état nominatif et versées à la caisse des invalides, pour y être tenues à la disposition des ayants droit. (I). 6 août 1888, art. 0.)

Le service des délégations (c'est-à-dire des sommes que le marin, avant de s'embarquer, indique à l'administration de la marine comme devant être prélevées sur sa solde et remises à sa famille pour subvenir à ses besoins pendant son absence) est réglé par une instruction du 1 2 décembre 1885 et une circulaire du ministre de la marine du 10 juin 188G.

9. Quant à la caisse des prises, qui prend son origine dans l'ordonnance du 28 mars 1778, elle reçoit en dépôt le produit brut de toutes les prises faites en mer jusqu'à la clôture des liquidations administratives qui en déterminent l'emploi. [Règl. \ljuill. 18t6,ar£. 7;D. 31 mai 1862, art. 783 ; D. 30 nov. 1887, art. 3.)

Si la capture n'est pas validée, la caisse des prises restitue le produit de la vente aux personnes indiquées par le conseil des prises pour le recevoir. Si, au contraire, la prise est déclarée valable, la caisse des prises, lorsque la liquidation a été arrêtée, paie les frais de vente et les autres dépenses allouées en taxe ; puis elle verse dans la caisse des gens de mer les parts revenant à l'équipage capteur, et dans la caisse des invalides le montant, des droits attribués à celle-ci dans la liquidation. [Règl. 17 juill. 1816. art. 11 ; D. 31 mai 1862, art. 784 ; D. 30 nov. 1887, art. 4.)

10. Les fonds des trois caisses dont nous venons de parler et de la caisse de prévoyance dont nous parlons plus loin sont confiés à un trésorier général qui réside à Paris, et à des trésoriers particuliers qui résident dans les différents arrondissements maritimes. Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises et caissiers des gens de mer. Les consuls de France à l'étranger et les trésoriers-payeurs dans les colonies remplissent les fonctions de trésoriers particuliers de la caisse des invalides. (0. 22 mai 1816, art. 11 et 12; L. 21 avril 1898, art. 18.)

Le trésorier général des invalides de la marine a pour préposés :

Sur le littoral, les trésoriers des invalides ;

Dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux des finances ;

En Algérie et dans les colonies, les trésorierspayeurs ;

Aux armées, les payeurs d'armée.

Les différents comptables placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux, des trésorierspayeurs de l'Algérie et des colonies et des payeurs d'armée effectuent, pour le compte de la caisse des invalides de la marine, tous les recouvrements et paiements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire. (D. 17 nov. 1885, art. 10.)

INVALIDES DE LA MAR., n-u.

Le trésorier général des invalides est chargé de l'ensemble de la comptabilité de rétablissement.

11 est justiciable de la Cour des comptes. (D. 30 7iov. 1887, art. 27.) Ni lui ni les trésoriers des invalides dans les ports ne peuvent faire une opération de recette ou de dépense pour le compte de la caisse des invalides sans un mandat ou un visa de cette administration.

La nomination, l'avancement, les émoluments et le cautionnement du trésorier général et des trésoriers des invalides sont réglés par les décrets des 8 mai 1867 et 2 mars 1881.

11 . L'établissement des invalides est administré par un fonctionnaire qui relève directement du ministre de la marine et est nommé par le Président de la République. 11 a le titre d'administrateur de l'établissement. Aux termes de deux décrets des 1er juin 1899 et 7 mars 1900, l'administration centrale de l'établissement, placée sous les ordres de l'administrateur, comprend trois bureaux.

Le chef du 1er bureau est constitué ordonnateur secondaire des dépenses imputées au budget de la caisse des invalides.

Les règles prescrites pour le recrutement, l'avancement, la discipline, etc., de l'administration centrale des invalides sont celles qui sont applicables au personnel du ministère de la marine. (D. 7 mars 1900.)

12. A côté de l'administration centrale ainsi constituée, il existe une commission spéciale, formée au ministère de la marine et des colonies, sous le titre de commission supérieure de rétablissement des invalides de la marine. Cette commission, créée en 1825 et réorganisée par le décret du 8 mars 1887, a pour mission spéciale la surveillance et la protection de l'institution des invalides, et subsidiairement l'étude des questions et projets qui en intéressent l'avenir. Elle est chargée, en outre, par la loi du 21 avril 1898 {art. 18 et 19), du contrôle financier de la caisse de prévoyance contre les risques et accidents.

A la fin de chaque année, la commission fait, sur la situation de l'établissement un rapport, qui est mis par le ministre sous les yeux du Président de la République.

Ce rapport est annexé aux comptes qui sont présentés au Parlement, conformément à l'art. 22 de la loi de finances du 15 mai 1818 {art. 11).

13. Nous avons dit que la caisse des invalides avait un budget spécial. En effet, ses revenus se composent des arrérages d'inscriptions de rente appartenant à l'établissement et de certaines allocations spéciales. Mais comme ses charges se sont notablement accrues dans ces dernières années, le Trésor a dû lui venir en aide par la concession d'un subside qui a varié jusqu'à présent de 7 à

12 millions par an.

Conformément à l'art. 189 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont portées pour ordre dans les tableaux du budget de l'État.

14. D'après l'art. 1 6 de l'ordonnance du 22 mai 1816 et l'art. 818 du décret du 31 mai 1862, le compte général de rétablissement des invalides de la marine est soumis à l'examen et au jugement de la Cour des comptes.

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