CHAP. IV. — DEPENSES
16. La eaisse des invalides de la marine est chargée d'acquitter les dépenses ci-après :
r Prais d'administration el de trésorerie pour les quatre services composant rétablissement des invalides :
2° Frais de matériel de l'établissement, à Paris
et dans les poi ls ;
3° Demi-soldes el pensions qui en dérivent il.. 13 mai 1791, Ht. Hl. art. lor ; L. 11 avril 1881) [voy, pour les détails, Pensions, n08 139 a 1 4 1 1 ;
1° Fonds annuel de secours el de gratifications de réforme renouvelables, subsides à l'hospice de Rocheforl [L. 13 mai 1791,8 et 12 juin 1792 ; /) 2 G févr. isô7 : L. 8 juitl. 1865):
■ Subvention aux chambres de commerce ou a des établissements d'utilité publique pour la création et l'entretien, dans les ports français, d'hôtels de marins, en exécution de Part. 21 de la loi du 7 avril 1902, qui affecte à cet usage le prélèvement de 2 p. 100 sur les primes qu'elle attribue à la caisse ;
6° Remboursements sur les anciens dépôts provenant de solde, parts de prises, etc.;
7° Dépenses diverses ;
B Distribution des revenus des donations et legs faits à l'établissement.
Depuis la loi du 21 mars 1885, les pensions civiles et militaires de la marine et des colonies cessent d'être à la charge de la caisse des invalides et le service de ces pensions est effectué par le Trésor public . Mais les pensionnaires qui le demandent peuvent être payés par les trésoriers des invalides pour le compte du Trésor.
Ces pensions sont liquidées par le ministre de la marine et des colonies, qui les présente à la révision du ministre des finances et les soumet, avec l'avis de son collègue, à l'examen de la section dés nuances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État.
17. Le budget de la caisse des invalides se chiffre, année moyenne, par 17 millions et demi, tant en recettes qu'en dépenses; la subvention de l'État figure parmi les recettes pour 1 1 800 000 francs au budget de 1904.
CHAP. V. — CAISSE DE PRÉVOYANCE ENTRE LES MA- RINS CONTRE LES RISQUES ET ACCIDENTS.
Sect. 1. — Constitution, ressources et charges de la caisse.
18. One loi du 21 avril 1 898 a créé au profit des marins français une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession, annexée à la caisse des invalides, mais ayant son existance indépendante.
Fout obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement tous les inscrits maritimes a partir de l'âge de dix ans {art. 1er).