Les ressources de la caisse des invalides se composent
1° Du versement du 5 p. 100 de la totalité de leurs émoluments opéré par les otficicrs des différents corps de la marine autorisés soit à servir à bord des paquebots ou des navires du commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et par suite rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'État (L. de fin. 8 août 1885, art. 1 1) ;
2° Des taxes et des retenues sur les salaires des marins employés par le commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ou se livrent à la pêche (L. 13 mai 1791, tit. ier, art. 4 ; L. Il avril 1881, art. 6) ;
3° Des sommes dues par l'État aux déserteurs des bâtiments de l'État ainsi que des parts de prises qui pourraient leur revenir {L. 13 mai 1791, tit. Ier, art. 4; art. 371 du Code de justice militaire pour l'armée de mer) ;
4° De la moitié de la somme acquise par les déserteurs de la marine du commerce sur les bâtiments auxquels ils appartenaient au moment du délit (L. 13 mai 1791, tit. Ier, art. 4; art. 69 du décret-loi du 24 mars 1852) ;
5° De la totalité du' produit, non réclamé depuis trois ans, des bris et naufrages, des parts de prises, soldes, gratifications, salaires, journées d'ouvriers, ainsi que des successions des marins et d'autres personnes mortes en mer (L. 13 mai 1791, lit. ier, art. 4 ; art. 4 du Règl. 15 dêc. 17 86; L. 29 mars 1897, art. 22) ;
6' Des droits des invalides sur les captures faites par les bâtiments de l'État [L. 13 mai 1791 , tit. Ier, art. 4 ; Arr. des consuls 9 vent, an XI, art. 2; Règl. 2 prair. an XI; art. 10 de la loi du 10 avril 1825 ; art. 16 de la loi du 4 mars 1831) ;
7° Du produit de la vente des feuilles de rôles d'équipages délivrées aux bâtiments du commerce (L. 21 mars 1885, art. 11);
8° Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées en vertu du Code de justice militaire pour l'armée de mer, ainsi que pour contraventions aux lois et règlements maritimes (Art. 371 du Code de justice militaire pour l'armée de mer et D. des 9 janv., 2, 19, 20, 24 et 28 mars 1852.)
Ce produit est représenté par une allocation fixe de 15 000 fr. qui lui est versée chaque année par le Trésor (L. 26 déc. 1890, art. 11, et, 28 avril 1893, art. 45) ;
9° Des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse sur le grand-livre de la dette publique et du revenu des autres placements provenant de ses économies {L. 13 mai 1791, tit. fer, art. 2) ;
10° De la subvention servie par le département de la marine et des colonies (L. de fin. 22 mars 1885, art. 11) ;
11° Du produit de la redevance de 50 cent, perçue pour chaque duplicata du fascicule de mobilisation qui est délivré aux inscrits maritimes en remplacement d'un fascicule adiré (L. 26 janv. 1892, art. 31);
12" Du prélèvement de 2 p. 100 .sur le mon-
tant des primes instituées par l'art. 21 de la loi ilii 7 avril P.K>2 sur la marine marchande;
13° Des redevances imposées aux propriétaires de bateaux munis il nu permis de circulation
20 juillet 1897) ;
14° Des produits éventuels dont elle est actuel-; lement en jouissance, j compris les revenus des
legfl et donations.